Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 25/10/2012 sur les titres restaurant et le temps de déplacement dans le cadre de la formation professionnelle" chez BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME et le syndicat CFTC et CGT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08019000799
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
Etablissement : 27800001300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 25 octobre 2012

sur les titres restaurant

et le temps de déplacement dans le cadre de la

formation professionnelle

Baie-de-Somme-Habitat_texte 2 lignes_CMJN

15 février 2019

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 25 octobre 2012

sur les titres restaurant

et le temps de déplacement dans le cadre de la formation professionnelle

Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE d’ARC, 80102 ABBEVILLE CEDEX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-après nommées :

- C.F.T.C.

- C.G.T.

D’autre part,

Il est conclu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1 – Dispositions générales 3

Article 1 - Champ d'application et objet 3

Article 2 - Durée 3

Article 3 - Révision 3

Article 4 - Dénonciation 4

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur 4

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous 4

Chapitre 2 – Dispositions spécifiques 5

Article 7 – Titres restaurants 5

Préambule

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement, par un premier avenant, l’accord d’entreprise conclu le 25 octobre 2012 sur les titres restaurant et le temps de déplacement dans le cadre de la formation professionnelle.

Les dispositions prévues par l'accord initial continuent à produire leurs effets sur les thèmes non révisés.

Conformément aux dispositions de l’accord révisé, le présent avenant a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’office. Les échanges ont permis de faire évoluer les dispositions préalablement en vigueur concernant notamment les titres restaurant selon les modalités développées ci-après.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application et objet

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de BDSH (siège, agences et régie) dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Le présent avenant modifie partiellement l’accord initial et porte essentiellement sur les titres restaurant.

Article 2 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle par accord de révision.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, seules sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision (ou y ayant adhéré postérieurement) et ce, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Dans ce cas, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de cette période, c’est-à-dire dès lors qu’une nouvelle élection professionnelle a eu lieu, les organisations syndicales représentatives au sein de l’office mais non signataires de l’accord faisant l’objet de la révision sont également habilitées à engager la procédure de révision.

Le cas échéant, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Dans tous les cas, la lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, et être accompagnée, éventuellement, d’un projet de texte.

Une négociation devra être engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la conclusion de l’accord de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seuls les signataires de l'accord seront associés à la négociation concernant les points à modifier, supprimer ou à ajouter à l'accord révisé.

A l'issue de ce cycle, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'office seront associées à cette négociation.

La signature de l'avenant de révision sera réalisée dans les conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord révisé soit à la date expressément prévue, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt réalisées dans les mêmes conditions que celles relatives au présent avenant. Dans l’attente, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et à défaut, elles seront maintenues.

Article 4 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans sa globalité par la totalité des parties signataires ou par l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Ainsi, la dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée aux autres signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent avenant.

En application de l’article précité, la dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durant ce délai et le plus rapidement possible, une négociation devra être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de la conclusion de l’accord de substitution.

L’avenant dénoncé continuera à s’appliquer au minimum pendant toute la durée du préavis, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de la date d’expiration du préavis.

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur

Après signature, un original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

A l'expiration du délai d'opposition et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail du département de la Somme ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d'Abbeville.

Conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent avenant définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

Aussi, les réunions de négociations obligatoires au sein de l’office permettront de faire le point sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord initial et de ses avenants, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision des dispositions en vigueur.

Chapitre 2 – Dispositions spécifiques

Article 7 – Titres restaurants

Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’article 4 de l’accord initial relatif aux titres restaurant selon les modalités suivantes :

La dernière phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Dans le cas où, un bénéficiaire ne souhaite pas prendre tout ou partie des titres restaurant auquel il a droit, il doit informer le service ressources humaines par écrit au plus tard le 5 du mois considéré.

La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

A compter du 1er février 2019, la valeur faciale de 8,80 euros est portée à 9,05 euros.

L’article 4 de l’accord initial est complété par les dispositions suivantes :

Lorsque le salarié en déplacement professionnel est amené à engager des frais de repas :

  • le droit à ticket restaurant est maintenu dès lors que le montant du repas est inférieur à la valeur faciale du ticket restaurant ;

  • en revanche, dès lors que le montant du repas pris à l’extérieur est supérieur à la valeur faciale du ticket restaurant, une indemnité égale à la limite d’exonération de charges sociales fixée dans le barème Urssaf sera versée au salarié. Dans ce cas, aucun ticket restaurant ne sera attribué pour la journée considérée.

Fait à ABBEVILLE, le 15 février 2019

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.F.T.C. Le délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com