Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur les astreintes Patrimoine locatif" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE et le syndicat CGT le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03118001556
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE
Etablissement : 27310002400036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07
PROTOCOLE D’ACCORD portant
sur les ASTREINTES PaTRIMOINE LOCATIF
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Office Public de l’Habitat de la Haute Garonne dont le siège social est situé au 75 rue Saint Jean 31130 BALMA, n° de SIRET 273 100 024 00036 représenté par Monsieur
agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
agissant en qualité de Délégué Syndicale CGT pour l’OPH31
agissant en qualité de Délégué Syndicale CFDT pour l’OPH31
D’autre part
Préambule :
Pour répondre à la continuité du service et à l’exigence de qualité que l’office doit assurer à ses locataires, les activités techniques et de proximité recourent à des astreintes sur le patrimoine locatif.
En effet, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à la sécurité des immeubles ainsi qu’à celle de leurs occupants, les parties signataires conviennent de la nécessité de formaliser le régime et les conditions de l’astreinte applicable à l’OPH31.
Une délibération applicable aux agents de la fonction publique sera prise en Conseil d’Administration afin de leur permettre d’intégrer le dispositif d’astreinte.
Article 1 : Champ d’application
Les salariés soumis à l’astreinte doivent être membres permanents du Comité de Direction sur un emploi de cadre.
Nous élargissons l’accès à l’astreinte pour les salariés à minima positionnés sur un emploi d’agent de maîtrise de niveau 2 (niveau II-2 de la Convention Collective Nationale du personnel des offices publics de l’habitat) et exerçant leurs fonctions dans le domaine technique (à la signature de l’accord : Monteur d’opération, Technicien) ou dans le domaine de la maintenance de proximité (à la signature de l’accord : Chargé de Secteur, Coordinatrice).
Sauf contre-indication médicale, les personnels remplissant les critères pourront intégrer l’astreinte sur la base du volontariat. Pour les nouveaux collaborateurs volontaires et remplissant les critères, l’intégration à l’astreinte se fera après 6 mois d’ancienneté. La période d’engagement dans le dispositif d’astreinte doit être de 12 mois minimum, au-delà de cette période d’engagement initiale le collaborateur ne souhaitant plus intégrer le dispositif d’astreinte devra le signifier à la Direction en respectant un préavis de 3 mois.
La mise en place de l’astreinte sur la base du volontariat est conclue d’un commun accord entre les parties. Néanmoins les parties conviennent que la mise en place de l’astreinte est soumise à la constitution d’une équipe d’astreinte composée d’au moins 6 volontaires. Les parties conviennent de réajuster l’accord sur cette partie si le nombre de volontaire était inférieur à 6 personnes.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte est une durée pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par les équipes d’accueil, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’office.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente et a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de substitution.
L’astreinte de l’OPH consiste pour l’essentiel à répondre aux sollicitations de la plateforme téléphonique dédiée, pour les guider ou prendre le relais dans la résolution des impératifs de sécurité ou les problèmes d’ordre technique qui nécessite un traitement rapide et qui ne peuvent pas attendre l’ouverture de l’Office.
Le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.
Une astreinte couvre les périodes de fermeture du standard téléphonique de l’Office et s’étend sur une semaine qui débute le lundi soir au lundi matin suivant.
L’organisation mise en place avec la plateforme téléphonique permet dans la majorité des cas de traiter les interventions à distance (sans déplacement).
Le salarié d’astreinte informera les équipes Habitat et Territoire des interventions et/ou de l’activité d’astreinte afin d’assurer la continuité de service et suivre les dossiers en journée.
Article 3 : les moyens
Les interventions lors de l’astreinte seront reprises et suivies en journée par les équipes Habitat et Territoire, l’astreinte sera pilotée par les responsables de l’activité Habitat et Territoire et ils veilleront à :
s’assurer que les informations transmises (par leurs équipes) aux prestataires concernés et en premier lieu à la plateforme téléphonique d’astreinte, sont correctes et actualisées,
de s’assurer de la bonne organisation de l’astreinte, notamment les jours de fermeture exceptionnelle,
d’animer le réseau et la formation du personnel d’astreinte (dont les nouveaux),
d’être force de propositions pour l’amélioration du dispositif,
de participer à la mise en œuvre et à l’organisation du dispositif, notamment pour le choix des prestataires.
L’animation du réseau d’astreinte sera assurée par les responsables Habitat et Territoire, des réunions seront organisées pour rappeler les principes et surtout favoriser les échanges concernant les problématiques rencontrées et le partage d’expériences.
Un kit d’astreinte est constitué et comprend un téléphone, les moyens d’accès aux loges, les supports nécessaires (liste des résidences, informations sur résidences, coordonnées des entreprises d’astreinte, coordonnées de partenaires…).
Les salariés bénéficiant d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction pourront utiliser leur véhicule dans le cadre de l’astreinte. Pour les autres salariés un véhicule de service pourra être mis à disposition du salarié d’astreinte en cas d’empêchement justifié à utiliser son véhicule personnel.
En dehors des membres du Comité de Direction qui possèdent les délégations nécessaires pour pouvoir engager l’office, le collaborateur d’astreinte peut engager dans le respect des procédures et règles internes des Ordres de Services ou des Travaux nécessités par l’urgence et la mise en place de mesures conservatoires afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes pour un montant de 2000 € maximum.
Un répertoire d’astreinte est mis en place sur le réseau informatique (S:/). Il comprendra notamment les coordonnées des prestataires susceptibles d’être contactés, un recueil d’expériences, un relevé des particularités techniques des résidences (vannes de coupures notamment) ou des secteurs. Les équipes Habitat et Territoire veilleront à la mise à jour et la diffusion au personnel d’astreinte.
Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT (hors RTT et CP liée à la fermeture de l’établissement),
plus de 2 fois à la suite,
plus d’une fois par mois.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.
Article 5 – Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée par semestre par le Service Habitat et Territoire. En début de période, le planning est transmis à l’ensemble du personnel concerné (cf. article 1) pour information et validation.
L’office s’engage à effectuer les ajustements nécessaires dans l’attribution des périodes d’astreintes en fonction des contraintes personnelles et familiales. Néanmoins, ces ajustements ne doivent pas exonérer le personnel concerné à la réalisation de l’astreinte.
Une copie de ce planning sera transmis au Service Ressources Humaines afin d’indemniser les salariés d’astreinte
Article 6 – Intervention pendant l’astreinte
Le traitement des appels téléphoniques de la plateforme se réalise à distance sans intervention sur site.
Si le salarié doit se déplacer sur site, le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Ce temps d’intervention fera l’objet d’une déclaration de l’intéressé. Le temps correspondant (déplacement inclus) sera considéré comme une période de travail effectif donc décompté et rémunéré comme telle.
Si le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, alors il fait l'objet d'une majoration au titre des heures supplémentaires conformément à l’article 3121-36 du code du travail pour les salariés du régime privé et conformément au décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation de astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions pour les cadres d’emplois de la filière technique, ainsi que l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixant les montants des indemnités des astreintes pour les autres filières pour les fonctionnaire territoriaux.
Les parties conviennent sous réserve des possibilités permises par le cadre règlementaire inhérent aux différents statuts (privé et fonction publique territoriale) de travailler à la mise en place d’une uniformisation du mode de calcul des heures d’intervention.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur dans l’entreprise, prévues pour les remboursements de frais professionnels.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie.
Article 7 : Temps de repos et astreinte
Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le repos minimal continu prévu aux articles L3131-1 et L3132-1 à L3132-3 du Code du travail (repos quotidien de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moment de la signature de l’accord) sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte
Afin de pouvoir permettre à l’ensemble du personnel de l’Office entrant dans le champ d’application de l’astreinte (cf. Article1) d’intégrer le dispositif d’astreinte, nous avons défini que les montants de l’indemnisation de l’astreinte seront équivalents à ceux prévus dans le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation de astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions pour les cadres d’emplois de la filière technique, ainsi que l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixant les montants des indemnités des astreintes pour les autres filières.
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte conformément aux montants définis dans le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 pour l’astreinte de sécurité concernant les cadres d’emploi de la filière technique.
Conformément à l’article 2, une astreinte s’étend sur une semaine qui débute le lundi à l’ouverture du standard téléphonique jusqu’au lundi suivant juste avant l’ouverture du standard téléphonique. En cas de non ouverture du standard téléphonique le changement du salarié d’astreinte s’effectuera à 8h30.
L’astreinte de l’office est composée de 4 nuits du lundi au jeudi (à la date de signature de l’accord 16h30 à 8h30 le lendemain) et d’un week-end débutant le vendredi soir à 16h00 au lundi matin 8h30. Cette astreinte sera indemnisée 149.48 € brut.
Un supplément journalier d’astreinte de 43.38 € brut sera ajouté à cette indemnité quand l’astreinte se réalisera sur un jour ouvré dans le cas d’une fermeture de l’établissement en journée (de 8h30 à 16h30, jour férié, jour exceptionnel…).
La revalorisation financière de l’astreinte suivra l’évolution de l’indemnisation prévue dans le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation de astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions pour les cadres d’emplois de la filière technique, ainsi que l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixant les montants des indemnités des astreintes pour les autres filières.
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er novembre 2018. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2021.
Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront prévoir un délai de préavis différent en cas d’accord unanime.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi qu’au personnel concerné.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Balma, le 7 novembre 2018.
Le Directeur Général
Déléguée Syndicale CGT Déléguée Syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com