Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES REGLES DE LA NAO 2017 2021" chez SYND MIXTE VALORISATION PIC DU MIDI (TELEPHERIQUE)
Cet accord signé entre la direction de SYND MIXTE VALORISATION PIC DU MIDI et le syndicat CGT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A06519000955
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE VALORISATION PIC DU MIDI -REGIE DU PIC DU MIDI
Etablissement : 25650188300027 TELEPHERIQUE
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23
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Pic du Midi
PYRE:NEES FRANCE Accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire
ENTRE
La Régie du Pic du Midi dont le siège social est Rue Lamy de la Chapelle, LA MONGIE (65200) immatriculée
au RCS de Toulouse sous le n°, représentée par Mr , en qualité de Directeur.
D'UNE PART
ET
L'organisation syndicale CGT représentée par Madame , déléguée syndicale.
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin d’améliorer !es conditions d'organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément a la tradition constante de pratique du dialogue social qu'entretiennent l'entreprise et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé d'adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord, en application de l'article L. 2242-10 du Code du travail.
Article 2 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent d'adapter la périodicité des négociations obligatoires.
Ainsi, la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion sont fixée à quatre ans.
Article 3 : Les partenaires à la négociation : 3.1 - Composition délégation patronale
La composition de la délégation représentant l'employeur sera la suivante:
- Le représentant de la Régie du Pic du Midi assisté d'une ou deux personnes choisies au regard de leurs compétences dans le domaine concerné.
L'assistance d'une personne externe à l'entreprise pourra être décidée en accord avec la majorité des organisations syndicales représentatives lors de la réunion préparatoire.
3.2 Composition délégation salariale
La délégation syndicale participant aux négociations comprend un ou deux délégués syndicaux selon qu'elle a nommé un seul ou au moins deux délégués.
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Par ailleurs, la délégation est complétée par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé comme suit:
OS ayant désigné un seul délégué syndical |
OS ayant désigné au moins 2 délégués syndicaux |
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Composition de la délégation syndicale |
Nombres de DS |
1 | 2 |
Nombre maximum de salariés |
1 | 2 |
3.3 Informations à communiquer à la délégation salariale :
15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la Direction de l'entreprise remettra aux membres de la délégation salariale des informations dont le contenu sera défini en fonction de la négociation concernée.
La communication des informations nécessaires à la négociation pourra s'effectuer par mise à disposition au sein de la base de données économiques et sociales à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l'article L. 2323-8.
Dans cette hypothèse, le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
La convocation à la 1L'-cre réunion de négociation qui sera adressée à la dégatiop salariale précisera le mode dé communication des informations à savoir : envoi par mail, remise de documents en main propre, mise à disposition au sein de la BDES
4. Méthode et communication :
4.1 - Organisation des réunions
Chaque négociation sera structurée en 8 étapes:
Organisation d'une réunion préparatoire lors de laquelle seront précisés :
- le lieu et le calendrier des réunions ;
- les informations que l'employeur remettra aux organisations syndicales représentatives.
Envoi ou mise à disposition des informations préalables dans les conditions de l'article 4 ;
Réunion de présentation et de discussion de ces éléments ;
Envoi des propositions de l'employeur et des informations complémentaires ;
Réunion de négociation ;
Envoi d'un projet d'accord ;
Réunion de négociation et de finalisation ;
Signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l'issue des négociations, la Direction de l'entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
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4.2- Calendrier des négociations
Le calendrier des négociations précisera pour chaque thème de négociation la date de :
La réunion de préparation
- La ou les réunions de négociationLa réunion de finalisation
Ce calendrier sera défini lors d'une réunion avec les organisations syndicales représentatives, dans la mesure du possible, au cours du dernier trimestre de l'année en cours pour les négociations à venir l'année suivante.
Il est possible de définir en amont pour l'année à venir le calendrier des négociations sous la forme suivante :
Thèmes de négociation | Types de réunion | Dates |
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4.3 - Invitation des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l'une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l'invitation.
4.4 - Procès—verbaux des séances de négociation
Au terme de chacune des réunions, sera établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation. Le PV sera établi par la Direction et transmis à chaque organisation syndicale dans les 8 jours calendaires suivant la réunion de négociation concernée.
Les organisations syndicales disposeront d'un délai de 8 jours calendaires afin de faire part de leurs observations et de leurs éventuelles demandes de modification de la rédaction du PV. A défaut de réserves au terme de ce délai, le PV sera considéré comme étant approuvé par l'ensemble des parties. Le PV sera signé lors de la réunion suivante ou s'agissant du PV de désaccord au plus tard dans un délai de 20 jours calendaires suivant la dernière réunion de négociation.
4.5 - Communication avec le personnel
L'accord signé ou le PV de désaccord sera communiqué auprès du personnel par voie d'affichage, diffusé sur l'intranet de l'entreprise, autre à préciser.
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Article 5. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.
En application de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l'application de l'accord et avenant.
Article 6. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Révision de l'accord
A la demande d'une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.
Fait à La Mongie, le En 3 exemplaires originaux.
La Régie du Pic du Midi Pour l'organisation syndicale CGT
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