Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05023060106
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SYND MIXTE ASSAINIS AGGLO GRANVILLAISE
Etablissement : 25500054900014
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
Le Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise, dont le siège est situé– 240 rue Ampère – 50380 SAINT PAIR SUR MER, représenté par son Président, Monsieur XXXX
Ci-dessous dénommé le « SMAAG »
D'UNE PART,
ET
L’ensemble des salariés de droit privé du Syndicat ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés « les Salariés »
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L3151-1 du code du travail, le SMAAG souhaite mettre en place pour les salariés de droit privé un accord collectif d’entreprise sur les modalités d’utilisation du compte épargne temps au sein de la collectivité.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé du SMAAG dans les conditions définies par le présent accord.
Article 2 - DEFINITION DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET CHAMPS D’APPLICATION
a) Définition du CET
Le compte épargne temps représente la possibilité d’accumuler des droits à congés par le report de congés annuels, de jours de RTT.
Les jours épargnés peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou indemnisés.
L’ouverture d’un CET s’effectue dès que le salarié en fait la demande avant la fin de l’année civile pour une application sur celle qui suit,
Le salarié est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
b) Les bénéficiaires d’un compte épargne temps
Peuvent bénéficier d’un compte épargne temps :
les salariés de droit privé en contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps non complet,
les salariés de droit privé en contrat à durée déterminée recrutés sur des emplois à temps complet ou à temps non complet dès lors qu’ils sont employés de manière continue et qu’ils ont accompli au moins une année de service
Article 3 - LA PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
a) Les jours épargnés
Peuvent être épargnés sur le compte épargne temps :
le report de jours de réduction du temps de travail dans la limite de 7 jours maximum,
le report de congés issus la 5e semaine de congés annuels,
le report de congés supplémentaires pour fractionnement
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours A titre exceptionnel, cette limite pourrait être aménagé par avenant au présent accord.
b) Le calendrier et modalités d’application
L’ouverture d’un CET peut s’effectuer dès lors que le salarié en fait la demande via le formulaire joint en annexe.
Les demandes d’alimentation du compte épargne temps s’effectuent au terme de chaque année civile et doivent être réalisées dans la limite du 31 décembre de l’année N.
Le salarié est ensuite informé annuellement des droits épargnés et consommés.
c) Le refus d’une demande de congés du CET
Tout refus opposé à une demande de congés du CET doit être motivé.
La collectivité ne peut pas refuser la demande à bénéficier de jours de congés épargnés à la fin des congés suivants :
- Congé de maternité ou d'adoption,
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
- Congé de proche aidant,
- Congé de solidarité familiale.
Article 4 - LES DROITS EPARGNES SUR LE CET
Les possibilités d’utilisation des droits épargnés sur le CET sont les suivantes :
- CET inférieur ou égal à 15 jours : le salarié ne peut utiliser ses droits épargnés que sous forme de congés ou les laisser sur le CET.
- CET est supérieur à 15 jours : une option doit être exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les jours au-delà du quinzième peuvent être dans les proportions souhaitées :
convertis sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congés au-delà des 5 semaines de congés annuels. En aucun cas, les jours de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation monétaire. Seuls les jours de RTT et de fractionnement peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Les jours CET sont indemnisés au taux horaire au moment de l’indemnisation.
Ces jours sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option,
maintenus sur le CET, dans la limite du plafond de 60 jours,
A noter : En l’absence d’exercice d’une option qui doit être exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, les jours excédant 15 jours sont automatiquement maintenus sur le CET, dans la limite du plafond de 60 jours.
Article 5 - L’UTILISATION DES DROITS EPARGNES SUR LE CET
a) Les modalités d’utilisation
Les congés pris au titre du CET sont pris comme des congés annuels ordinaires.
À l’issue d’un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande, bénéficie des droits à congés accumulés sur son compte épargne temps.
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que tel.
Pendant ces congés, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et de ses avantages (ancienneté, droit protection sociale complémentaire, véhicule de service…).
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par un salarié afin d’anticiper son départ à la retraite ou le cas échéant réduire sa durée de travail au cours de l’année précédant son départ à la retraite sous réserve d’anticipation et de validation de la hiérarchie.
Congé de fin de carrière
Le salarié qui envisage son départ à la retraite et qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière en informe son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date de début du congé. Lorsque le délai de prévenance de six mois n’est pas respecté, le départ en congé de fin de carrière est soumis à validation du responsable hiérarchique.
Après information ou validation du responsable hiérarchique, le salarié fait état auprès du service en charge des ressources humaines de la date de début du congé de fin de carrière accompagnée de l’information écrite de la date de départ à la retraite.
Réduction du temps de travail en fin de carrière
Le salarié peut, durant les douze mois précédant la date de son départ à la retraite, utiliser les jours inscrits sur son CET afin de réduire son temps de travail dans la limite d’un jour fixe par semaine défini à l’avance avec son responsable hiérarchique.
Les modalités d’utilisation du CET en vue de cette réduction du temps de travail doivent être validées par le responsable hiérarchique et du service en charge des ressources humaines, un mois avant le début envisagé de mise en place de ce dispositif.
b) Incidence de la rupture du contrat de travail sur les droits épargnés
Le salarié qui quitte l'entreprise (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) peut :
Solder son CET (indemnisation ou prise des congés)
Solliciter le transfert de ses droits auprès d'un autre employeur, les modalités seront à définir auprès du futur employeur
demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
.Si le CET n’est pas transférable, ou en cas de décès du salarié, le Compte Epargne temps est automatiquement liquidé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.
Article 6 – Ratification du personnel
La validité du présent accord est subordonné à la ratification à la majorité́ des deux tiers des salariés de droit privé du SMAAG. Cette ratification est réalisée lors d’une consultation qui se tient 15 jours après la transmission du présent accord à chaque salarié.
La consultation du personnel pour ratification a lieu le 19 octobre 2023.
Article 7 – Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les Parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise et ayant le même objet.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023 et en tout état de cause postérieurement à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que sa conclusion, à savoir dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et suivants du code du travail.
Article 10 – Dépôt et publicité́ de l’accord
Le présent accord sera affiché au sein du SMAAG.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches (50)
A SAINT PAIR SUR MER, le 03 octobre 2023
Le Président du SMAAG
XXXXX
Annexe 1 : formulaire ouverture
Annexe 2 : formulaire alimentation
Annexe 3 : droit d’option
Annexe 4 : Liste des salariés du SMAAG participant à la ratification du présent accord collectif lors de la consultation du 19 octobre 2023
Annexe 1 : formulaire ouverture
Annexe 2 : formulaire alimentation
Annexe 3 : droit d’option
Annexe 4 – Liste des salariés du SMAAG participant à la ratification du présent accord collectif lors de la consultation du 19 octobre 2023
Nom | Prénom |
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XXXX | XXXXX |
XXXX | XXXXX |
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