Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait jours annuel" chez LIMOGES HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIMOGES HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT
Numero : T08722002829
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIMOGES HABITAT
Etablissement : 27870851600028 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS ANNUEL
Entre:
Limoges habitat, dont le siège social est situé au 224 rue François Perrin à LIMOGES, représenté par XXX, en qualité de Directrice Générale,
D'une part,
Et:
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
FO représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
FSU représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Les signataires ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La mise en place de conventions de forfait jours, au sens de l'a rticle L. 3121-58 du code du travail, est rendue possible pour les cadres décrits dans l'article premier afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité de ces salariés, autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant à ces salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Article 1 Champ d'application du forfait-jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du t ravai l, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi
du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
applicable au sein de l'ate lier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le passage au forfait jour étant contractu el, il requiert l'accord des deux parties employeur/ salarié.
OFFICE PUBLIC DE L'HABITATDE LIMOGES MÉTROPOLE
Siège social. 224. rue François Perrin - CS 90398 - 87010 LIMOGES CEDEX 1
Tél. : 05 55 43 45 00 / Fax : 05 55 43 45 11 / www.lim ogeshabital.f r / contact@l1mo g eshabil al.f r
RCS Limoges 278 708 516 - SIRET 278 708 516 00028
L'employeur a ainsi toute latitude pour évaluer si les conditions requises par l'article 1 son remplies et accepter ou refuser une demande d'un cadre.
Article 2 Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 208 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
La journée de solidarité est compris dans ces 208 jours travaillés et donc non
chômée.
Article 3 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l'année civile.
Article 4 Dépassement du forfait annuel et renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de nombre de jours travaillés inclus dans les 208 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Cet accord fera l'objet d'un avenant à la convention de forfait-jour, ou au contrat de travail si c'est celui-ci qui régit la mise en œuvre du forfait. Cet avenant précisera le nombre de jour travaillé en plus et indiquera le taux de majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l'année en cours sans tacite renouvellement.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5 Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le
dimanche;
jours ».
des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT forfait-
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 7 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.
Article 8 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours et du fait que les salariés concernés ne badgent pas, leur organisation de travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un suivi individuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, via l'application de gestion du temps de travail.
A ce titre, le salarié devra veiller à avoir une projection annuelle de ses jours de repos et à en informer sa hiérarchie. Les jours de repos envisagés devront être compatible avec le fonctionnement des services.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Un entretien annuel portant sur l'organisation et la charge de travail mené par la Direction Générale
Un suivi des jours de repos et des jours travaillés par auto-déclaration via l'application de gestion du temps de travail
Article 10 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient de l'entretien spécifique annuel prévu à l'article précédent.
1/L
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par la Direction des Ressources humaines (ou la Direction générale) en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 11 Modalités d'exercice du télétravail et du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront télétravailler selon leur organisation sans avoir à justifier d'un nombre de jours maximal de télétravail. Pour autant, le télétravail devra rester compatible avec les missions d'encadrement et de proximité de chacun.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours devront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions du règlement intérieur et de la charte informatique.
Le droit à la déconnexion est également une obligation. Ainsi, s'il est constaté
qu'ils n'utilisent pas ce droit correctement, la Direction Générale leur adressera un rappel écrit sur l'obligation de se déconnecter pendant leurs heures et j ours de repos.
Article 12 Commission de suivi
Le suivi de la mise en œuvre et de l'application des conventions de forfait jours pourra être exercé dans le cadre de la commission de suivi prévu par l'accord sur le temps de travail.
Article 13 Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Le présent accord fera l'obj et d'un dépôt légal dans les formes indiquées à
l'art icle 17 ci-après.
Article 14 Durée
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet à compter du
1er janvier 2023.
Article 15 Résolution des litiges
Les parties au présent accord s'eff orcero nt de régler préalablement à
l'amiable les litiges susceptibles de survenir quant à l'interprétation de ce dernier.
A défaut d'accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent au regard du siège de Limoges habitat.
Article 16 Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuni ront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La dénonciation fera l'obj et des mêmes mesures de publicité.
1/l
Article 17 Dépôt - Notification - Publicité de l'accord
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux sur support papier, signés des parties, étant précisé qu'une version originale de l'accord sera par ailleurs conservée sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l'accord et procédera au dépôt d'une copie au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.
Un exemplaire original sera remis aux syndicats signataires. Une copie de l'accord sera tenue à la disposition du personnel.
Le Présent accord fera l'objet d'un dépôt en 1 exemplaire électronique version PDF à la DREETS sur le site : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il fera également l'objet d'un dépôt dans une version anonymisée (sans les noms des négociateurs et signataires) en format Docx en vue de sa publication dans la base de données nationale.
FAIT A LIMOGES, le 17 octobre 2022
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Le délégué syndical |
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