Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA CREATION D'UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez VALENCE ROMANS HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALENCE ROMANS HABITAT et le syndicat CFTC le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02619001385
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : VALENCE ROMANS HABITAT
Etablissement : 27260004000021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION PAR VOTE ELECTRONIQUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2018-06-04) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION PAR VOTE ELECTRONIQUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2018-06-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

Accord d’entreprise sur la création d’un Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité Social et Economique

Entre les soussignés

L’OPH VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue G. Rossini, 26000 VALENCE

Représenté par Monsieur ……………………………, Directeur Général

D’une part,

Et

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par …………………………., Déléguée syndicale désignée selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndical C.F.E.-C.G.C., représenté par …………………….., Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur ……………………, Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur ………………………, Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

D’autre part,

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

PREAMBULE

L’article L 2315-36* du Code du travail institue une commission dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du CSE :

« Une commission santé, sécurité et condition de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

1° Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

2° Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

3° Les établissements mentionnés aux articles L 4521-1 et suivants »

Indépendamment des situations dans lesquelles la création d’un CSSCT est obligatoire, une telle commission peut être créée au sein de tout CSE par accord d’entreprise majoritaire déterminant les modalités de fonctionnement suivantes (article L2315-41*) :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions et le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 *;
5° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission (sans objet pour Valence Romans habitat)

Les membres du CSE ont émis le souhait de la mise en place d’une telle commission afin de garantir une gestion optimum de la santé, sécurité et des conditions de travail au sein de Valence Romans Habitat lors de la réunion du CSE du 14 mai 2019.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de fixer les règles de mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE de VRH par accord d’entreprise.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du CSE

Article 1 : Les membres de la commission :

La CSSCT se compose de l’employeur, de représentants du personnel au CSE et de membres de droit avec voix consultative.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ceux-ci disposent d’une voix consultative.

La commission comprend quatre membres représentants du personnel titulaires ou suppléants du CSE, deux appartenant au premier collège, un appartenant au deuxième collège et un appartement au troisième collège (article L. 2314-11*).

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des présents ( article L 2315-32) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité et suivant les modalités de vote définies à l’article 7-2 du règlement intérieur du CSE de valence Romans Habitat.

Elle comprend aussi des membres de droit avec voix consultatives. Il s’agit des médecins du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention de la CARSAT.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 *s'appliquent aux réunions de la commission.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 *relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les membres de la commission ainsi que le président devront nommer un secrétaire de la CSSCT en charge notamment des procès-verbaux pour la durée du mandat. (Modalité de désignation : à la majorité des présents et suivant les modalités de vote définies à l’article 7-2 du règlement intérieur du CSE de Valence Romans Habitat).

Article 2 : Les missions déléguées à la commission par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice :

2-1 Missions déléguées par le CSE à la CSSCT:

La commission santé, sécurité et conditions de travail n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du comité social et économique. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art L 2315-38*). Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

La commission ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert (elle pourra toutefois faire des propositions d’expertises au CSE) ni se substituer au CSE sur ces attributions consultatives.

Les missions principales de la commission santé, sécurité et conditions de travail seront les suivantes :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels répertoriés dans le Document Unique auxquels peuvent être exposés les salariés et agents de Valence Romans Habitat, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Recherche des mesures préventives aux effets de l’exposition aux risques professionnels.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Susciter toute initiative estimée utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • Procéder aux inspections et visites en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Se réunir et procéder aux enquêtes après un accident du travail grave ou maladie professionnelle à caractère grave (en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours).

  • Se réunir et procéder aux enquêtes en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur des sujets relavant de la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

  • Rédiger le bilan annuel de prévention et le programme annuel (plans d’actions) en lien avec le Direction des Ressources Humaines.

2-2 Modalités d’exercice :

2-2-1 : Ordre du jour et convocation :

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est élaboré entre le secrétaire et l’employeur ou son représentant. Il est communiqué aux membres de la CSSCT en même temps que la convocation.

Les membres du CSSCT sont convoqués par le Président ou son représentant au moins trois jours avant la date de la réunion.

Cette convocation est adressée, en principe, par courrier électronique sur l’adresse mail professionnelle des membres du CSSCT.

Les dates des réunions sont communiquées à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, aux médecins du travail (fonctionnaires et droits privés) et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit une fois par an et confirmées au moins quinze jours à l’avance.

2-2-2 : Réunions et procès-verbaux :

A la première réunion du CSSCT et au moins une fois par an, un planning des réunions sera établi en fonction des réunions du CSE.

Les membres de la CSSCT devront se réunir au minimum 4 fois par an dans un délai raisonnable avant la réunion du comité portant sur le thème de la santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer un retour de leurs activités. Le délai raisonnable devra tenir compte des impératifs de convocation aux réunions du CSE et de la transmission des documents nécessaires à ces réunions.

Des réunions ponctuelles peuvent être organisées suite à un accident de travail ayant entrainé des conséquences graves notamment.

Un procès-verbal de ces réunions devra être établi par le secrétaire du CSSCT.

Le procès-verbal devra comporter obligatoirement :

  • la date de la réunion

  • le nom de l’entreprise

  • les participants présents, absents, excusés (direction, élus mais aussi invités)

  • les heures de début et de fin

  • l’ordre du jour

  • les éventuels votes

  • un résumé des débats

2-2-3 : Inspections et visites en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

Un minimum de quatre visites devra être programmé par an.

Un compte rendu de ces visites sera co établi par le secrétaire de la CSSCT et le chargé de prévention de Valence Romans Habitat et communiqué lors des réunions du CSE ainsi que les préconisations qui pourraient en découler.

2-2-4 : Prévention :

Dans le cadre de leurs missions de prévention, les membres de la CSSCT auront un tableau à disposition au siège et dans les agences afin de pouvoir afficher les documents qu’ils jugeraient utiles dans la prévention des risques professionnels, du harcèlement moral et sexuel et des comportements sexistes.

Les membres de la CSSCT travailleront conjointement avec le chargé de prévention et les ressources humaines dans la mise à jour du document unique et dans la mise en place du plan d’actions.

2-2-5 : Documents accessibles :

Les membres de la CSSCT auront accès au document unique, aux plans d’actions et à tous les documents jugés nécessaires dans l’exercice de leurs missions.

Ils devront respecter la confidentialité de ces documents et des informations qu’ils contiennent.

Un dossier spécifique dans le partage commun leur sera réservé afin que les membres de la commission puissent y déposer les documents et fichiers les concernant.

Un dossier de partage avec la direction et les ressources humaines et les membres du CSSCT sera aussi mis à disposition afin de faciliter les échanges.

Article 3 : Leurs modalités de fonctionnement :

3-1 : Nombres d’heures de délégation :

Aucune heure de délégation supplémentaire ne sera accordée aux membres de la CSSCT.

3-2 : Utilisation des heures de délégations :

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé aux réunions extraordinaires suite à un accident et événement grave notamment est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé aux enquêtes suite aux réunions extraordinaires en la présence de l’employeur ou de son représentant est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps consacré aux formations de santé, sécurité et conditions de travail (article L2315-16*) est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé aux visites et inspections en dehors de la présence de l’employeur ou de son représentant devra être décompté des heures de délégation du ou des membres ayant participés à ces visites.

Pour toutes les autres missions de la CSSCT les heures devront être décomptées des heures de délégation.

3-3 : Moyens financiers :

La CSSCT ne dispose pas de moyens financiers propres, elle devra faire appel au CSE pour financer ses besoins en matériel et fournitures diverses.

3-4 : Frais de déplacement :

Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles sont à la charge de l'employeur.

Ceux occasionnés par l'exercice de leurs missions sont pris en charge par le CSE et remboursés par le Trésorier sur présentation de justificatifs.

Les membres de la CSSCT sont autorisés à utiliser les véhicules de service pendant leurs heures de délégation dans le respect du règlement d’utilisation des véhicules appartenant à Valence Romans Habitat.

Article 4 : Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18* ;

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’état.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’état.

La formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

Article 5 : Dispositions finales

Pour toutes les dispositions non évoqués dans cet accord, il conviendra de se reporter aux ordonnances du 22 septembre 2017, du 29 décembre 2017 et aux décrets et mises en application qui en découlent.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12* du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat électoral en cours.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-7 du Code du Travail.

Fait à Valence, le 10 septembre 2019, en 7 exemplaires

Pour VALENCE ROMANS HABITAT,

, Directeur Général(1)

Pour le syndicat CFDT,

,

Délégué Syndical (1)

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

,

Déléguée syndicale (1)

Pour le Syndical C.F.E.-C.G.C.,

,

Délégué Syndical (1)

Pour le Syndicat C.G.T.,

Monsieur ,

Délégué Syndical (1)

(1) Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

ANNEXES

Article L2232-12

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

Article L2314-3

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article L2314-11

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;

- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Article L2315-3

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article L2315-16

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article L2315-17

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article L2315-18

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L2315-32

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article L2315-36

En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;

2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;

3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.

Article L2315-38

En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

Article L2315-39

En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Article L2315-40

En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :

1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Article L2315-41

L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :

1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;

2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;

3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;

4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;

5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com