Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la prise de congés et de jours de RTT pendant le confinement résultant du COVID 19 à l'OPH des Landes" chez XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04020001347
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEM
Etablissement : 27400001700013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA PRISE DE CONGÉS ET DE JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LE CONFINEMENT RÉSULTANT DU COVID-19 À L’OPH DES LANDES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES
953 avenue du Colonel Rozanoff
40000 MONT-DE-MARSAN
Siret N° : 274 000 017 00013
Représenté par Madame,
Agissant en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par Madame, Déléguée Syndicale, assistée de Monsieur,
Le syndicat F.O, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Depuis la loi du 23 mars 2020 et la promulgation de l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19, certains textes sont entrés en vigueur et permettent de déroger au Code du Travail.
Il est question de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Celle-ci permet en matière de :
Congés payés
L’employeur peut, dans la limite de 6 jours maximum :
Décider de la prise de jours en congés payés acquis par le salarié,
Modifier unilatéralement les dates de la prise de congés payés du salarié,
Fractionner les congés, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS1.
A condition :
Qu’un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche détermine les conditions dans lesquelles l’employeur peut décider de la prise des jours de congés ou modifier les dates,
De respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,
Que la période de congés imposée ou modifiée soit antérieure au 31/12/2020.
Jours de RTT2
L’employeur peut, dans la limite de 10 jours maximum :
Décider de la prise, à des dates déterminées par l’employeur lui-même, des jours de RTT acquis par le salarié,
Modifier, unilatéralement les dates de prise des jours de RTT,
D’imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, dont l’employeur définit les dates.
A condition :
De respecter un délai d’au moins un jour franc,
Que la période de repos imposée ou modifiée soit antérieure au 31/12/2020.
Un temps d’échange à distance a eu lieu avec les organisations syndicales le 14 avril 2020.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OPH des Landes. Il est conclu en application de :
l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
l’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Article 2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de poser des congés payés et jours de RTT, pendant la période du 17 mars au 30 juin 2020, période liée à la pandémie de Covid-19 en France.
Article 3 – Décision prise
Suite aux échanges du 14 avril dernier, il est conclu que :
Concernant les RTT :
La perte de RTT sera de deux jours par mois pour le personnel confiné sans travail, soit 7 jours maximum par personne, et d’un jour pour ceux travaillant, soit 3.5 jours maximum.
Un nombre maximum de 10 jours est prévu par l’ordonnance susvisée.
Concernant les jours de congés :
Une règle similaire est actée : la perte de congés sera de 2 jours par mois pour le personnel confiné sans travail, soit 6 jours maximum par personne, et d’un jour pour ceux travaillant, soit 3.5 jours maximum.
Un nombre maximum de 6 jours est prévu par l’ordonnance susvisée.
Pour les personnes ne bénéficiant pas de RTT, personnels en 35h, seule la disposition sur les jours de congés s’applique.
Pour les personnels à temps partiel, ces jours seront proratisés au temps de travail de chacun.
Article 4 – Modalités d’application
Le calcul des jours à poser quel qu’en soit la nature se fera par semaine, et selon le statut de chaque personnel. La Direction des Ressources Humaines fera parvenir à chacun une proposition de calendrier de pose, selon les indications d’ores et déjà fournies dans les calendriers prévisionnels de congés.
Article 5 – Impact de cet accord sur la pose des congés et RTT en 2020
Il est demandé à ce que chaque personnel prenne 3 semaines de congés consécutives ou non durant la période estivale, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.
De plus, afin de pouvoir assurer pleinement les échéances de la fin d’année, chaque personnel devra poser 1 RTT tous les 14 jours.
Dans chaque cas, les droits à congés/RTT pourront être ouverts par anticipation à leur acquisition dans une limite raisonnable. Une demande devra être faite auprès de la Direction des Ressources Humaines, après validation du chef de service.
Article 6 – Durée de l’accord, suivi, dénonciation et opposition
Le présent accord est conclu pour la période du 17 mars au 31 décembre 2020.
Le présent accord ouvre le droit à chacune des parties de réaliser, en accord avec l’autre, un avenant en cas de prolongation de la durée de confinement, et de l’état d’urgence.
Le suivi de cet accord, dans son application et dans son efficacité, sera assuré par les membres du Comité Social et Economique.
Il pourra faire l’objet de dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les conditions fixées par la loi (article L. 2261-9 du code du travail) sous réserve d’informer les parties signataires par lettre RAR en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, à défaut d’opposition.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et par envoi mail. Chacun peut en prendre connaissance auprès du service du personnel où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord est établi à Mont-de-Marsan, en 10 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 24 avril 2020.
Pour la Direction
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
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