Accord d'entreprise "Accord Collectif de retraite supplémentaire" chez SIAAP - SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIAAP - SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07519013004
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE
Etablissement : 25755000400077 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

REGIME A COTISATIONS DEFINIES

Numéro de contrat :

ENTRE

SIAAP SEV, Val Pompadour 94460 VALENTON représenté par en qualité de Directeur de l’usine,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;

le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part

Après avoir rappelé que:

L'évolution des régimes de retraite légaux de base et complémentaires au cours de ces dernières années constitue aujourd'hui un sujet de préoccupation grandissant pour les salariés des entreprises.

En conséquence, la Direction de l’usine de Valenton a choisi de conserver le dispositif constituant un complément aux retraites des régimes obligatoires en vigueur.

Par ailleurs, les parties se réservent le droit de réengager des discussions portant sur l'assiette et les taux de cotisations de ce régime collectif de retraite à cotisations définies, et ce afin de prendre en compte au mieux les éléments constituant la rémunération et la population de l'entreprise.

Il a été, en conséquence, décidé ce qui suit :

En application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social d'entreprise le 8 janvier 2019 il est mis en place un régime collectif de retraite à cotisations définies.

Ce nouveau régime permettra aux personnels relevant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la sécurité sociale française (CNAV) et des régimes français de retraite complémentaire, de percevoir une pension de retraite venant s'ajouter à celles qui leur seront versées par ces régimes.

SOMMAIRE

Article 1 - OBJET 3

Article 2 - BENEFICIAIRES 3

Article 3 - DATE D'EFFET POUR LES BENEFICIAIRES 3

Article 4 - COTISATIONS 3-4

  • 4.1 - ASSIETTE 3-4

  • 4.2- TAUX 4

Article 5 - DROITS DES BENEFICIAIRES - COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE 4-5

Article 6- LIQUIDATION, CALCUL ET VERSEMENT DU COMPLEMENT DE RETRAITE 5-6

  • 6.1 - RENTE PRINCIPALE 5

  • 6.2 – PENSION DE REVERSION 6

  • 6.3 - VERSEMENT 6

Article 7 - REVALORISATION DU COMPLEMENT DE RETRAITE 6

Article 8- DECES D'UN BENEFICIAIRE AVANT LIQUIDATION DE SES DROITS 6-7

Article 9- ADHESION ET INFORMATION INDIVIDUELLE 7

Article 10 - DESIGNATION DE L'ASSUREUR 7 7

Article 11 - COMMISSION DE SUIVI 7-8

Article 12 - ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION 8-9

Article 13- DEPOT 9

Article 1 Objet

L'accord a pour objet de préciser les conditions d'adhésion obligatoire des personnels de SIAAP SEV, réunissant les conditions fixées à l'article 2, à un contrat d'assurance mettant en place un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation.

Les parties donnent mandat à la Direction pour choisir l'organisme assureur et conclure toutes les conventions nécessaires à la mise en œuvre du présent accord après avoir recueilli l'avis des signataires du présent accord et informé / consulté le Comité Social d'Entreprise.

Article 2 Bénéficiaires

Bénéficie du régime, à compter de la date de mise en œuvre du présent accord, l'ensemble des salariés de l’usine de Valenton relevant de la CNAV et des régimes français de retraite complémentaire dès lors que les salariés comptent au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 3 Date d’effet pour les bénéficiaires

Le régime prend effet :

  • A la date d'entrée en vigueur du présent accord pour tous les bénéficiaires remplissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 2 ;

  • le 1er jour du mois de leur premier anniversaire d'entrée à l’usine de Valenton, pour tous les bénéficiaires ne justifiant pas des conditions d'ancienneté requises.

Article 4 Cotisations

4.1 - Assiette

Les cotisations sont calculées pour l'ensemble des bénéficiaires sur la base d'éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale : soit le salaire de base sur 13,5 mois + la prime d'ancienneté + la prime exceptionnelle versée aux collaborateurs non cadre à l'exclusion de tout autre élément.

Par ailleurs, les primes de quart et de travaux spéciaux sont intégrées dans l’assiette de calcul.

Toutefois, cette règle s'entend à législation constante. Toute modification ultérieure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, par rapport à la date d'effet du présent accord, ne sera pas prise en considération. En outre, sont exclus de l'assiette tous les avantages de retraite, de quelque nature que ce soit, même s'ils entrent actuellement dans l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maternité avec maintien total ou partiel du salaire par l'entreprise ou le régime de prévoyance sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que puisse être dépassé le montant du plein salaire d'activité.

4.2 -Taux

Le taux des cotisations est fixé comme suit :

  • 1% sur la tranche A du salaire (jusqu'à 1 Plafond de la Sécurité Sociale)

  • 4 % sur la tranche B du salaire (de 1 à 4 PSS)

  • 5 % sur la tranche C du salaire (de 4 à 8 PSS)

Les cotisations sur salaire sont intégralement prises en charge par l'employeur.

Le calcul des cotisations est effectué par l'employeur chaque mois. Il fait, si nécessaire, l'objet de régularisations en cours d'année.

Ces cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme gestionnaire du régime dans la 1ère quinzaine du trimestre suivant.

Le traitement social et fiscal des cotisations patronales est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d'impôt sur le revenu et de charges sociales dans les limites fixées respectivement par l'article 83- 20 du code général des impôts et l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale mais soumis à CSG-CRDS. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail.

Les taux de cotisation ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d'effet du présent accord. Au cas où - notamment en raison d'un changement légal, réglementaire ou jurisprudentiel - le présent accord viendrait à entraîner un coût supplémentaire à la charge de l'employeur, les taux de cotisations pourraient être revus.

Article 5 Droits des bénéficiaires - Compte individuel de retraite

Les droits acquis par les bénéficiaires au titre du régime le sont de façon définitive.

Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun d'entre eux dans les livres de l'organisme assureur.

Ce compte est alimenté par les cotisations patronales nettes de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d'assurance.

L'épargne retraite constituée au profit d'un bénéficiaire est égale au solde de son compte individuel de retraite.

Ce compte est transformé, à la date de liquidation de la pension de sécurité sociale du bénéficiaire, par la conversion en rente viagère de l'épargne constituée.

Il peut toutefois, le cas échéant, être soldé par versement de l'épargne retraite sous forme de capital dans les cas prévus par la loi.

Article 6 Liquidation, calcul et versement du complément retraite

6.1 - Rente principale

La pension de retraite est liquidée sur demande du bénéficiaire, au moment de la liquidation de sa pension vieillesse dans le régime de la CNAV.

Lors de la liquidation, le bénéficiaire devra choisir entre la perception d'une rente non réversible et celle d'une rente réversible au taux de 60 %.

Les tables de conversion prévues par le contrat de retraite collective souscrit en application de l'accord, sont établies en retenant :

  • comme taux d'intérêt technique, le taux prévu contractuellement dans la limite du maximum légal prévu par la réglementation du Code des Assurances applicable lors de la liquidation de la retraite,

  • comme tables de mortalité, les tables prévues contractuellement et homologuées par le Code des Assurances, en vigueur lors de la liquidation de la retraite, compte tenu de l'année de naissance du bénéficiaire et de celle(s) du (ou des) réversataires,

  • comme frais, les frais de service des rentes prévus contractuellement tels qu'ils existent lors de la liquidation de la retraite.

Le complément de retraite annuel, net de charges sociales, est versé trimestriellement, par quart et à terme échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

S'il n'y a pas de réversion, le complément de retraite cesse d'être versé au décès, et sans prorata d’arrérages.

6.2 - Pension de réversion

En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion peut être versée au profit du conjoint et, s'il y a lieu, des ex-conjoint(s), séparé(s) de corps ou divorcé(s), non remarié(s).

Si le bénéficiaire a fait le choix de la réversibilité, le calcul de la réversion se fait selon les règles visées ci-dessous.

Une provision mathématique de réversion est constituée par l'assureur lors de la liquidation de la retraite sur la base du ou des bénéficiaire(s) potentiel(s) de la réversion connu(s) lors de cette liquidation.

Au décès du retraité, la provision mathématique de réversion permet de calculer le pourcentage exact à verser au(x) conjoint(s) survivant(s).

Ce calcul est fait en prenant en compte le(s) éventuel(s) nouveau(x) conjoint(s) et en utilisant les proportions réelles de durée de chacun des mariages.

S'il y a réversion, elle prend effet à compter du trimestre suivant celui du décès du bénéficiaire, le trimestre de décès restant payé à la valeur du complément de retraite qu'aurait perçu le bénéficiaire décédé.

6.3 - Versement de l'épargne retraite sous forme de capital

Lorsque le montant trimestriel des arrérages est inférieur ou égal au montant fixé par l'article A. 160-2 du Code des Assurances, le versement de la retraite est remplacé par celui d'un capital dont le montant est déterminé par application d'un barème contractuel respectant l'article A. 160-3 du Code des Assurances.

Article 7 Revalorisation du complément de retraite

La revalorisation du complément de retraite sera effectuée chaque année à effet du 1er janvier par l'assureur, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat, après avis de la commission de suivi de la gestion du régime, selon les dispositions de l'article 11.

Article 8 Décès d'un bénéficiaire avant liquidation de ses droits

En cas de décès d'un bénéficiaire antérieurement à la liquidation de ses droits à retraite, l'épargne constituée sur son compte individuel sera liquidée à la date de réception de l'acte de décès par l’assureur. Celle-ci sera versée, sauf désignation particulière effectuée par le bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion dans l'ordre de priorité suivant, par défaut :

  • au conjoint survivant non séparé judiciairement,

  • aux enfants du bénéficiaire décédé, par parts égales,

  • au père et à la mère du bénéficiaire décédé à parts égales ou au survivant, aux héritiers du bénéficiaire décédé.

A toute époque, le bénéficiaire a la faculté de faire une désignation différente dans le bulletin d'adhésion ou par lettre transmise à l'Assureur, la désignation la plus récente faisant foi.

En cas de désignation multiple et lorsqu'un des bénéficiaires décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

Les ayants droit doivent informer l'assureur du décès du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui adressant une copie de l'acte de décès.

Article 9 Adhésion et information individuelles

Une notice d'informations sera établie par l'assureur afin de renseigner les bénéficiaires sur les principales garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, telles que sont prévues par le contrat de retraite collective souscrit en application du présent accord.

La notice d'informations sera obligatoirement remise par l'employeur à chacun des bénéficiaires du régime. Il lui reviendra également de les informer de toute modification des garanties ou du contrat.

Un document sera établi par l'assureur et indiquera chaque année la situation du compte individuel de retraite de chaque bénéficiaire ainsi qu'une évaluation de la rente qui en serait issue, dans les conditions du moment, à l'âge légal de départ en retraite sans réversibilité. Ce document sera remis par SIAAP SEV à chaque bénéficiaire du régime.

Article 10 Transfert collectif et individuel

Le contrat d'assurance définit obligatoirement les modalités de transfert collectif de la valeur des provisions mathématiques et des engagements du régime au nouvel assureur qui serait désigné en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat ou de transfert individuel (vers un PERP ou un autre contrat de même nature) en cas de rupture du contrat de travail.

Article 11 Commission de suivi

Il est mis en place une commission de suivi de la gestion du régime. Elle a pour attributions :

De recevoir, de la part de l'organisme assureur, une information détaillée sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et d'exprimer un avis à ce sujet ;

De recevoir de la part de l'organisme assureur une information détaillée sur les comptes de résultats techniques et financiers, les intérêts crédités aux comptes individuels de retraite et les projets de revalorisation des rentes en cours de service, puis d'exprimer un avis sur ces sujets ;

D'examiner le cas échéant, les difficultés pouvant survenir dans l'administration du régime (fourniture et contenu des relevés individuels de droits, exécution des paiements, etc.).

La commission de suivi est composée de :

  • un membre titulaire et un membre suppléant désignés, parmi les salariés de SIAAP SEV, par chaque Organisation Syndicale signataire du présent Accord.

  • un représentant de la direction générale de SIAAP SEV assisté de représentants du Service Ressources Humaines et de la Section Finance.

Elle se réunit au moins une fois par an, dès 2020.

Il est établi un compte-rendu de ces réunions.

S'il est nécessaire de recourir à un vote, la Commission statue à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés. Le nombre de votants doit être le même pour la partie patronale et la partie salariale. En cas de partage des voix, celle du représentant de la direction de SIAAP SEV est prépondérante.

Pour l'examen des questions touchant aux techniques financières ou d’assurance, la Commission peut recourir à l'assistance d'un Expert. Le coût de cette assistance est pris en charge par SIAAP SEV.

Article 12 Entrée en vigueur, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra être modifié selon les dispositions des articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, notamment en cas de changement significatif des règles sociales et fiscales applicables à ce type de régime.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec A.R. Une réunion devra être organisée dans le délai d'un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à échéance du 31 décembre de chaque année par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de minimum trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du code du travail.

La Direction adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 Formalités de dépôt et de publicité :

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Créteil et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera mis en ligne sur la base de données de l'Entreprise pour pouvoir être consulté par le personnel.

Fait à Valenton le 23 août 2019

en 7 exemplaires originaux

Pour SIAAP SEV

Pour CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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