Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez AVEYRON HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVEYRON HABITAT et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001900
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : AVEYRON HABITAT
Etablissement : 27120001600035 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

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AVEYRON HABITAT
ACCORD COLLECTIF REGISSANT LES GARANTIES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE INVALIDITE DECES »


Entre,

AVEYRON Habitat, dont le siège est situé Immeuble Sainte-Catherine – 5, Place Sainte-Catherine – BP 3211 – 12033 RODEZ CEDEX 9, représenté par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique, représenté par :

XXXXXXX, Secrétaire, en vertu de son mandat prévu à cet effet

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Le contexte :

Suite à l’échéance du marché prévoyance, les membres du Comité Social et Economique et la direction ont souhaité redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel d’AVEYRON HABITAT en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • De maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,

  • De conserver le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,

  • D’encadrer les futures augmentations tarifaires.

Le présent accord se substitue aux précédents accords, décision unilatérales, accords référendaires portant sur un régime de garantie collective « incapacité, invalidité, décès ».

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par voie d’avenant.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

2.2.1 Suspension de contrat indemnisé

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2.2 Suspension de contrat sans indemnisation

Les garanties ne seront pas maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé parental, congé sabbatique, d’un congé sans solde, etc.).

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

Le taux de cotisations du contrat d’assurance est les suivant : 1,44 % T1 et 2,30 % T2.

Les cotisations au régime de base sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

Article 6 : Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite, en application du présent accord, au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à ce jour.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7 : Portabilité du régime de prévoyance

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 8 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 9 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 10 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de la rente), continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Le montant de la garantie décès sera couvert par le contrat d’assurance résilié.

Article 11 : Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du bilan de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.

Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.

Article 12 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation

Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’AVEYRON HABITAT et portant sur les garanties « incapacité, invalidité, décès ».

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 13 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure à l’initiative de la Direction de AVEYRON HABITAT et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ.

Enfin, le présent accord sera transmis à l’ensemble du personnel. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à RODEZ, le 29 Novembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Le Directeur général Pour le CSE

Annexes :

  • Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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