Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE (REGIE EXPLOITATION DE LA BASE DE LOISIRS)
Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05519000494
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE
Etablissement : 25550079500026 REGIE EXPLOITATION DE LA BASE DE LOISIRS
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine, concerné par sa Régie d’Exploitation de l’activité commerciale de la base de Madine, Siret n°255 500 795 000 26, dont le siège social est situé Maison de Madine à Nonsard-Lamarche (55210)
Ci-après également désigné « l’entreprise » ou « l’employeur »
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T.
Représentée par son délégué syndical,
C.G.T.
Représentée par sa déléguée syndicale,
Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le 20 août 2019, des négociations ont été engagées au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine afin de conclure un accord d’entreprise sur la mise en place du travail de nuit, suite à l’acceptation, par une salariée déclarée inapte au poste qu’elle occupait précédemment, d’une solution de reclassement consistant en une création d’emploi et impliquant de recourir à ce mode particulier d’organisation du travail.
Au préalable, à l’occasion de la réunion du 5 juillet 2019, le comité social et économique avait rendu un avis favorable à l’ouverture de ces négociations. De même, après avoir été consulté les 12 et 31 juillet 2019, le médecin du travail avait également rendu un avis favorable sur le projet de mise en place du travail de nuit au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine.
La mise en place de cette organisation de travail s’effectue conformément aux dispositions légales, qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :
- 2ème réunion : 6 septembre 2019
- 3ème réunion : 18 septembre 2019
- 4ème réunion : 9 octobre 2019
Au sortir de ces discussions et échanges, après information et consultation du comité social et économique et du médecin du travail, il a été convenu l’application des présentes dispositions qui définissent les règles applicables au travail de nuit au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine.
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord concerne le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé affectés à la Régie d’exploitation de l’activité commerciale du Lac de Madine, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail, à l’exception des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il concerne également le personnel intérimaire affecté à ladite Régie.
Article 2 – Justifications du recours au travail de nuit
Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’il demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine, la sécurité des biens de l’entreprise et des personnes présentes doit continuer à être assurée pendant la période nocturne. En outre, des tâches ou des évènements spéciaux sont réalisés de nuit ou doivent être préparés pendant la période nocturne. En effet, il doit être tenu compte du rythme de vie et de loisirs de la clientèle, ainsi que de la spécificité des activités de l’entreprise (hôtellerie, camping et hébergement groupes notamment).
Pour ces différentes raisons, le travail de nuit, même s’il demeure exceptionnel, doit pouvoir être assuré par l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 7 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin,
Soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Compte tenu des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de l’entreprise, certains salariés auront le statut de travailleur de nuit.
En revanche, les salariés n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement amenés à travailler de nuit sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficieront néanmoins des dispositions de l’article 3 « contreparties financières » de l’avenant de branche n°18 du 26 septembre 2003.
Article 4 – Modalités de recours au travail de nuit
4.1 Affectation au travail de nuit
L’affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l’organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s’effectue sur la base du volontariat.
La Direction sollicitera les salariés par écrit afin de connaître leur souhait d’être affecté ou non à un poste comportant du travail de nuit. Un délai de 15 jours calendaires sera laissé aux salariés afin qu’ils précisent à la Direction s’ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.
Le refus d’être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement
Une fois que le salarié aura indiqué qu’il est volontaire, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du Code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…) pour que l’aptitude au travail de nuit soit constatée.
Cette visite sera l’occasion pour le collaborateur d’être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.
Un avenant au contrat de travail sera ensuite proposé au collaborateur, avant son affectation au travail de nuit.
4.2 Salariés ne pouvant pas réaliser de travail de nuit
Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :
Le salarié ayant refusé d’être affecté à un poste comportant du travail de nuit,
Le salarié de moins de 18 ans, sauf dérogation,
Le salarié pour lequel un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du Code du travail aura rendu un avis défavorable lors de la visite préalable à son affectation sur un travail de nuit,
Le travailleur de nuit dont l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, dans les conditions prévues par l’article L. 3122-14 du Code du travail,
A sa demande, la salariée travaillant de nuit au sens de l’article 3 du présent accord, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché. Elle sera alors affectée, à sa demande, à un poste de jour – sans diminution de sa rémunération – pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. En cas d’impossibilité de reclassement, il sera fait application des dispositions légales en vigueur,
Sur prescription du médecin du travail, la salariée travaillant de nuit au sens de l’article 3 du présent accord, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché. Elle sera alors affectée à un poste de jour – sans diminution de sa rémunération – pendant la durée de sa grossesse, voire pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. En cas d’impossibilité de reclassement, il sera fait application des dispositions légales en vigueur,
A sa demande, le salarié dont le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Il peut alors demander son affectation sur un poste de jour, conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail.
4.3 Réversibilité du travail de nuit
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les salariés devront faire une demande par écrit et une réponse leur sera communiquée par la Direction dans un délai d’un mois. En cas de pluralité de demandes pour l’attribution d’un même poste, seuls les compétences requises pour l’emploi disponible seront un critère de choix.
Lorsqu’il est donné une suite favorable à la demande d’un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
Article 5 – Organisation du travail de nuit
5.1 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur moins de 5 jours, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant :
Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Il pourra également être dérogé à la durée maximale de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique.
Dans tous les cas, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées et n’est pas rémunéré.
5.2 Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Elle peut être portée à 42 heures lorsque l’organisation du temps de travail le justifie, voire exceptionnellement à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient (protection des biens et des personnes, maintenance, etc.).
Il pourra également être dérogé à la durée maximale hebdomadaire dans les conditions fixées par voie législative et réglementaire.
5.3 Temps de pause
Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d’accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes après une séquence de 3 heures de travail.
Ces temps de pause seront assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient cumulativement des contreparties visées ci-dessous.
6.1 Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 3 du présent accord bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes.
Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures effectives, la durée de ce repos est de 25 minutes. Ces 25 minutes seront proratisées et arrondies à la demi-minute supérieure en fonction du nombre d’heures effectivement effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin.
Exemple : Sur 35 heures de travail hebdomadaire, si 11 heures sont accomplies entre 22 heures et 7 heures, la durée du repos sera de 7 minutes et 51 secondes, arrondie à 8 minutes.
Cette contrepartie, qui ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit, sera attribuée selon les modalités non cumulatives suivantes :
Pour les salariés qui accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin, l’acquisition du repos se fait sur une base mensuelle.
Les droits acquis devront être pris au maximum dans un délai de 3 mois suivant leur acquisition (exemple : les droits acquis au titre du mois d’octobre 2019 devront être pris avant le 31 janvier 2020) d’un commun accord entre les travailleurs de nuit et leur hiérarchie.
Pour les salariés qui effectuent, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin, le repos est acquis à la fin de ladite période calendaire.
Les droits acquis à la fin de la période calendaire ne peuvent être inférieurs à une demi-journée (3h30) et doivent être pris au maximum dans le trimestre qui suit la fin de ladite période (exemple : les droits acquis au titre de la période calendaire du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 devront être pris avant le 31 décembre 2020) d’un commun accord entre les travailleurs de nuit et leur hiérarchie.
Les salariés sont tenus informés du nombre de repos acquis par un document annexé à leur bulletin de paie. Pour les salariés visés au 1., ce document est annexé chaque mois au bulletin de paie, tandis que pour les salariés visés au 2., ce document est annexé au bulletin de paie du dernier mois de la période calendaire d’acquisition.
6.2 Contrepartie en salaire
Pour les salariés accomplissant au moins 6 heures de travail lors d’une nuit travaillée
Les heures effectivement effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ouvrent droit à une majoration du salaire horaire égale à 1 euro brut. Cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.
Pour les salariés accomplissant moins de 6 heures de travail lors d’une nuit travaillée
Tout travail effectué durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ouvre droit à une prime de nuit égale à 3 euros bruts par nuit réalisée. Il s’agit d’une prime forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées entre 22 heures et 7 heures du matin. Cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.
Article 7 – Garanties liées à la mise en place du travail de nuit
7.1 Suivi médical adapté
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois que la périodicité des visites ne puisse excéder 3 ans.
7.2 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Le réfectoire situé au Bâtiment Hébergement sera ouvert aux travailleurs de nuit afin qu’ils puissent se reposer et s’alimenter durant leurs temps de pause, pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.
Par ailleurs, pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d’un téléphone portable à usage strictement professionnel. De plus, chaque travailleur de nuit isolé bénéficiera d’un dispositif d’alarme relié à une personne ou une structure chargée de déclencher les secours.
De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.
7.3 Mesures destinées à faciliter l'articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Afin de faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à :
La répartition des horaires de travail hebdomadaires des travailleurs de nuit :
Des plages horaires de journée seront prévues pour permettre des temps de réunions et d’échanges avec les autres collaborateurs de l’entreprise ne travaillant pas de nuit, de façon à limiter l’isolement des travailleurs de nuit,
Les horaires seront répartis sur maximum 5 jours par semaine au cours de la période allant du 1er novembre de l’année N au 28 février de l’année N+1.
L’anticipation de toute modification des horaires de travail, dans le respect de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
De plus, lorsque les horaires pratiqués par les travailleurs de nuit ne permettent plus l’utilisation des transports en commun pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail (et inversement), ils bénéficieront d’une prime mensuelle de transport d’un montant brut calculé comme suit :
0,75 euro brut par jour effectivement travaillé pour les salariés dont le domicile est situé à moins de 10 kilomètres du lieu de travail ;
1,50 euro brut par jour effectivement travaillé pour les salariés dont le domicile est situé à au moins 10 kilomètres du lieu de travail.
Cette prime est soumise à cotisations et contributions sociales et entre dans l’assiette du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Enfin, en cas de difficulté liée au travail de nuit, les travailleurs de nuit ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Article 8 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour :
Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement) ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.
Article 9 – Date d’effet et durée
Le présent accord, qui prendra effet le 21 octobre 2019, est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le ou les mêmes objets que ceux prévu par le présent accord.
Conformément aux articles L. 2253-1 et L. 2253-3, il prime sur l’avenant de branche n°18 du 26 septembre 2003, à l’exception de son article 2.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 10 – Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 11 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 12 – Révision – Dénonciation
12.1 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires et adhérents :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes,
La Direction de l’entreprise.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La Direction de l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Bar-le-Duc, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
12.2 Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Bar-le-Duc, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 13 – Dépôt - Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations C.F.D.T. et C.G.T.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du Directeur de l’entreprise, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, il est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nonsard-Lamarche, le 14 OCTOBRE 2019
En quatre exemplaires originaux
Le Directeur Le délégué syndical C.F.D.T
La déléguée syndicale C.G.T.
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