Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01820000942
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Etablissement : 27180001300028 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
NAO 2018 (2018-07-05)
aménagement réduction du temps de travail (2018-07-05)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2022-02-09)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE POUR LES COLLABORATEURS DE DROIT PRIVE VAL DE BERRY - OPH DU CHER (2023-06-29)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD RELATIF À LA DURÉE
ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
À VAL DE BERRY
ENTRE :
D’UNE PART :
VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau – 18000 BOURGES, n° de siret 271 800 013 00028,
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires ont convenu des dispositions particulières de mise en œuvre de la réduction du temps de travail au sein de Val de Berry
Par cet accord, le directeur général et les organisations syndicales suivantes représentatives conformément à l’article C. trav., art. L5125-4 du Code du travail, souhaitent :
Améliorer les conditions de travail des collaborateurs et de répondre à leur aspiration à plus de temps libre, en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée,
Répondre aux exigences fixées dans l’accord relatif au droit à la déconnexion,
Optimiser la capacité de Val de Berry à concilier la réalisation de ses missions actuelles et futures de service public, la maîtrise de ses coûts de gestion et l’exigence de la qualité du service rendu.
Dans le souci d’assurer une souplesse dans l’aménagement du temps de travail tout en ayant la garantie de pouvoir assurer la qualité du service rendu aux locataires, il est convenu que l’aménagement du temps de travail doit être arrêté dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Les parties signataires conviennent que l’encadrement joue un rôle primordial pour que cet accord soit respecté par le plus grand nombre. En étant garant de cet accord, l’encadrement a la responsabilité d’assurer le respect de la réglementation du temps de travail. Il lui appartient également de faire connaitre ces règles aux collaborateurs placés sous sa responsabilité.
Pour remplir cette mission, l’encadrement est appelé à exploiter les données disponibles à la direction des ressources humaines, à assurer un suivi de la répartition du travail au sein des équipes, à gérer les collaborateurs de façon personnalisée (gestion congés, binômes, …).
ARTICLE 1 : Les bénéficiaires
Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les fonctionnaires et salariés de droit privé (CDD / CDI) à temps complet ou à temps partiel, mais aussi les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires « école ».
ARTICLE 2 : La définition de la durée du travail
Les articles L.3121-1 à 3121-5 du code du travail définissent la durée annuelle du temps de travail pour les salariés de droit privé. Par ailleurs, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique définit cette durée pour les collaborateurs relevant du statut de la fonction publique territoriale.
Elle est fixée annuellement à 1607 heures pour l’ensemble des personnels de Val de Berry.
Le temps de travail sera au minimum de 35 heures par semaine.
ARTICLE 3 : L’organisation du travail
L’organisation du travail doit être conçue pour améliorer en priorité la continuité du service public, la qualité du service rendu en faisant autant que possible coïncider l’évolution du nombre des collaborateurs présents avec celle de la charge d’activité.
Chaque directeur ou responsable de service s’assure du respect des cycles de travail de ses collaborateurs dans le cadre des dispositions fixées dans le présent accord. Pour effectuer ce contrôle, les feuilles de badgeages leur seront transmis par mail en début de chaque mois
L’aménagement du temps de travail dans les services ne doit pas générer de diminution de l’amplitude horaire d’ouverture au public.
Les collaborateurs peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des nécessités de service, dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des missions spécifiques des services, des nécessités du service public ainsi que des heures d'affluence du public.
Les collaborateurs effectuent leur temps de travail en respectant des plages fixes.
La plage fixe correspond aux heures pendant lesquelles les collaborateurs doivent être présents à leur poste.
Une journée de récupération toutes les 12 semaines peut leur être octroyée.
ARTICLE 4 : Les principes généraux des congés payés et RTT
Les congés payés sont au nombre de 25 jours ouvrés par an pour les collaborateurs à temps complet.
La période de référence est la durée comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Les congés payés doivent donc être utilisés entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle les droits sont calculés et le 31 décembre.
Les jours de congés payés non soldés au 31 décembre de l’année N seront placés, courant janvier de l’exercice N+1, par la direction des ressources humaines sur le CET si et seulement s’il a été ouvert antérieurement par le collaborateur, et ce, dans les conditions et limites fixées par l’accord d’entreprise relatif au CET. Dans le cas contraire, les jours non soldés seront perdus.
Les collaborateurs travaillant à temps partiel verront leur droit à congés et RTT calculé en fonction de la quotité de travail effective.
Durée calculée au prorata des services accomplis
Les collaborateurs qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Il en est de même pour les RTT.
Un salarié embauché en CDI pourra poser des congés payés et RTT sans période minimum d’ancienneté requise, sans toutefois les poser pendant la période d’essai. Il en est de même pour un salarié embauché en CDD.
Tout employeur doit veiller à ce que les collaborateurs prennent leurs congés payés conformément à l’article 7 du présent accord. La responsabilité de l’employeur peut être mise en cause s’il n’impose pas la prise des congés payés. En effet, il a l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés et à ce titre ils doivent prendre leurs congés. Sa faute inexcusable pourrait être engagée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
ARTICLE 5 : Les journées dites de Hors Saison
Des jours de congés supplémentaires (hors saison) peuvent être ajoutés en faveur des collaborateurs qui utilisent leurs congés annuels sur les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre :
1 jour supplémentaire est accordé pour 5, 6 ou 7 jours de congés pris sur la période 1er janvier au 30 avril et la période 1er novembre au 31 décembre.
2 jours supplémentaires sont accordés pour au moins 8 jours de congés pris sur la période 1er janvier au 30 avril et la période 1er novembre au 31 décembre.
En cas d’embauche en cours d’année :
Le collaborateur aura droit aux jours hors saison à condition d’avoir acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés, pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre et avoir un reliquat d’au moins 3 jours ouvrables à prendre après le 1er novembre.
ARTICLE 6 : Les journées RTT
La période de référence retenue pour la génération des jours RTT est le trimestre civil.
Les collaborateurs exerceront leur activité dans le cadre d’une durée horaire hebdomadaire de 37h, qui constitue la durée hebdomadaire permettant de générer le maximum de jours RTT, soit 3 jours par trimestre.
Dans la limite de ces 3 jours, toute tranche de 3h30 donnera droit à 0,5 jour RTT.
Dans la limite de 21 heures, tout reliquat horaire, inférieur à 3h30, sera reporté en crédit temps sur le trimestre suivant.
Au-delà des 3 jours de RTT générés, les collaborateurs auront une possibilité de récupération de temps de travail, tel que défini à l’article 22 du présent accord.
Chaque trimestre, le collaborateur doit ainsi être à jour de son temps de travail. Si ce dernier n’a pas réalisé son temps de travail sur le trimestre, des jours de congés payés ou RTT seront enlevés à hauteur du temps de travail non fait.
En dehors des plages fixes, les directeurs ou responsables de pôle veilleront au respect des binômes et à la règle des 50% de présence dans les directions et services dans l’amplitude horaires d’ouverture au public.
Une journée de RTT = 7 heures de crédit
½ journée de RTT = 3 heures 30 de crédit
Le collaborateur pourra poser des journées RTT, à condition de disposer du crédit temps nécessaire. Il ne pourra donc pas prendre ces journées par anticipation. Le directeur ou responsable de pôle devra s’assurer que le crédit temps nécessaire à la pose de RTT est bien constitué avant de procéder à toute validation (voir sur feuille de badgeages).
Conformément aux textes en vigueur, le droit maximum autorisé de jours RTT est maintenu, sous réserve d’en générer le crédit d’heures nécessaire, en cas d’absence pour l’un des motifs suivants :
congés maternité, d’adoption, ou de paternité
congé pour l’exercice d’un mandat électif local
décharges d’activité pour mandat syndical
congé de formation professionnelle
Tout autre motif d’absence (maladie, autorisation d’absence) amputera le droit maximum autorisé de jours RTT à raison de 1 jour RTT par tranche de 30 jours calendaires cumulés d’absence.
Si le collaborateur ne dispose plus de jour de RTT sur l’année N, le jour de RTT dû sera pris sur les droits RTT de l’année n+1.
ARTICLE 7 : La pose des congés et RTT
Les collaborateurs devront poser 3 semaines minimum de congés annuels et RTT, consécutives ou non, dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Les collaborateurs ont la possibilité de poser des RTT quelle que soit la période. Les RTT sont limitées à 5 jours consécutifs ou non au maximum, dans une même période de congés.
Les collaborateurs ont la possibilité d’accoler des RTT à des congés payés.
Les RTT doivent être soldées au 31 décembre de l’année pour laquelle ils ont été générés. Par conséquent, il est fortement conseillé de les poser tout au long de l’année (si l’épargne est suffisante).
Les jours de RTT non soldés au 31 décembre de l’année N seront placés, courant janvier de l’exercice N+1, par la direction des ressources humaines sur le CET si et seulement s’il a été ouvert antérieurement par le collaborateur, et ce, dans les conditions et limites fixées par l’accord d’entreprise relatif au CET. Dans le cas contraire, les jours non soldés seront perdus.
L’absence du service ne peut dépasser 31 jours ouvrés consécutifs (RTT et congés payés cumulés)
ARTICLE 8 : La journée de solidarité
La journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera imputée sur le volume de jours RTT généré par chaque collaborateur. A ce titre, un minimum annuel de 1 jour RTT devra être généré. Cette journée sera décomptée le 30 juin de l’année N.
ARTICLE 9 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du directeur général ou du directeur de pôle (demande effectuée en amont avant de les réaliser).
Il appartient au directeur de formaliser sa demande auprès de chacun de ses collaborateurs pour que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires et de veiller au décompte des horaires des collaborateurs.
ARTICLE 11 : L’ordre de priorité des départs en congés
L’ordre de priorité des départs en congés s’effectue de la manière suivante :
Refus éventuel sur une période précédente (refus acté par mail ou
courrier)
Situation de famille
Conjoint travaillant à l’Office (congés simultanés)
Possibilité de congés du conjoint ou pacsé dans secteur privé ou public
L’activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs
ARTICLE 12 : Des règles de prise des congés à respecter
dans le cadre de la continuité du service public, il est demandé la présence de 50% des effectifs par pôle et/ou par direction
dans le cas de binôme, il est demandé une personne sur deux
Les directeurs et responsables de service veilleront à ces obligations d’effectif minimum présent.
ARTICLE 13 : Des visites médicales de reprise avant de prendre des congés et RTT
Le principe :
Val de Berry a l’obligation de faire passer une visite médicale de reprise à un salarié qui est en arrêt maladie depuis au moins 30 jours.
Retour après un congé de maladie ordinaire qui a duré au moins 30 jours :
En attendant le rendez-vous avec le médecin du travail, le salarié reprendra le travail.
Sauf accord exceptionnel écrit donné par le directeur général, il ne pourra être accordé de congé ou de RTT (mêmes prévus dans les tableaux prévisionnels ou projets de congés) sans que la visite de reprise ait eu lieu. Dans ce cas, le collaborateur devra formuler une demande écrite.
Retour après un congé de longue maladie ou longue durée :
En attendant le rendez-vous avec le médecin du travail, le salarié reprendra le travail. Toutefois, en cas de démarche administrative particulière (aménagement poste de travail, réorganisation des services …), le directeur général se laisse la possibilité de placer, tout de suite derrière le congé de longue maladie ou de longue durée, le collaborateur en congés annuels.
ARTICLE 14 : L’incidence des congés de maladie sur les congés annuels
I – LORSQUE L’ARRET MALADIE SURVIENT AVANT UNE PERIODE DE CONGE ANNUEL
Le collaborateur est de plein droit placé en congé de maladie. Si l’arrêt se prolonge sur la période où le collaborateur devait bénéficier de congés annuels, ces derniers seront automatiquement reportés à une date ultérieure.
Les congés annuels qui n’auront pu être pris interviendront après présentation d’une nouvelle demande par le collaborateur ou sur proposition de l’employeur, compte tenu des nécessités de service.
II – LORSQUE L’ARRET MALADIE SURVIENT AU COURS D’UNE PERIODE DE CONGE ANNUEL
Les congés annuels seront interrompus automatiquement par la maladie (présentation d’un arrêt de travail).
Les congés annuels non pris du fait de cette interruption pourront donc être accordés ultérieurement, après présentation d’une nouvelle demande par le collaborateur ou sur proposition de l’employeur, compte tenu des nécessités de service.
III- LE REPORT DES CONGES ANNUELS NON PRIS DU FAIT DE CONGES POUR MALADIE
Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée sera automatique si le collaborateur du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, c’est à-dire congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
Le report des congés non pris pour raison de maladie ne peut s’effectuer que 15 mois après la fin de l’année civile considérée. En effet les congés annuels des collaborateurs, non pris pour cause d’une raison de maladie, accident du travail imputable au service ou maladie professionnelle, doivent se reporter automatiquement l’année suivante.
S’agissant d’un report automatique, une demande des collaborateurs concernés ne sera pas nécessaire pour en bénéficier, les périodes de congés souhaitées restant soumises à accord de la hiérarchie et étant à concilier avec l’intérêt du service. Une éventuelle décision de refus doit cependant faire l’objet d’une motivation.
Par contre, en cas de report sur un CET, le collaborateur devra en faire la demande (voir accord ou délibération sur le CET).
Congés maladie et autorisations spéciales d’absence
Un congé annuel ne peut être interrompu par des autorisations d’absences pour enfant malade ou pour tout autre motif. Ainsi, un agent en congé annuel au moment de l’évènement perd le droit au bénéfice des autorisations spéciales d’absence.
ARTICLE 15 : Le congé de solidarité familiale
Décret 2013-67 du 18/01/2013
Art. L3142-16 à L3142-21, du code du travail
Art. L161-9-3 et D161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
Il permet à tout agent de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause. Il peut s’agir d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère, d’une sœur, d’une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au titre de l’article L 1111-6 du code de la santé publique. Ce congé ouvre droit à une allocation journalière.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du collaborateur au moins 15 jours avant le début du congé, accompagnée d’un certificat médical attestant que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Ce congé est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Il prend fin soit à l’expiration de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure à la demande du collaborateur.
Ce congé peut être continu, fractionné ou bien transformé en période d’activité à temps partiel. Il n’est pas rémunéré. Toutefois, le collaborateur percevra l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
ARTICLE 16 : Les jours de fermeture au public
Chaque année, lors de la NAO seront évoqués les jours de fermeture au public de VAL DE BERRY (notamment dans les cas des ponts.)
ARTICLE 17 : L’indemnité compensatrice de congés payés
Pour les fonctionnaires, les congés non pris ne peuvent en aucun cas être rémunérés.
En revanche, si le collaborateur n’a pu prendre ses congés du fait d’une erreur de l’administration, s’il ne peut percevoir d’indemnité compensatrice de congés payés, il perçoit une indemnité à titre de réparation du préjudice subi (TA Lyon du 8 février 1990/ Mr.Bernard Garrigues).
Un agent démissionnaire avant d’avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer. A l’inverse, le collaborateur quittant définitivement le service pour des raisons autres qu’une démission expresse a droit à un congé proportionnel au service accompli.
Un congé non pris ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice. Cette interdiction vaut également pour les ayants droit d’un agent décédé en service.
Pour les collaborateurs de droit privé, lorsque le collaborateur n’a pu du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, son employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois, le salarié n'y a pas droit en cas de licenciement pour faute lourde. La rémunération du salarié qui bénéficie de ses congés payés est calculée de 2 manières :
par la règle du 10ème, qui prévoit que l'indemnité est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
et par la règle du maintien de salaire, qui prévoit que l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C'est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié qui s'applique.
ARTICLE 18 : Les modalités d’application de la prise de congés et RTT supérieure à 3 jours
La Direction des Ressources Humaines informera par notes de service, via l’intranet, les collaborateurs du lancement de la campagne « congés prévisionnels ».
La pose par le salarié d’un « prévisionnel de congés et de RTT » sur les périodes suivantes :
première période : février / mars / avril ---- note de la DRH début novembre
deuxième période : mai / juin / juillet / août ---- note de la DRH début mars
troisième période : septembre / octobre / novembre ---- note de la DRH début juin
quatrième période : décembre / janvier --------- note de la DRH début septembre
La pose du prévisionnel se fera sous Commun, répertoire nommé « congés payés des collaborateurs de Val de Berry, fichier « prévisionnel de congés et RTT » de la direction concernée
Un avis du responsable hiérarchique sera requis.
En cas de refus, celui-ci devra être acté par mail au collaborateur avec copie à la direction des ressources humaines
Le prévisionnel devient ensuite le « PROJET de CONGÉS et de RTT ». Il est acté mais non figé et peut faire l’objet de modification en accord avec le directeur de service et sous réserve de la validation des ressources humaines.
Le PROJET de CONGÉS et de RTT de l’ensemble des collaborateurs sera disponible sur l’intranet (tableaux de congés).
Les collaborateurs poseront au minimum 5 jours avant le départ en congés via le portail des congés conformément au PROJET de CONGÉS précédemment établi et validé par le directeur ou responsable de pôle.
ARTICLE 19 : La gestion des horaires fixes pour certains emplois
Pour des raisons techniques ou organisationnelles, les collaborateurs occupant les emplois spécifiques suivants bénéficieront d’horaires fixes.
Horaires des peintres :
Du Lundi au Jeudi : 8h – 12h / 13h – 16h30
Le Vendredi : 8h – 12h / 13h – 16h
Horaires des chargés de proximité :
Du Lundi au Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h
Le Vendredi : 8h30– 12h30 / 13h30-16h30
Horaires des agents d’entretien :
Des horaires spécifiques par secteur seront définis en fonction des nécessités de service par la directrice de la proximité.
Horaires des directeurs :
Les horaires des directeurs et directeurs généraux adjoints seront définis en fonction des nécessités de service par le Directeur Général.
Pour les stagiaires, intérimaires, apprentis, personnel en CDD de moins de 3 mois, les horaires seront fixés par le directeur de pôle sur la base de 35 heures par semaine.
ARTICLE 20 : L’égalité devant les badgeages
Afin d’assurer l’égalité des collaborateurs devant les horaires, un système de gestion du temps de travail est mis en place pour les collaborateurs du siège social situé à BOURGES, et des agences de SAINT AMAND MONTROND, de VIERZON et de BOURGES.
Sont exclus de ce système la régie peinture, les chargés de proximité, les agents d’entretien. Seront également exclus les intérimaires, les apprentis, les collaborateurs en CDD de moins de 3 mois, les stagiaires, les DGA et directeurs. Concernant les stagiaires, la convention de stage fera mention des horaires fixes et autres modalités de gestion du temps (base de 35 heures). Pour les intérimaires, la convention de gestion passée avec la société d’intérim en fera mention également (base de 35 heures).
Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par un agent est obligatoire. La pause déjeuner devra être au minimum d’une durée de 45 minutes. Décompte automatique pour les collaborateurs partis en mission ou en l’absence de badgeage entre 12h et 14h, ou de badgeage anormal.
ARTICLE 21 : La gestion personnalisée du temps de travail
Les services sont ouverts au public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Les collaborateurs, à l’exception des peintres, des chargés de proximité, des collaborateurs d’entretien, des apprentis, des CDD de moins de 3 mois, des stagiaires, des DGA et directeurs, bénéficient des horaires variables, qui seront comptabilisés dans le temps de travail, organisés comme suit :
Horaires variables :
de 8 à 9 heures le matin
de 12 à 14 heures lors de la pause méridienne (pause minimale de 45 minutes)
De 16h45 à 19h les lundis, mardis, mercredis et jeudis et de 16 heures à 19 heures le vendredi
Horaires fixes
De 9h à 12h
De 14h à 16h45 les lundis, mardis, mercredis et jeudis et à 16h les vendredis.
Pendant les plages fixes, la présence des collaborateurs est impérative. Concernant les plages variables, le responsable hiérarchique direct définit avec le collaborateur ses heures d’arrivée et de départ dans le respect des règles ci-dessous.
Respect des règles :
Le temps de travail sera au minimum de 35 heures par semaine.
Le personnel doit se conformer aux règles de contrôle de présence sur les lieux de travail. Le temps de travail effectif, moment durant lequel le collaborateur occupe son poste de travail, débute lorsque celui-ci a badgé en « entrée » et se termine lorsqu’il a badgé en « sortie ».
La gestion personnalisée du temps de travail doit impérativement respecter les règles suivantes :
d’une part, les collaborateurs faisant partie d’un binôme, doivent, avec leur collègue, s’organiser de façon à assurer une permanence, sur les plages variables avec obligation de respecter la continuité des services et/ou le binôme, (y compris en période de congés de l’un ou l’autre).
d’autre part, la règle des 50% des effectifs par pôle et/ou direction devra néanmoins être aussi respectée.
Les directeurs et responsables de service veilleront à ces obligations d’effectif minimum présent.
Les collaborateurs ayant nécessité d’accéder ponctuellement ou de manière permanente au siège de Val de Berry, en dehors des heures des plages variables, devront y être autorisés expressément par la directrice des ressources humaines afin que le temps de travail soit pris en compte.
ARTICLE 22 : Les récupérations possibles du temps de travail :
Possibilité de récupérer du temps au-delà du temps de travail théorique :
Le temps de travail sera géré par trimestres.
Les collaborateurs ayant des horaires variables auront la possibilité de dépasser l’horaire théorique de 37 heures jusqu’à générer 7 heures pour chaque trimestre. Au-delà, les heures figurant sur l’outil de gestion du temps seront écrêtées.
Ils pourront ainsi récupérer au plus une journée durant le trimestre suivant, à raison d’une ½ journée par tranche de 3h30 créditée. Dans le cas contraire, cette journée de récupération sera perdue. Tout reliquat inférieur à 3h30 sera reporté en crédit temps sur le trimestre suivant.
Les directeurs ou responsables de pôle s’assureront de l’effectivité et nécessité du travail supplémentaire effectué et de la pose du jour de récupération selon les mêmes règles de fonctionnement (50% de présence effective et respect des binômes).
Pour une mission de représentation de l’Office le week-end (hors astreinte) :
temps réellement effectué récupérable avec une majoration de 25 % pour le samedi
temps réellement effectué récupérable avec une majoration de 100 % pour le dimanche
Le collaborateur concerné devra compléter dans un délai d’une semaine après l’évènement, la fiche de récupération mise à disposition sur l’intranet (téléchargeable sous documents RH). Il la transmettra à son directeur ou responsable de service. Ce dernier la validera et fera suivre à la direction des ressources humaines.
Cette récupération devra impérativement intervenir dans le mois suivant l’évènement.
pour une mission de représentation de l’Office les soirs de semaine (au-delà de 20 heures pour les collaborateurs pratiquant la modulation ou au-delà de leur horaire normal de travail pour les collaborateurs ayant des horaires fixes) :
temps effectué réellement récupérable
Le collaborateur concerné devra compléter dans un délai d’une semaine après l’évènement, la fiche de récupération mise à disposition sur l’intranet (téléchargeable sous documents RH). Il la transmettra à son directeur ou responsable de service. Ce dernier la validera et fera suivre à la direction des ressources humaines.
Cette récupération devra impérativement intervenir dans le mois suivant l’évènement.
Cas des sessions de formation ou réunions de travail et nécessitant un délai de route de plus de 3h30 aller-retour :
Une demi-journée de récupération sera accordée.
Le collaborateur concerné devra compléter dans un délai d’une semaine après l’évènement, la fiche de récupération mise à disposition sur l’intranet (téléchargeable sous documents RH). Il la transmettra à son directeur ou responsable de service. Ce dernier la validera et fera suivre à la direction des ressources humaines.
Cette récupération devra impérativement intervenir dans le mois suivant l’évènement.
Cas des réunions nécessitant un délai de route inférieur à 3h30 aller-retour :
En cas de réunion extérieure, le salarié devra impérativement pointer avant son départ en mission.
(Délai de route calculé à partir du lieu d’affectation du salarié).
Cas des formations en dehors du département (inférieur à 3h30 aller retour) :
Le temps de trajet sera crédité sur le temps de travail conformément à l’ordre de mission établi. (Délai de route calculé à partir du lieu d’affectation du salarié).
Cas des collaborateurs passant un concours ou un examen professionnel :
Pour sa participation à tout concours, ou examen, le collaborateur bénéficiera de journées exceptionnelles d’absence pour les jours des épreuves de pré-admissibilité, d’admissibilité, et d’admission pour un même concours ou examen (sous réserve de production d'une attestation de présence). Une limite est toutefois fixée. En effet, ces journées exceptionnelles ne seront accordées qu’une fois tous les deux ans. Si le collaborateur a déjà bénéficié lors de l’année n de journées exceptionnelles pour un concours ou examen, l’année n+1, s’il se présente à un autre concours ou examen, il devra poser des jours de congés payés ou RTT.
ARTICLE 23 : L’oubli de pointage
Les collaborateurs établiront une déclaration de badgeage en cas d’oubli de pointage. Cette déclaration sera transmise directement au directeur ou responsable de pôle qui la validera sous couvert de sa responsabilité.
ARTICLE 24 : Les autorisations d’absence
Loi n°94-53 du 26/01/1984 (art 59)
Décret n°85-1250 du 26/11/1985
Les collaborateurs en position d’activité peuvent être autorisés à s’absenter de leur service.
Tout congé exceptionnel pourra être accolé aux congés annuels et RTT.
Toute demande d’autorisation d’absence devra être formulée au-moins 3 jours avant (sauf pour les jours enfants malade et sauf en cas d’urgence).
24.1- Des autorisations d’absences pourront être accordées aux collaborateurs à l’occasion de certains événements familiaux :
Tableau annexé
24.2- Les autorisations d’absence pour « enfant malade » :
Circulaire FP/1475-B-2A/98 du 20/07/1982
Note d’information du ministère de l’intérieur et de la décentralisation n°30 du 30/08/1982
Le nombre de jours est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités de service.
L’âge limite des enfants pour lesquels les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées, est de 16 ans au plus (pas de limite d’âge pour les enfants handicapés).
Le décompte des jours accordés est fait par année civile, sans report possible sur l’année suivante.
Une autorisation d’absence pour enfant malade ne pourra être accordée en heure mais simplement en jour ou demi-journée.
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence, le salarié doit apporter la preuve que sa présence auprès de son enfant est justifiée, en produisant par exemple un certificat médical. Cette autorisation d’absence pourra également permettre aux collaborateurs d’accompagner leur enfant à des rendez-vous médicaux sur présentation de justificatifs.
Une autorisation calculée en fonction du temps de travail de le collaborateur :
Pour un salarié travaillant à temps plein :
Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = obligations hebdomadaires de service + 1 jours (soit 5 + 1 = 6 jours)
Pour un salarié travaillant à temps partiel :
Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = (obligations hebdomadaires de service de le collaborateur lorsqu’il travaille à temps plein + 1 jours) X quotité de temps partiel du salarié
Dispositions particulières :
Pour un agent qui bénéficie seul des autorisations d’absence :
Le nombre de jours peut être doublé lorsque le salarié apporte la preuve :
qu’il assume seul la charge de l’enfant,
que son conjoint est à la recherche d’un emploi,
que son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour soigner ou garder un enfant malade.
Pour un agent dont le conjoint bénéficie d’un nombre de jours inférieur à celui dont il bénéficie lui-même :
Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = 2 X (obligations hebdomadaires de service de le collaborateur + 1 jour) – nombre de jours d’absence accordé au conjoint
Pour un fonctionnaire dont le conjoint est également agent public :
Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d’eux.
En fin d’année, en cas de dépassement de la durée maximum individuelle (égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service plus un jour) pour un des deux collaborateurs, celui-ci doit fournir une attestation à la direction des ressources humaines, provenant de l’administration dont relève son conjoint, indiquant le nombre de jours d’autorisations d’absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité de temps de travail qu’il effectue. Si les autorisations susceptibles d’être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congés annuels, l’année en cours ou de l’année suivante.
Pour les collaborateurs de Val de Berry mariés, pacsé ou vivant maritalement et travaillant tous les deux à l’OPH
Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d’eux.
24.3- Autorisations d’absence liées à des évènements de la vie courante :
Tableau annexé
24.4- Rentrée scolaire :
Les collaborateurs bénéficient d’un aménagement d’horaires, accordé ponctuellement (pour les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire, enfants entrant en 6ème).
Les collaborateurs pourront ainsi bénéficier d’une heure d’autorisation d’absence. La direction des ressources humaines transmettra en temps voulu une note « rentrée scolaire » accompagnée d’une demande d’autorisation. Pour éviter tout refus, cette dernière devra être transmise à la direction des ressources humaines avant la date butoir.
L’octroi de cette facilité d’horaires reste subordonné au bon fonctionnement des services.
24.5- Autorisations d’absence liées à la maternité :
Tableau annexé
24.6- Autorisations d’absence liées à des motifs civiques :
Tableau annexé
24.7- Autorisations d’absence liées à des motifs syndicaux
Cf. Accord d’entreprise sur le droit syndical à VAL DE BERRY
24.8- dispositions en cas de crise sanitaire nationale :
Le présent accord s’adaptera aux dispositions gouvernementales éventuellement arrêtées en cas de crise sanitaire. Le plan de continuité et de reprise de l’activité apportera dans ce cas les précisions nécessaires et applicables à l’organisation exceptionnelle de VAL DE BERRY (confinement, etc…).
24.9 – Autres autorisations pendant les heures de travail
Pour des motifs autres que ceux mentionnés dans les articles 24-1 et 24-8 du présent accord, et notamment afin de permettre de se rendre à des rendez-vous médicaux, des autorisations peuvent être accordées occasionnellement par le responsable hiérarchique.
Du lundi au vendredi matin :
Si l’absence est inférieure à 2 heures sur une demi-journée, le salarié pourra dépointer, sinon il posera une demi-journée de congé. Cette absence exceptionnelle ne saurait compter comme du temps de travail effectif.
Le vendredi après-midi :
Si l’absence est inférieure à 1 heure, le salarié pourra dépointer, sinon il posera une demi-journée de congé. Cette absence exceptionnelle ne saurait compter comme du temps de travail effectif.
En cas d’accident pendant cette période d’autorisation d’absence, la responsabilité de l’employeur ne pourra être engagée.
En cas d’arrivée après 9 heures ou 14 heures, le collaborateur devra régulariser ce retard en fournissant une autorisation d’absence dès son arrivée.
Une demande d’autorisation devra être formulée préalablement par écrit auprès du responsable hiérarchique direct, 3 jours avant l’autorisation d’absence sauf en cas d’urgence. Il appartiendra à chaque responsable hiérarchique direct de demander un justificatif au-delà de 6 autorisations d’absence demandées par an.
ARTICLE 25 : Le temps correspondant ou assimilé à du temps de travail effectif
Définition : tout le temps passé par le salarié à Val de Berry ou à l’extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors qu’il se trouve en permanence à la disposition de l’employeur.
Temps de restauration pour le personnel en mission extérieure :
La pause méridienne obligatoire de 45 minutes est retirée au temps de travail effectif.
Temps de trajet :
Lorsqu’il s’effectue pendant l’horaire habituel et pour les besoins du service
Le temps consacré à la santé en milieu professionnel :
(les collaborateurs pointeront en mission divers)
La visite médicale et les examens médicaux obligatoires qui y sont liés et réalisés pendant l’horaire de travail dispensés par la médecine de travail.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la visite s’il s’effectue pendant l’horaire de travail habituel.
La formation professionnelle des collaborateurs :
Lorsqu’elle se déroule pendant leur temps de travail.
Le temps pendant lequel le salarié participe à un jury ou à la surveillance d’un concours de la fonction publique, sous réserve de l’autorisation du directeur général.
Le temps pendant lequel le collaborateur dispense une formation ou intervention rémunérée ou non au profit du collaborateur relevant du statut général de la fonction publique ou du secteur HLM et autorisée par le directeur général
Le temps consacré aux consultations à caractère social et syndical avec l'accord du directeur général, pendant les heures de travail et sur son lieu de travail
Les décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical et les autorisations spéciales d'absence, les heures de délégation de la DUP (dans la limite des crédits temps attribués) ainsi que la durée du congé pour formation syndicale
Le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par VAL de BERRY, que cette réunion soit à l'initiative de VAL de BERRY ou qu'elle corresponde à une demande expresse des représentants du personnel
L’heure d'information syndicale mensuelle à condition que la réunion ait lieu dans les locaux de VAL de BERRY
La durée des congés de maternité
La durée du congé d'adoption
La durée du congé de paternité
La durée des congés consécutifs à un accident du travail
Les réunions à l’initiative de la Direction Générale (réunions d’information, vœux)
ARTICLE 26 : Le temps exclu du temps de travail effectif
Les temps de pause et de restauration (pause méridienne comprise)
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail
Toutes les autorisations d'absence mentionnées dans l’article 24
La durée des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de maladie de longue durée
Le congé de solidarité familial
Les verres de l’amitié à l’initiative des collaborateurs et du CSE
Le congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 (...) ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale (article 34- 10° de la loi 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) .
ARTICLE 27 : Maxima et minima des temps de travail
L’organisation du travail respecte les garanties énoncées à l’article 3-1 du décret du 25 août 2000.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.
Les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures
ARTICLE 28 : Le Congé Bonifié
Décret n°88-168 du 15 février 1988 relatif au congé bonifié dans la FPT
Le congé bonifié est un régime particulier de congés auquel peuvent prétendre certains fonctionnaires, notamment ceux originaires des départements d’outre-mer (Dom) exerçant en métropole. La réglementation en vigueur s’appliquera.
ARTICLE 29 : Le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
Code du travail : articles L1225-65-1 et L1225-65-2
Code du travail : articles L3142-16 à L3142-25-1
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade
Un salarié peut sur sa demande et en accord avec le directeur général renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de VAL DE BERRY qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le collaborateur bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
Les jours de repos donnés peuvent également provenir d'un compte épargne temps (CET).
ARTICLE 30 : Le compte épargne temps
Un CET est mis en place par accord d’entreprise et délibération.
ARTICLE 31 : le télétravail
Le télétravail est mis en place par accord d’entreprise et délibération.
ARTICLE 32 : Sanctions
Tout manquement aux dispositions du présent accord (respect des binômes, respect des horaires ….) est passible, en fonction de sa nature et de sa gravité, d’une des sanctions énumérées dans le règlement intérieur de Val de Berry.
ARTICLE 33 : La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2020. .
ARTICLE 34 : Les formalités
Dès signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP de Bourges et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Bourges.
Une copie sera transmise aux membres du CSE.
Chaque salarié se verra adresser une copie de l’accord, par mail. Il en est de même pour les personnes nouvellement recrutées (remise d’une clé USB avec les différents accords de VAL DE BERRY).
ARTICLE 35 : Révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 36 : La dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par Val De Berry soit par les organisations syndicales représentatives, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
Fait à BOURGES, le 30 novembre 2020, en 3 exemplaires
La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT,
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