Accord d'entreprise "Accord Collectif Aménagement du Temps de Travail - Personnel mode horaire" chez SIAAP - SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE (USINE D'EPURATION SEINE AMONT)
Cet accord signé entre la direction de SIAAP - SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE et le syndicat CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09419002793
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE
Etablissement : 25755000400093 USINE D'EPURATION SEINE AMONT
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE JOUR (EN MODE HORAIRE)
ENTRE
SIAAP SEV, Val Pompadour 94460 VALENTON représenté par en qualité de Directeur de l’usine,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Après avoir rappelé que :
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-14 du code du travail et vaut accord de substitution.
Il annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur jusqu’à la fin de la période de préavis prévue par la loi, en particulier celles portant sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, les temps de déplacement, etc.
En raison des spécificités de l’entreprise, la Direction a décidé de scinder le projet d’accord initial en quatre accords collectifs distincts :
Le premier sur l’organisation et la durée du temps de travail commune à l’ensemble du personnel de l’usine de Valenton,
Le second sur le travail des salariés postés 3 x 8 continu,
Le troisième sur le travail du personnel de jour, en mode horaire,
Le quatrième sur le personnel en forfait jour.
Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de jour, en mode horaire, sur l’usine SIAAP SEV Valenton, en sus de celles prévues par l’accord collectif définissant les règles communes à l’ensemble du personnel.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de l’usine de Valenton travaillant selon une durée de travail exprimée en heure. La durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 35,5 heures de travail effectif en moyenne.
Cet horaire pourra être apprécié sur une période de plusieurs semaines, dans le cadre d’un cycle ou sur l’année de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), selon les modalités et mécanismes définis par le présent accord.
Sont exclus des dispositions suivantes, le personnel au forfait jour et le personnel posté/de quart.
Article 2 Duree de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 3 Organisation de travail
Les Parties conviennent de la mise en place d’un aménagement du temps de travail par cycle de deux semaines pour le personnel de l’usine de Valenton travaillant en horaire de jour.
Rappelons que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (C. trav., anc. art. L. 3122-2).
Définition : le cycle est une période brève de plusieurs semaines qui permet une compensation entre les semaines hautes comportant des heures au-delà de la durée légale du travail et les semaines basses comportant une durée de travail inférieure, ce qui permet d'échapper au paiement des heures supplémentaires dès lors qu'une moyenne de 35 heures aura été respectée. Mais, attention, en tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures doit être respectée, durée qui s'apprécie dans le cadre de la semaine et non en moyenne sur le cycle (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-42.174).
Les semaines peuvent comporter des heures en dessus ou en dessous de la durée légale du travail. Les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35,50 heures sur le cycle (le cycle peut être établi sur une base supérieure à la durée légale : Circ. DRT no 94-4, 21 avr. 1994).
Semaine A : 39 heures réparties sur 5 jours ouvrés
du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00 ;
le vendredi de 8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00
Semaine B : 32 heures réparties sur 4 jours ouvrés
du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
Cette répartition du temps de travail permet l’attribution d’une journée de repos toutes les deux semaines, ce qui permet d’avoir des semaines hautes et des semaines basses.
Les équipes de chaque service appliqueront ce cycle de travail par alternance afin de respecter la continuité de service et la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité, notamment sur la journée du vendredi; Les responsables hiérarchiques sont en charge de la mise en place des équipes et du bon fonctionnement de leur service.
Les parties conviennent de la mise à disposition d’un planning prévisionnel détaillé pour chaque salarié concerné sur l’outil GTA (Gestion des Temps et Activités); Un délai de prévenance de sept jours au minimum doit être respecté pour tout changement dans l'organisation du cycle;
Les heures supplémentaires sont les heures qui dépassent la moyenne de 35,50 heures sur le cycle.
Article 4 Modalités d’aménagement du temps de Travail
Les salariés en mode horaire bénéficient d’un droit à 5 JRTT ce qui porte le temps de travail à 34,65 heures.
Ils sont gérés dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La prise de ces JRTT pourra se faire par demi-journée ou journée entière.
Le décompte des jours d’absences devra se faire en tenant compte de l’organisation des équipes afin de respecter le principe d’équité.
Selon la loi, tout salarié, quel que soit son statut et son temps de travail, a donc droit à 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, soit un congé total de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, par période de référence.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les salariés travaillant de jour, sur un cycle de 2 semaines, haute et basse, bénéficient donc des mêmes droits à congés que les autres salariés, 25 jours ouvrés par période de référence.
Pour rappel et suivant le Code du travail, les congés payés débutent « au premier jour ouvré durant lequel le salarié aurait dû travailler ». Son dernier jour de congés est le dernier jour ouvré. Chaque semaine de congé prise est décomptée de 5 jours ouvrés.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure possible au terme d'une période 4 ans d'application de l'accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 8 Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai par LRAR, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Créteil et au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera mis en ligne sur le réseau informatique de SIAAP-SEV pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 10 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Fait à Valenton, le 28 mai 2019
En 7 exemplaires originaux.
Pour la société,
Pour la CFDT Pour FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com