Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à un régime obligatoire de prévoyance collective" chez OPH RODEZ - RODEZ AGGLO HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH RODEZ - RODEZ AGGLO HABITAT et le syndicat CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01220000801
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : OPH RODEZ AGGLO HABITAT
Etablissement : 27120002400013 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27
Accord collectif relatif
à un régime obligatoire de prévoyance collective
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’OPH Rodez Agglo Habitat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 271 200 024 00013, dont le siège social est situé Rodez, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
− le syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représenté par en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’OPH Rodez Agglo Habitat visé par le présent accord.
Il a été fait appel à un cabinet spécialisé (CMP Conseil) et un groupement d’achat, regroupant les Offices du département à été constitué afin d’obtenir des tarifs plus avantageux.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’Office visé par le présent accord, un régime de prévoyance collective obligatoire, à compter du 1er janvier 2019 , dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Harmonie Mutuelle Mutex.
Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat de prévoyance collectif obligatoire souscrit par l’OPH Rodez Agglo Habitat auprès de l’organisme habilité et par l’intermédiaire de Harmonie Mutuelle Mutex.
Article 2
Salariés Bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de droit privé de l’Office.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à six mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
- pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à six mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction Générale. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de prévoyance.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 4.1.
Changement d’organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Article 4.2.
Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2015. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat de prévoyance s’élève à 1.36% du salaire brut dans la tranche A et 2.36% du salaire brut dans la tranche B.
La cotisation est répartie comme suit :
- part patronale : 60 %,
- part salariale : 40 %.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 20%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Information
Article 6.1
Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 6.2
Information collective
Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 7
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2020.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Une procédure de consultation sera mise en œuvre afin d’obtenir l’accord du Conseil Social et Economique.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Article 8
Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Rodez, le 27 février 2020
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société : , en sa qualité de Directeur Général.
Pour les organisations syndicales représentatives : le syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représenté par en sa qualité de délégué syndical.
Annexe: Résumé des garanties
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