Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPH DU GRAND CHATEAUDUN - LE LOGEMENT DUNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DU GRAND CHATEAUDUN - LE LOGEMENT DUNOIS et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002428
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DU GRAND CHATEAUDUN - LE LOGEMENT DUNOIS
Etablissement : 27280003800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’office public de l’habitat du Grand Châteaudun dénommé « Le Logement Dunois », dont le siège est situé 19 rue Henri Dunant – 28200 CHATEAUDUN, représenté par XXXX, Directeur Général

(ci-dessous dénommé « l’Office »)

D’une part

Et :

Les élus titulaires représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont leur lieu le 20 décembre 2018 :

- Madame XXX
- Madame XXXX

D’autre part

Préambule

A la suite des injonctions reçues par l’office public de l’habitat du Grand Châteaudun dénommé « le logement dunois » de ramener la durée du travail de son personnel à 1607 heures, la Direction et la Comité Social et Economique se sont réunis pour envisager l’organisation du temps de travail au sein de l’Office.

Les parties ont souhaité prendre en compte tant les besoins de fonctionnement de l’Office : adéquation aux besoins du public, qualité de service et bonne gestion, que les souhaits des salariés, notamment de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties ont également évoqué le transfert envisagé au sein d’une société coopérative et la nécessité de mettre en place un statut pouvant perdurer dans la nouvelle structure.

Au terme de leurs discussions, les parties ont abouti au présent accord, qui définit le cadre de durée et aménagement du temps de travail du personnel fonctionnaire et sous statut de droit privé.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les agents de l’Office.

Conformément à l’article L3111-2 du code du travail, les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

Article 2 – Temps de travail effectif et temps de repos

2.1 Temps de travail effectif et pauses

Le temps de travail effectif est un temps pendant lequel le salarié réalise un travail, conformément aux directives de l’employeur. Le salarié ne peut alors vaquer à ses occupations personnelles.

Une journée de travail comporte donc des temps de travail effectif et des temps de pause, permettant aux salariés de vaquer librement à des occupations personnelles, et non comptées dans le temps de travail.

2.2 Temps de repos

Les temps de repos minima sont de :

  • 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • 35 heures consécutives entre deux semaines de travail, incluant le dimanche, sauf dérogation mise en place selon un dispositif légal l’autorisant.

Les temps de repos dans la journée (pause, dont pause méridienne) sont indiqués dans les dispositions sur les horaires de travail.

Article 3 – Durée et horaires de travail

3.1 Durée du travail et RTT

La durée de travail est fixée à 1607 heures par année civile complète, réparties comme suit :

  • Réalisation de 38 heures de travail effectif par semaine

  • Bénéfice de jours de repos dits « rtt » en fonction du temps de travail effectif réalisé.

Le nombre de RTT est ainsi fixé à 16,5 jours par année civile complète basé sur la calcul suivant : 365 jours – 104 jours (week-end) – 25 jours (congés payés) – 8 jours fériés chômés = 228 jours 228 jours x 7,6 heures = 1732,8 heures – 1607 heures = 125,8 heures /7,6 = 16,5 jours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par la loi, le nombre de rtt est adapté au prorata temporis :

RTT : nombre de jours travaillés (pour un départ) ou à travailler (pour une arrivée) sur l’année *16.5

228

Les RTT sont fixés à raison de :

4 jours imposés par l’employeur (ponts et journée de solidarité)

Le reliquat à prendre sur demande du salarié avec accord de sa hiérarchie en respectant les règles suivantes : - prise d’au moins 1/2 journée chaque mois (soit minimum 6 jours pris dans l’année)

  • le salarié ne peut accoler des congés et rtt que dans la limite de deux semaines (10 jours).

Il est rappelé que la durée de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour, sauf dérogation spécifique

  • 48 heures par semaine (44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives)

3.2 Horaires de travail du personnel de régie

Les salariés de régie travaillent selon l’horaire affiché.

3.3 Horaires du personnel hors régie

Le personnel hors régie travaille selon un dispositif d’horaire variable.

Les horaires de plages fixes et variables sont indiqués en annexe du présent accord.

Pour assurer la continuité du service public, l’utilisation des plages variables ne doit pas conduire à une absence de personnel pendant les horaires d’ouverture au public. Chaque service organise la présence pendant les plages variables avec ouverture au public, sur la base du volontariat. A défaut, le chef de service peut imposer une répartition.

Il est possible de faire varier la durée du travail, par période de 4 semaines et dans la limite de 3 heures par semaine : une à deux semaines à moins de 38 heures (minimum 35 heures) compensées par une ou deux semaines à plus de 38 heures (maximum 41 heures).

Dans la mesure où chaque salarié dispose d’une autonomie pour organiser ses horaires, dans le respect des plages fixes et mobiles, le dispositif de badgeadge se fait au poste de travail et permet de décompter le temps de travail effectif. Chaque salarié doit badger et débadger au début et à la fin de son temps de travail effectif : matin / pause méridienne / fin d’après-midi ainsi qu’en début et fin de pause. Les pauses hors pause méridienne sont tolérées, sans débadgeadge, dans la limite de 10 minutes par jour.

3.5 Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être demandées par la Direction ou le chef de service sur validation de la Direction.

Aucun salarié ne peut réaliser d’heure supplémentaire sans une validation expresse de la Direction ou de son chef de service.

Les heures supplémentaires sont les heures qui dépassent 1607 heures dans l’année, ou 41 heures sur une semaine. Les heures supplémentaires sont payées selon la règlementation en vigueur.

4. Personnel en forfait jours

4.1 Personnel éligible

Le forfait jour peut être prévu par le contrat de travail, pour les personnels disposant d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps pour la réalisation de leur travail, dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés et ne correspondent pas nécessairement aux horaires collectifs du service notamment en raison de déplacements, rendez-vous avec des tiers, travaux d’étude, d’organisation de service. Sont ainsi concernés les responsables de service ou de cellule, cadres ou non cadres.

4.2 Durée du travail

Le nombre de jours de travail par an est défini dans le contrat de travail. Il ne peut excéder 212 jours par an pour un droit à congés plein. La période de référence est l’année civile.

Les salariés en forfait jours sont tenus de respecter les repos quotidien et hebdomadaire minima indiqué à l’article 2.2 ci-dessus. Ils doivent en outre respecter la durée minimale de 20 minutes de pause après 6 heures de travail effectif. Sauf exception validée par la Direction, il est demandé aux salariés en forfait jours de respecter une pause méridienne d’au moins 45 minutes et de ne pas travailler les week-ends.

4.3 Jours de repos

Le nombre de jours de repos est acquis en fonction du nombre de jours de travail effectif réalisé dans la période de référence.

Le nombre de jours de repos pour une année civile complète et un droit à congés plein, hors absence non assimilées à du temps de travail, se décompte comme suit :

365 jours – 104 jours (week-end) – 25 jours (CP) = 236 jours

236 jours – 212 jours de travail = 24 jours de repos (fériés + rtt)

24 jours – nombre de jours fériés chômés dans l’année = nombre de jours de repos « rtt ».

Les RTT sont fixés à raison de :

4 jours imposés par l’employeur (ponts et journée de solidarité)

Le reliquat à prendre sur demande du salarié avec accord de sa hiérarchie en respectant les règles suivantes : - prise d’au moins 1/2 journée chaque mois (soit minimum 6 jours pris dans l’année)

- le salarié ne peut accoler des congés et rtt que dans la limite de deux semaines (10 jours).

Les éventuels jours de congés payés supplémentaires et les absences assimilées à du temps de travail viennent réduire le nombre de jours de travail prévu au forfait (ex : 212 jours), sans réduire le nombre de jours de repos. Les absences non assimilées à du travail effectif et les entrée et sorties en cours d’année viennent réduire le nombre de jours de repos « rtt » selon le calcul suivant :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année (année pleine) x nombre de jours ouvrés de travail/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

4.4 Convention de forfait et son suivi

La mise en place du forfait en jours est subordonnée à la mention dans le contrat de travail ou dans un avenant, des caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours, du nombre de jours convenu du forfait (212 jours sauf forfait réduit) et de la rémunération.

Compte tenu de la spécificité de ce dispositif, le respect des dispositions contractuelles et légales sera contrôlé au moyen d'un système déclaratif.

Chaque salarié en forfait-jours renseigne dans ce système :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que le motif (congés / jours de repos / jours férié chômé / autre)

Ce suivi sera édité et validé par le management chaque fin de mois.

Le management doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps, de son travail.

Le salarié peut à tout moment signaler tout dysfonctionnement lié au temps de travail et sa charge de travail. Il est notamment invité, à l’occasion de la déclaration mensuelle de ses jours de travail, à signaler toute difficulté de charge de travail ou organisation du travail.

Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dans les 15 jours ouvrés suivant l’alerte.

Un bilan annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année et son management lors d‘un entretien. Il aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • le respect des amplitudes maximales ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; ➢ le droit à la déconnexion.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et à une analyse des causes suivies d’actions d’amélioration avec l’appui de la Direction des Ressources Humaines.

4.5 Rémunération

La rémunération est définie sur une base annuelle, et est versée en mensualités égales, indépendamment du nombre de jours réellement travaillé.

Les absences sont décomptées en journée ou demi- journée. Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue correspondra au produit du taux journalier1 par le nombre d’heures d’absence divisé par 7,6 heures.

5. Droit à la déconnexion

L'utilisation des outils numériques de travail et de communication mis à disposition des salariés doit respecter l’équilibre entre travail effectif et vie personnelle.

À cet effet, il est interdit d’utiliser les outils de communication à distance pendant les temps de repos hebdomadaire et quotidien ainsi que pendant des périodes de suspension du contrat (congés, jours de repos, jours fériés chômés, arrêt maladie, etc.).

Au-delà, l’utilisation de ces outils doit respecter des horaires de travail normaux. L’entreprise n’attend pas qu’un salarié prenne en compte ou réponde à un appel ou à un mail dès lors que le salarié a débadgé. Pour les salariés en forfait jour, le traitement d’appels ou de mail se fait en autonomie par le salarié, en prenant en compte les besoins du service et la structuration de son temps professionnel et personnel ; autant que possible les demandes doivent indiquer l’échéance de réponse attendue pour permettre à la personne de s’organiser. Les salariés travaillant en dehors des horaires habituels de travail veilleront à ne pas adresser à des collègues qui disposeraient d’outils de communication à distance, des mails impliquant une réponse immédiate.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

6. Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est l’année civile.

Les congés payés sont acquis et pris en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par année civile.

L’acquisition se fait chaque mois et est notée sur le bulletin de paye. Les congés peuvent être pris dans les conditions suivantes :

  • période de prise du congés principal : du 1er mai au 31 octobre : chaque salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés en continu et peut prendre jusqu’à 20 jours ouvrés

  • fractionnement : les congés ne peuvent être fractionnés en plus de 5 périodes (une période est 1 jour ou plusieurs jours accolés) ; la prise d’au moins 6 jours en dehors de la période de congé principal donne lieu à 2 jours de congés supplémentaires de « fractionnement », la prise de 3 à 5 jours en dehors de cette période donne droit à un jour supplémentaire pour fractionnement.

  • Les congés doivent être pris au cours de l’année civile d’acquisition. Les congés non pris à cette échéance ne sont pas reportés ni indemnisés.

  • Des jours de congés et rtt peuvent être accolés dans la limite de 10 jours.

7. Astreintes

Des astreintes d’exécution sont mises en place afin de répondre à des situation urgentes pouvant présenter un danger pour les immeubles ou leurs occupants.

Les astreintes concernent le personnel de la régie, ainsi que, le cas échéant, des agents de services techniques volontaires.

Un planning des astreintes est établi par trimestre et communiqué au personnel concerné au moins 15 jours à l’avance. Le planning peut évoluer en cours de période, notamment en fonction d’absences. Les modifications sont alors communiquées au moins 14 jours à l’avance sauf urgence ou imprévu. Le planning est établi sur la base des principes suivants : astreinte d’une semaine du lundi 17 h au lundi suivant 8 h. Le personnel est considéré en astreinte entre 17h et 8h le lendemain et le week-end.

Un salarié d’astreinte dispose d’un téléphone professionnel. Pendant l’astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles tout en restant joignable sur le téléphone professionnel, et en mesure d’intervenir sur site dans un délai maximum d’une heure.

Le salarié durant sa période d’astreinte doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions sur l’utilisation des véhicules mis à disposition du salarié sont intégralement applicables durant l’astreinte et notamment le respect en toutes circonstances du code de la route. La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la règlementation.

Le temps d’astreinte, pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas du temps de travail. Il donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire (valeur 1er décembre 2021) de :

Astreinte une semaine complète 149,48 €. En cas d’absence cette somme est versée au prorata des jours d’astreinte faits.

Par exception, notamment en cas d’absence d’un agent d’astreinte, un agent peut être d’astreinte sur une période spécifique. Le barème d’indemnité forfaitaire est alors celui appliqué à la fonction publique territoriale. Au jour de la signature du présent accord, ce barème est le suivant :

Astreinte une nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération 10,05 €

Astreinte fractionnée inférieure à 10 heures 8,08 €

Astreinte couvrant une journée de récupération 34,85 €

Astreinte le week-end (vendredi soir au lundi matin) 109,28€

Astreinte le samedi 34,85 €

Astreinte le dimanche ou jour férié 43,38€

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif. Le cas échéant, une intervention pourra justifier de retarder l’heure de prise de poste pour respecter les temps de repos minima. Toute intervention donnera lieu à un temps équivalent de repos, à prendre dans la semaine ou la semaine suivant la période d’astreinte.

7. Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il perdurera dans la nouvelle société quelle que soit sa nature juridique dans la mesure où la société reprendra l’activité de l’Office et n’aura pas d’accord préexistant sur le temps de travail.

7.2 Entrée en vigueur et dépôt

Le présent accord est signé en 3 exemplaires originaux, pour la société, pour le CSE et pour la DREETS.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il sera déposé par la société selon les formalités en vigueur, notamment sur le portail TéléRC et au Conseil de prud’hommes.

7.3 Révision / dénonciation

La révision comme la dénonciation de l’accord interviendront selon les modalités légales.

Fait à Châteaudun, le 16 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux, l’un remis au CSE

Pour l’OPH Logement Dunois Pour le CSE

Le Directeur Général,


  1. Le taux journalier est = rémunération annuelle brute / (52 semaines sur l’année * 5 jours travaillés par semaine )

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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