Accord d'entreprise "Accord partielle et anonyme relatif à la prévoyance" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05322003652
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAYENNE HABITAT
Etablissement : 27530001000012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF

Relatif à la protection sociale complémentaire des salariés-es de Mayenne Habitat

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MAYENNE HABITAT, dont le siège est à Laval, 10 rue Auguste Beuneux,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes : CGT

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Objet du présent accord 3

Article 2 – ADHÉSION DES SALARIÉ.ES 4

2.1 BÉNÉFICIAIRES 4

2.2 CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION 4

2.3 DÉROGATIONS AU CARACTÈRE OBLIGATOIRE 4

Article 3 - Garanties 4

3.1 Garantie Décès 5

3.2 Garantie Incapacité temporaire de travail 5

3.3 Garantie Invalidité ou Incapacité permanente 5

Article 4 - Cotisations 5

4.1 Assiette 5

4.2 Répartition et précompte 6

4.3 ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION 6

4.4 Suspension du contrat de travail 6

4.5 Portabilité 7

ARTICLE 5 – INFORMATION 7

5.1 Information individuelle 7

5.2 Information collective 7

Article 6 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord 7

Article 7 – Révision 7

Article 8 – Dénonciation 8

Article 9 – Publicité et dépôt 8

Préambule

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application :

  • De l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux Offices Publics de l’Habitat ;

  • Du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des Offices Publics de l’Habitat ;

  • De la Convention Collective Nationale des salariés du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017, applicable à compter du 27 avril 2018

  • De l’accord national pour une protection sociale complémentaire dans les Offices Publics de l’Habitat du 12 juillet 2012

  • De la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 sur l’avenir et la justice du système des retraites et notamment l’article L921-2-1 qui a été introduit dans le code de la Sécurité Sociale qui emporte, notamment, des conséquences sur l’affiliation aux caisses de retraites complémentaires des personnels des OPH et sur le niveau de cotisation applicable au 1er janvier 2017. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les salariés de droit privé nouvellement embauchés seront à affiliés à l’ARRCO et si nécessaire à l’AGIRC. Cette obligation a pour conséquence de soumettre les cadres des OPH aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947, qui prévoit que les employeurs s’obligent à cotiser au minimum à hauteur de 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond de Sécurité Sociale de chaque cadre avec une affectation prioritaire à la couverture du risque décès qui doit représenter au minimum 0,76% de la tranche A

L’organisation syndicale représentative et la Direction de l’Office se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de Mayenne Habitat, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès en substitution de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2017 compte-tenu de l’arrivée du terme du marché public en cours le 31 décembre 2022.

Ce présent accord permet d’assurer aux salariés-es de Mayenne Habitat une couverture satisfaisante des risques précités au meilleur rapport garanties/cotisations possible, leur permettant ainsi de bénéficier de prestations complémentaires à celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, et après information et consultation du CSE.

Article 1 – Objet du présent accord

Cet accord a pour objet de renouveler l’adhésion des salariés-es bénéficiaires, tels que définis à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Office auprès de la compagnie Allianz et par l’intermédiaire de « COLLECTEAM », courtier en assurances spécialisé en prévoyance complémentaire, dont le siège social est situé 13 rue de Croquechâtaigne – BP 30064 – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 – ADHÉSION DES SALARIÉ.ES

2.1 BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés-es de droit privé de Mayenne Habitat, relevant du de la Convention collective nationale des Offices Publics de l’Habitat et des SAC entrée en vigueur le 27 avril 2018.

Il est expressément convenu que le régime ne s’applique pas aux agents de la Fonction Publique Territoriale, ces derniers relevant d’un statut de Droit Public et constituant ainsi une catégorie objective distincte.

2.2 CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION

L’adhésion des salariés-es bénéficiaires présents-es et à venir au régime est obligatoire et prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés-es dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés-es concernés-es ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 DÉROGATIONS AU CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, il est expressément prévu des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié-e, et énoncées ci-après :

  • Les salariés-es et apprentis sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande ;

  • Les salariés-es et apprentis sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est supérieure ou égale à 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient d’une couverture souscrite par ailleurs pour les mêmes risques. Cette justification est conditionnée à la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés-es à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, dès lors qu’ils en font la demande ;

  • Les salariés-es qui bénéficient par ailleurs à la date de mise en place du régime d’un régime complémentaire couvrant les mêmes risques à titre individuel, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils produisent les documents attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette dispense vaut dès lors jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation ;

  • Les salariés-es qui bénéficient par ailleurs à la date de mise en place du régime d’un régime complémentaire couvrant les mêmes risques à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayants-droits, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils produisent annuellement les documents attestant de l’existence du contrat obligatoire. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place des garanties de prévoyance assurant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord qui reprennent le socle national de prestations définies par l’Accord National pour une protection sociale complémentaire dans les Offices Publics de l’Habitat du 12 juillet 2012 ainsi que les modifications réglementaires.

Les garanties souscrites par l’employeur ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés-es, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur.

Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties.

3.1 Garantie Décès

En cas de décès du salarié-e, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droits au sens des articles L.161-14-1, L.313-3 et L.381-4 du Code de la Sécurité Sociale, concubin, titulaire d'un PACS ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désignés, un capital décès dont le montant est défini dans l’annexe.

3.2 Garantie Incapacité temporaire de travail

Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés-es, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, le/la salarié-e bénéficiera, à compter du 91ème jour d'arrêt, (jours cumulés), des garanties définies dans l'annexe et sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. 

Le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient pour le salarié à condition d'avoir justifié de cette incapacité auprès de l'employeur par certificat médical et de bénéficier d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires définies en annexe s'ajoutent aux allocations que l'intéressé-e perçoit de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant des indemnités journalières complémentaires versées au titre du présent accord est plafonné de manière que leur cumul avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne conduise pas à verser à l'intéressé-e un montant supérieur au salaire net qu'elle-il aurait effectivement perçu si elle-il avait continué à travailler.

3.3 Garantie Invalidité ou Incapacité permanente

La/le salarié-e bénéficie, en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail, d'une rente mensuelle versée conformément au tableau des garanties définies en annexe, sous déduction de la rente mensuelle versée par la sécurité sociale.

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu'il percevait avant la décision de la sécurité sociale au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

Le salaire mensuel brut de référence, pour le calcul de la garantie, est égal au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

Dans tous les cas, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent accord de prévoyance ainsi que toute rémunération ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé-e en activité.

Cette rente d'invalidité est maintenue au bénéfice de l'intéressé-e aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la Sécurité Sociale. Elle est suspendue si la Sécurité Sociale suspend le versement de sa propre pension. Cette rente complémentaire cesse d'être versée le jour de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale.

Article 4 - Cotisations

4.1 Assiette

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :

- la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limité au plafond annuel de la Sécurité sociale ;

- la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l'assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L.136-1-1 du même code.

4.2 Répartition et précompte

Le taux global de cotisation est porté à 1,50% du salaire dans la limite des tranches A et B de la Sécurité Sociale, pour l’ensemble du personnel présent et à venir, avec la ventilation suivante :

Décès/ PTIA / toutes causes

Décès / PTIA du conjoint survivant

Rente éducation, Enfant jusqu’à 26 ans (si étudiant et sauf si invalide)

Rente d’invalidité (AT/MP)

Indemnités journalières à cas d’arrêt de travail

Les cotisations sont prises en charge à hauteur de 100 % par l’employeur.

Les cotisations seront précomptées par l'employeur et figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié - e.

4.3 ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION

L’assureur s’engage pendant deux ans à ne pas augmenter les taux de cotisation. Au-delà, la majoration sera plafonnée à 5 %.

4.4 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salarié-es est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail liées à une maternité ou un accident, ainsi que les périodes d’activité partielles courte et longue durée s’ils bénéficient, pendant cette période, soit d’un maintien de salaire total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire :

Conformément à l’article 6.3 de l’accord national du 12 juillet 2012 :

Pendant certaines périodes de congés prises après la date d’affiliation au régime et concernant des salariés absents sans rémunération pour des raisons autres que médicales (congé parental d’éducation, congé sans solde…), les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

4.5 Portabilité

Les salariés-es conserveront le bénéfice du régime de prévoyance, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L.911-8 du Code de la sécurité sociale).

ARTICLE 5 – INFORMATION

5.1 Information individuelle

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Office et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de prévoyance complémentaire ainsi que le bulletin d’adhésion et les éventuels documents afférents établis par l’organisme assureur seront remis par la Direction de l’Office à chaque salarié-e après la signature dudit contrat, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

5.2 Information collective

Le CSE pourra chaque année solliciter de l’Office la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 6 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée de cinq ans entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 7 – Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par la direction de l’Office, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Article 9 – Publicité et dépôt

Dès signature, chaque Organisation Syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités) de Laval et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux membres du CSE.

L’ensemble des salarié-es ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord.

Fait à Laval, le 20 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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