Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur le régime de garanties collectives relatif aux risques incapacité, invalidité et décès en faveur de l'ensemble du personnel" chez OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH et le syndicat CGT et CFTC le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09218005306
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
Etablissement : 27920022400012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES
RELATIF AUX RISQUES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES

EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE :

L’Etablissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat – OPH, dont le Siège est situé 45 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 279 200 224, représenté par,

ci-après dénommé « l’Office »

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leur délégué syndical :

  • le syndicat CFTC représenté par,

  • le syndicat CGT représenté par,

D’autre part.

PREAMBULE

Par décision unilatérale de l’employeur du 28 décembre 2012, a été institué, à compter du 1er janvier 2013 un régime de protection sociale complémentaire en vue de couvrir les risques liés à l’incapacité, l’invalidité, le décès et les frais de santé. Un accord d’entreprise portant sur le régime de garanties collectives relatif aux risques incapacité, invalidité et décès du 19 novembre 2014 s’est substitué à la décision unilatérale.

Ce régime présente, pour les salariés, un caractère collectif et obligatoire permettant de bénéficier des dispositions au II.-4° de l’article L.242-1 du Code de sécurité sociale et au 1° quater de l’article 83 du Code général des impôts.

Ce régime s’inscrit dans le cadre des dispositions du chapitre VI sous-chapitre Ier de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017.

Le marché en cours portant sur le régime de garanties collectives relatif aux risques incapacité, invalidité et décès prenant fin au 31 décembre 2018, les organisations syndicales représentatives et la direction, dans le cadre d’une volonté commune de développement du dialogue social au sein de l’Office, se sont réunies afin de substituer à l’accord d’entreprise du 19 novembre 2014 un nouvel accord d’entreprise. L’objectif de ces travaux a été de :

  • Affirmer la volonté de continuer à proposer un système de garanties unique pour l’ensemble du personnel de l’Office.

  • Continuer à assurer une couverture collective obligatoire minimum pour l’ensemble des salariés

  • Garantir une couverture collective dès l’embauche pour l’ensemble des salariés

  • Maintenir la rémunération au-delà du 90ème jour d’arrêt au cours d’une période de douze mois consécutifs dans un cadre homogène avec les dispositions de l’article 31 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011.

  • Assurer un maintien réel de la rémunération nette par un financement à 100% par le salarié du risque incapacité de travail.

    Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de redéfinir le système de protection sociale des salariés en matière de risques incapacité, invalidité et décès complémentaires aux prestations servies par la sécurité sociale.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions concernant le régime de garanties collectives relatif aux risques incapacité, invalidité et décès fixées par l’accord d’entreprise du 19 novembre 2014.

Article 2 – Durée et date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de trois mois minimum.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des signataires. Cette demande de révision doit être obligatoirement accompagnée des propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision ne pourra être signé que par les seules organisations syndicales représentatives à l’Office.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régis par les dispositions du Code du travail dans ses articles L.2231-8 et L.2261-8.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les dispositions des articles L.2261-9, L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Il est expressément convenu que le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement.

En cas de dénonciation totale, le présent accord reste valable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation fixé ci-avant.

Article 5 – Suivi de l’accord

La commission de suivi est composée de 2 représentants maximum par partie signataire du présent accord.

Elle se réunira sur convocation de son Président au minimum une fois par an.

Article 6 – Demande des organisations syndicales et interprétation de l’accord

L’Office s’engage à fournir une réponse à toute demande émanant des organisations syndicales représentatives relatives à l’objet des négociations du présent accord.

Article 7 – Dépôt et publicité

La Direction de l’Office adressera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes à l’Office.

Conformément au 1er alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur seulement si les conditions de majorité des organisations syndicales signataires ont été remplies.

Dès lors que les conditions de validité de l’accord sont réunies, celui-ci fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, en application des dispositions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord est accessible sur l’intranet de l’Office afin de permettre à tous salariés d’y avoir accès et de le consulter

Article 8 – Bénéficiaires

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Office sans condition d’ancienneté.

Article 9 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du présent accord pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 8 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 10 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Office.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est en cours à la date d’effet du présent accord bénéficient des prestations du présent accord dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe précédent.

Dans une telle hypothèse, l’Office verse une contribution calculée selon les règles applicables à l’ensemble des salariés pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation pendant cette période.

Dans tous les autres cas, la période de suspension du contrat de travail ne faisant pas l’objet d’une rémunération ou d’une indemnisation versée par l’Office (congés sans solde), l’adhésion du salarié est suspendue à compter du 1er jour du mois suivant la date de la suspension du contrat de travail sauf si cette date est le 1er du mois. Cette suspension ne vaut que si l’absence non rémunérée couvre la totalité du mois considéré. Aussi, l’adhésion reprend automatiquement à compter de la reprise du versement par l’Office d’une rémunération ou d’une indemnité. Pendant la période de suspension de l’adhésion, aucune cotisation salariale ni contribution patronale n’est due.

Article 11 – Maintien des garanties au profit des anciens salariés (portabilité)

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l’Office bénéficient, sauf en cas de faute lourde, du maintien à titre gratuit de leurs garanties dans les conditions en cours à la date du départ de l’Office s’ils justifient de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ce maintien concerne donc les seuls salariés qui étaient adhérents au régime à la date du départ.

Le maintien s’applique automatiquement dès la date de départ du salarié si celui-ci justifie directement auprès de l’organisme assureur qu’il est dans les conditions requises pour en bénéficier, tant à l’ouverture du droit et que tout au long de la période de maintien des garanties.

Dans la mesure où il est pris en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties pendant une durée égale à celle de sa présence continue à l’Office arrondie au nombre de mois supérieur dans la limite maximum de 12 mois.

Le maintien des garanties cesse dès la reprise d’un nouvel emploi mettant un terme à la prise en charge par l’assurance chômage. Le dispositif est donc maintenu en cas d’activité réduite si l’ancien salarié ne bénéficie pas chez son nouvel employeur d’un régime portant sur le même type de garanties.

Les garanties offertes dans le cadre du maintien sont strictement identiques à celles proposées aux salariés en activité. Ainsi, les éventuelles modifications du contrat avec l’assureur s’appliquent également aux anciens salariés. Ces garanties concernent l’ensemble des risques jusqu’au dernier jour du maintien des garanties.

Lors du départ de l’Office, les salariés concernés sont informés qu’ils bénéficient du maintien des garanties dans les conditions définies ci-dessus. Cette information est portée sur le certificat de travail remis au salarié.

Article 12 – Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé, pour information, au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Office qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement du socle des prestations fixé par le régime issu du décret du 8 juin 2011 et de la convention collective nationale du 6 avril 2017.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 13 – Cotisations

Article 13-1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont appelées sur la base de la rémunération brute au sens de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des éléments considérés comme exceptionnels ou dont le montant n’est pas défini en fonction du temps de travail effectif, limitées aux tranches 1 et 2. Le montant total de la cotisation pour l’ensemble des risques est répartie à part égale entre l’Office et le Salarié sous réserve du respect des dispositions relatives à la contribution minimum de l’Office en matière de prévoyance des cadres affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Les cotisations sont définies dans les conditions suivantes :

Risques

Taux de cotisation

Part salariale Part patronale
Tranche 1

Incapacité de travail

Invalidité

Décès

0,41 %

0,33 %

0,76 %

0,41 %

0,33 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,76 %

TOTAL 1,50 % 0,74 % 0,76 %
Tranche 2

Incapacité de travail

Invalidité

Décès

0,41 %

0,33 %

0,76 %

0,41 %

0,33 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,76 %

TOTAL 1,50 % 0,74 % 0,76 %
  • La tranche 1 est égale à la rémunération brute définie ci-dessus limitée à une fois le plafond mensuel de sécurité sociale.

  • La tranche 2 est égale à la rémunération brute définie ci-dessus comprise entre une fois et huit fois le plafond mensuel de sécurité sociale.

Article 13-2. – Evolution ultérieure de la cotisation

Sauf révision des dispositions du présent accord, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties à parts égales entre l’Office et les salariés et ce dans une limite annuelle égale à 20 %.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 14 – Information

En sa qualité de souscripteur, l’Office remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime des garanties. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du régime des garanties.

A Levallois-Perret, le 26 octobre 2018

Pour l’Office :

Le Directeur général

Pour le syndicat CFTC :

Les Délégués syndicaux

Pour le syndicat CGT :

Le Délégué syndical

Annexe : Résumé des garanties


Annexe

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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