Accord d'entreprise "un Accod d'entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)" chez COMMUNE DE PLOUARZEL (SPIC CRECHE ILE AUX ENFANTS)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE PLOUARZEL et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003770
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNE DE PLOUARZEL
Etablissement : 21290177100098 SPIC CRECHE ILE AUX ENFANTS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Accord d'entreprise relatif au Compte épargne temps (2018-05-24)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

Compte Epargne Temps (CET) 

Accord d’entreprise

SPIC Crèche Ile aux enfants

15, streat lannoc

29810 – Plouarzel

Le conseil d’établissement réunit le mardi 24 avril 2018 a établi l’accord suivant pour la mise en place du compte épargne temps au sein du SPIC Crèche Ile aux enfants.

Certaines dispositions conventionnelles sont conservées telles qu’elles sont écrites dans l’article 5 du chapitre IV de la « convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 » mise à jour en mai 2017. D’autres dispositions sont modifiées et apparaissent ci-dessous en couleur et italique.

Cet accord a été validé par les services juridiques de la SNAECSO le 17/05/2018.

L’article 5.8 a été modifié en réunion CSE le 12 février 2020. L’accord présent fait donc l’objet d’un nouveau dépôt à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes.

5.2. Ouverture et tenue du compte

L’article 5.2. du chapitre IV est ainsi modifié :

« Dans les entreprises instituant un Compte Epargne Temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps.

Au sein du SPIC Crèche, les agents en contrat à durée indéterminée (CDI) ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE) ou projet emploi compétence (PEC) peuvent ouvrir un compte épargne temps (CET) dès leur intégration dans la structure.

Les agents en contrat à durée déterminée (CDD) autre que les CAE et PEC peuvent ouvrir un CET à partir de 6 mois d’ancienneté. 

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié. Le compte individuel est tenu par l'employeur qui, doit remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel à l’issue de chaque période annuelle. »

5.3. Alimentation du compte

L’article 5.3. du chapitre IV est conservé dans son intégralité. Néanmoins, il est ainsi complété :

« Le compte épargne temps peut être alimenté jusqu’à 8 jours par an (année civile) à hauteur de 3 jours maximum à l’initiative de l’employeur ; 5 jours maximum à l’initiative du salarié.

Par exception, la limite de 8 jours peut-être dépassée avec l’accord de l’employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans dans la limite de 15 jours à hauteur de 6 jours maximum à l’initiative de l’employeur ; 9 jours maximum à l’initiative du salarié.

Peuvent être ainsi affectés au compte épargne temps, dans les conditions et limites définies par la loi et les dispositions du présent accord collectif, les éléments suivants :

5.3.1 - à l'initiative du salarié :

- une partie des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (jours de RTT),

- les jours de congés supplémentaires tels que prévus à l’article 2 du chapitre VI de la convention collective ;

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur équivalent (RCE) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

Au SPIC crèche, le choix des éléments à affecter au Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié est fixé par celui-ci pour une année allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, période choisie afin d’être identique à la période de cumul des congés annuels. Le salarié qui souhaite continuer à épargner, doit notifier ses choix pour l’année à venir par écrit à l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle période.

5.3.2 - à l'initiative de l'employeur :

- les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (et notamment en cas de modulation du temps de travail toute heure de travail accomplie au-delà de la durée annuelle ou au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective),

- les heures de dépassement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail d’un salarié en contrat à durée indéterminée intermittent ou à temps partiel aménagé et le cas échéant les majorations résultant de l’accomplissement de ces heures de dépassement.

Au SPIC Crèche, certains agents travaillent 7h par jour et d’autres agents 8.75h par jour, le compte épargne temps s’ajuste donc à la situation de l’agent.

En effet, un agent travaillant 7h pourra considérer avoir cumulé un congé lorsqu’il aura crédité 7h sur son CET ou 1 congé supplémentaire. Alors qu’un agent travaillant 8.75h pourra considérer avoir cumulé un congé lorsqu’il aura crédité 8.75h sur son CET ou 1 congé supplémentaire.

Article 5.4 : Utilisation du compte

L’article 5.4. du chapitre IV est conservé dans son intégralité. Il est ainsi complété :

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent accord pour indemniser tout ou partie du:

- Congé parental d’éducation

- Congé sans solde pour prolongement d’un congé maternité, paternité ou d’adoption

- Congé sans solde

- Congé sabbatique

- Congé pour création ou reprise d’entreprise

- Congé pour convenance personnelle accepté par l’employeur

- Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif

- Congé de solidarité internationale

Au SPIC crèche, les agents doivent faire la demande d’utilisation de jours épargnés au plus tard 2 mois avant la date souhaitée. Les jours et heures épargnés sont exclusivement utilisables par le salarié soit en journée entière (7h pour les agents travaillant 7h/jour, 8.75h pour les agents travaillant 8.75h/jour) soit en heures (pour diminuer l’amplitude de certaines journées). Les conditions d’acceptation de l’utilisation de ces jours ou heures par l’employeur sont identiques aux conditions des congés annuels.

Les salariés âgés de 55 ans ou plus, pourront utiliser le compte épargne temps afin d’aménager la fin de carrière dans le cadre d’un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d’un congé de fin de carrière.

Dans tel cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l’employeur au moins 4 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.

En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.

Article 5.5 : Délais de prise du congé CET

L’article 5.5. est conservé dans son intégralité.

Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de leur affectation.

Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 7 ans.

Article 5.6 : Situation du salarié pendant le congé CET

L’article 5.6. est conservé dans son intégralité.

Dans la limite de la période d’indemnisation couverte par l’utilisation du compte épargne temps, le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

Article 5.7 : Fin du congé CET

L’article 5.7. est conservé dans son intégralité.

A l'issue d'un congé pris dans le cadre du CET, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ en congé.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le Compte Epargne Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 5.8 : Cessation du CET

L’article 5.8 du chapitre IV est ainsi modifié :

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps.

Dans la mesure du possible, les droits inscrits au Compte Epargne Temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. A défaut, le salarié perçoit une indemnité égale au produit du nombre d'heures ou du nombre de jours inscrits au Compte Epargne Temps par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de la rupture.

En cas de départ à la retraite, les droits inscrits au Compte Epargne Temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d'épargne temps ne sera versée.

En cas de décès du salarié durant la relation contractuelle, les droits inscrits au CET doivent être liquidés sous forme d’indemnité compensatrice d’épargne temps aux ayants droits.

Modification effectuée à PLOUARZEL, le 12 février 2020

En deux exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir eu le sien

*Paraphes en bas de chaque page et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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