Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2022 - REGIME DE PREVOYANCE" chez SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE et le syndicat UNSA le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06422005539
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE
Etablissement : 25640163900040 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE 2021 - REGIME DE PREVOYANCE
ENTRE :
AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE, Établissement public régi par la Code Général des Collectivités Territoriales, (5e partie - Livre VII – titre II (SIRET : 256 401 639 000 40), dénommé ci-après le Syndicat Mixte, dont le Siège est situé 7 Esplanade de l'Europe – 64600 ANGLET
Représenté par ******************* en sa qualité de Président
D’une part,
ET
LE SYNDICAT U.N.S.A-AERIEN, dont le Siège est à ORLY (94311), 17 Rue Paul Vaillant Couturier – B.P. 32,
Représenté par ******************, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
SOMMAIRE
Article 1 : OBJET ET BENEFICIAIRES 4
Article 2 : FINANCEMENT DU REGIME 4
Article 3.1 : TAUX ET ASSIETTE DE REPARTITION 4
Article 3.2 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION 5
Article 4 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR 5
Article 6 : MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES 6
Article 7 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 6
Article 8 : REVISION DE L’ACCORD 7
Article 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD 7
Article 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD 8
PREAMBULE
Il est rappelé :
Qu’un régime de prévoyance a été instauré par accords d’entreprise du 18 décembre 2015 pour les non-cadres et du 10 novembre 2015, révisé le 16 décembre 2016, pour les cadres.
Que le régime de prévoyance est arrivé à son terme le 31/12/2021 et a été de nouveau soumis à concurrence dans le cadre des marchés publics pour la période 01/01/2022-31/12/2027.
Que les parties sont convenues de se réunir et de conclure le présent accord qui annule et remplace à compter du 1er janvier 2022 toutes dispositions relatives aux régimes prévoyance en vigueur.
OBJET ET BENEFICIAIRES
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés non cadre relevant de l’annexe II et III de la CCNTA-PS (IDCC 275) et des salariés cadre relevant de l’annexe I de la CCNTA-PS (IDCC 275), sans condition d’ancienneté.
Sont ainsi obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire le personnel de l'entreprise présent et à venir, sous réserve des dispenses d'ordre public.
FINANCEMENT DU REGIME
TAUX ET ASSIETTE DE REPARTITION
Salariés de statut « non cadre » relavant de l’annexe II et II de la CCNTA-PS :
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2.65 % TA et TB de l’assiette de prime définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 25 %, soit un taux de 0,67 % TA et TB,
le salarié : participation à hauteur de 75 % soit un taux de 1,98 % TA et TB,
Il est tenu compte dans cette clé de répartition, de l'accord de branche du 12 juillet 2019, étendu par arrêté du 30 décembre 2020 (JO 29 janvier 2021) portant sur la prévoyance décès de non cadre.
Salariés de statut « cadre » relavant de l’annexe I de la CCNTA-PS :
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2.36 % TA et 4,03 % TB de l’assiette de prime définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 70 %, soit un taux de 1,65 % TA,
l’employeur : participation à hauteur de 50 %, soit un taux de 2,02 % TB
le salarié : participation à hauteur de 30 %, soit un taux de 0,71 % TA,
le salarié : participation à hauteur de 50 %, soit un taux de 2,01 % TB,
L’adhésion étant obligatoire pour la couverture de base, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Conformément aux contrats d’assurance, les taux d’appel à cotisations sont révisables annuellement à l'appui d'un bilan d'exercice où ressort notamment le niveau de sinistralité constaté.
En cas d'évolution ultérieure des cotisations liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront automatiquement prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, sans qu'il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord d'entreprise.
En tout état de cause, il est convenu entre les parties que ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord dès lors que l'augmentation du taux de cotisation n'excède pas 10 % par année civile. Au-delà de cette fourchette de variation de 10 % annuels, les parties se réuniront pour entériner par voie d'avenant au présent accord, l’augmentation des cotisations et définir les nouvelles clés de répartition applicables entre employeur et salarié.
GARANTIES
Les garanties dont bénéficient les salariés de l’entreprise couvrent :
- La garantie Décès en capital
- L'incapacité temporaire de travail
- L'invalidité permanente
Ces garanties sont définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance annexée à la présente décision.
En cas de sinistre, il incombera au salarié de procéder aux formalités de déclaration auprès de l'organisme assureur via l'accès Internet dédié à cet effet dont les coordonnées lui seront communiquées par le service RH de l’entreprise.
CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
A titre indicatif, le régime collectif de prévoyance fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’organisme ALLIANZ VIE, dont le siège social est situé 1 Cours Michelet CS 30051, 92076 Paris.
Un changement de gestionnaire des garanties incluses dans le présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’entreprise dans la mesure où le prestataire retenu offrira un niveau de garanties identiques.
PORTABILITE
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le maintien des droits au régime de prévoyance complémentaire est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations définies dans la notice d’information jointe au présent accord continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d’être revalorisées.
SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause (exemples : maladie, maternité ou accident, activité partielle, APLD…), dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Aéroport (qu’elles soient versées directement par l’aéroport ou pour son compte par l’intervention d’un tiers), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Aéroport verse une contribution calculée selon les règles applicables à l’ensemble des salariés pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter de sa propre part de cotisation.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale et, le cas échéant, indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
En cas de suspension du contrat de travail, sans solde, non indemnisée, telles que notamment le congé sabbatique, congé parental, congé pour création d'entreprise, les garanties prévues sont suspendues.
Cette suspension des garanties débute à la date d'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrêta la reprise effective du travail.
Durant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.
Cependant, le bénéfice de la prévoyance pourra être maintenu à titre individuel et facultatif par l'assureur, et aux mêmes conditions tarifaires. L'assuré devra alors assumer l'intégralité des cotisations, part de l'employeur incluse, et les verser directement auprès de l'organisme gestionnaire.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
L'avenant de révision ne peut recevoir une valeur juridique que s'il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de ladite dénonciation.
A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négocier dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
PRISE D’EFFET
Le présent accord annule et remplace à compter du 1er janvier 2022 les dispositions instaurées par accords d’entreprise du 18 décembre 2015 pour les non-cadres, et du 10 novembre 2015, révisé le 16 décembre 2015, pour les cadres.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Enfin, l'ensemble du personnel sera informé de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail. Cette information se fera au travers du portail intranet de la gestion des temps qui garantit un accès facile, sécurisé et permanent à l’ensemble des collaborateurs.
Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.
Fait à Anglet, le 24 janvier 2022
Pour le SYNDICAT U.N.S.A.-AERIEN (**) Pour le Syndicat Mixte (*)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le 24 janvier 2022 en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.
Pièce jointes : notice d’information « résumé des garanties » du personnel cadre et du personnel non cadre.
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