Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (C.E.T.)" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT LEVALLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT LEVALLOIS et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017154
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT LEVALLOIS HABITAT
Etablissement : 27920035600046 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (C.E.T.)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’OPH LEVALLOIS HABITAT ;

Etablissement public local à caractère industriel et commercial ;

Dont le siège social est situé 6 rue Jacques Mazaud à (92300) Levallois ;

Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommé « l’OPH »,

D’une part ;

Et

, membre titulaire (collège Ouvriers et Employés) de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

, membre titulaire (collège Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres) de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

, membre suppléant (collège Ouvriers et Employés) de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

membre suppléant (collège Techniciens, Agent de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres) de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

D’autre part ;


PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos et des temps de travail en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération et d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, dans un souci de bonne compréhension, il est apparu nécessaire de définir les termes ou expressions suivants employés dans le présent accord :

  • Alimentation : ce terme désigne les sources de temps de repos ou de temps de travail permettant au salarié d’acquérir des droits dans le C.E.T.

  • Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congé payé, jours de réduction du temps de travail (JRTT), contrepartie obligatoire en repos, etc..)

  • Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Les parties conviennent d’instituer un C.E.T. afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris qu'il y a affectées.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le C.E.T. peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du C.E.T. et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE – BÉNÉFICIAIRES

2.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’OPH.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un C.E.T. sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un C.E.T., le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion disponible auprès de la Direction indiquant notamment le ou les avantages ou droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son C.E.T., le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Dans l’hypothèse où l’employeur alimenterait le C.E.T. par des heures de travail, ou partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective du travail, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion.

ARTICLE 3 : TENUE DU COMPTE

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours ou fraction de jours de congés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail (renvoi de l’article L. 3151-4).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social, des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le C.E.T. en fonction de leur provenance, les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation par le salarié de jours de congés payés, de réduction du temps de travail (JRTT), de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, etc… ;

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation par l’employeur d’heures de travail accomplies au-delà de la durée collective du travail.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le Comité Social et Économique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un C.E.T. et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’OPH pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du C.E.T. à un prestataire extérieur après information du Comité Social et Économique et du (des) délégué(s) syndical(aux).

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du C.E.T. inhérents à cette externalisation.

ARTICLE 4 : MONÉTARISATION DU COMPTE

Les parties conviennent que le C.E.T. tel qu’institué au sein de l’OPH peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le C.E.T. pourra être valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du Code du travail.

Toutefois, le C.E.T. restera géré en temps.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le C.E.T. peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.

5.1. Alimentation par le salarié

5.1.1. Alimentation en temps :

Le salarié peut alimenter son C.E.T. par des jours de repos ou de congés.

Ainsi, il peut affecter au C.E.T. tout ou partie des :

  • heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • jours de repos acquis dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail (JRTT) sur l’année (ancien article L. 3122-19 du Code du travail) ;

  • jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables (article L. 3151-2 alinéa 2 du Code du travail) ;

  • jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté conventionnels.

Notons que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien, repos hebdomadaire, contrepartie en repos du travail de nuit) ne peuvent être affectés au C.E.T.

Le total des jours de repos ou de congés que le salarié peut affecter au C.E.T. ne peut excéder 45 jours en totalité.

5.2. Alimentation par l’employeur

5.2.1. Abondement :

Le C.E.T. sera abondé par l’employeur à raison de 1 jour par tranche de 4 jours comptabilisés par an et affectés à l’un des congés indemnisables définis à l’article 6.1.1. du présent accord.

Cet abondement est attribué au salarié sous la condition qu’il respecte l’affectation indiquée au moment de l’alimentation et qui est la cause de l’attribution de la contribution de l’employeur.

En cas de non-respect, même partiel, de cette affectation, le salarié ne pourra en aucun cas prétendre à l’abondement visé ci-dessus. En conséquence, lors de la prise de congé ou de la liquidation totale ou partielle sous forme monétaire des droits accumulés sur le C.E.T., il ne pourra prétendre à la contribution de l’employeur.

Il est précisé que, dans l’hypothèse où le salarié déciderait de transférer tout ou partie des droits acquis sur le C.E.T. dans un ou plusieurs plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) existant ou à venir, la partie des droits ainsi transférés qui correspondrait à un abondement au sens ci-dessus bénéficiera du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du Code du travail.

Cela signifie, notamment, que les sommes correspondant à un abondement de l’employeur seront assimilées à un abondement au titre du PERECO, exonéré de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, dans les limites qui à la date des présentes sont de 6.581,76 euros (correspondant à 16% du plafond annuel de la sécurité sociale).

5.2.2. Heures accomplies au-delà de la durée collective du travail :

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le C.E.T. par tout ou partie des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail en vigueur dans l’OPH (qui est actuellement de 35 heures par semaine). Il en informera les salariés par un courrier.

Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et/ou conventionnelles y afférentes, exprimées en heures.

5.3. Modalités d’alimentation du compte

L’alimentation du C.E.T. par les droits et temps de repos visés ci-dessus est volontaire et individuelle, à l’exception de celle prévue à l’article 5.2.2. du présent accord.

Elle est effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation, dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au C.E.T. devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au C.E.T. par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.


Pour les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail (JRTT) sur l’année, la demande d’alimentation au C.E.T. devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de la période de référence au titre de laquelle les repos ont été acquis.

A défaut, les JRTT non pris et non affectés au C.E.T. par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Cette alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 du présent accord.

5.4. Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir du service des ressources humaines, à raison d’une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au C.E.T. en cours d’année.

ARTICLE 6 : CONGÉS INDEMNISABLES / MONÉTARISATION / UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au C.E.T.

6.1. Congés indemnisables

6.1.1. Le C.E.T. peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • un des congés sans solde prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables à l’OPH, tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d’entreprise et le congé parental d’éducation ;

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions légales ou conventionnelles qui les instaurent.

L’employeur a la faculté de différer de deux mois au plus la date du départ en congé demandée par le salarié.

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues à l’article 6.2. ci-après.

6.1.2. Durée du congé indemnisable :

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ci-dessus d’une durée minimale de 30 jours.

La durée d’indemnisation de ce congé ne peut être supérieure à 45 jours ouvrés.

6.1.3. Délai de prise du congé

A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du C.E.T. équivalents à la durée minimale fixée à l’article 6.1.2. du présent accord, le congé devra impérativement être pris dans le délai de deux ans.

Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait qu’une partie des droits à congés acquis dans le C.E.T., les délais ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée à l’article 6.1.2. du présent accord.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 58 ans qui souhaitent utiliser le C.E.T. pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué à l’article 6.2. du présent accord.

6.2. Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du C.E.T. peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins deux mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du C.E.T. ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

  • l’âge auquel il peut prétendre à une pension de retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après à l’article 6.3. du présent accord

6.3. Temps épargnés à l’initiative de l’employeur

Les heures de travail qui auront été affectées au C.E.T. par l’employeur dans le cadre de l’article 5.2.2. du présent accord peuvent être utilisées par l’employeur pour :

  • faire face à des périodes de baisse d’activité ;

  • et/ou adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité.

Les salariés seront informés de cette utilisation par un courrier ou courriel moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept jours.

6.4. Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le C.E.T. est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le C.E.T. peut permettre au salarié de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le C.E.T. dans la limite de 45 jours.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du C.E.T. sous forme monétaire.

Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article 6.1.2. du présent accord est acquis.

Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au C.E.T. ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du Code du travail.

6.5. Affectations

Le salarié a la faculté d’utiliser les droits affectés au C.E.T. pour alimenter un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) existant ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au C.E.T. en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il peut également utiliser les droits affectés au C.E.T. en vue de financer le rachat de cotisations d’assurance vieillesse, d’années incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par la législation (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DU CONGÉ - LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU COMPTE

7.1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés précités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Le salaire perçu s’entend du salaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise du congé.

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2. Liquidation - Garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le C.E.T. par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 8 : STATUT DU SALARIÉ PENDANT ET À L’ISSUE DU CONGÉ PRIS – REPRISE DU TRAVAIL

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’OPH.

8.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du C.E.T. précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 9 : CESSATION DU C.E.T.

Le C.E.T. prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le C.E.T. et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réglée en une seule fois dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 10 : RENONCIATION AU C.E.T. PAR LE SALARIÉ

Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et devient effective à l’expiration d’un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au C.E.T. Le compte est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation sous forme de congé indemnisé des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

11.1. Prise d’effet et durée - Dénonciation

11.1.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet à compter du 13 mars 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


11.1.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-8 du même Code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.1.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du Code du travail, en cas de dénonciation ou de mise en cause du présent accord, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par les articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du Code du travail :

  • si un C.E.T. s’est substitué à l’accord dénoncé ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son C.E.T. sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du C.E.T. dénoncé ou mis en cause dans le nouveau C.E.T. ;

  • si aucun C.E.T. ne s’est substitué à l’accord dénoncé ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le C.E.T. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour une liquidation sous forme de congés ou pour une liquidation monétaire dans le délai de trois 3 mois, sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. du présent accord ne lui soient opposables.

11.2. Modalités de suivi

A l’issue de chacune des années d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront afin de faire un bilan de l’application dudit accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement rendues nécessaires.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les parties signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.


11.3. Révision

Passé la première année de son application, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ou, le cas échéant, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du même Code.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

11.4. Dépôt – Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPH.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, il remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires pourront convenir, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie dudit accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur pourra, sans l’accord de la partie salariale, décider d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera rendu public dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et versé dans une base de données nationale, accessible depuis Légifrance.

Enfin, en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Offices Publics de l’Habitat à l’adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail. En outre, elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

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Fait à Levallois, le 13 mars 2020, en cinq exemplaires originaux.

Pour l’OPH LEVALLOIS HABITAT Pour le Comité Social et Économique

Le Directeur Général

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(*)

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(*) Les parties parapheront chacune des pages de la présente convention et feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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