Accord d'entreprise "DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON GARDIEN" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09318000365
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY
Etablissement : 27930006500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-14

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON GARDIEN

Le présent avenant de révision est conclu entre :

D’une part

L’Office Public de l’Habitat de DRANCY, représenté par son directeur général,, et ci-après désigné l’Office.

D’autre part

Le syndicat C.F.D.T. représenté par, en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat C.G.T. représenté par , en sa qualité de délégué syndical

PRÉAMBULE

L’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du personnel non gardien, conclu le 19 juin 2012 entre l’Office Public de l’Habitat de Drancy et le syndicat C.G.T., a fixé une durée collective hebdomadaire de travail de 36 heures avec une récupération du temps de travail sous la forme de jours repos et institué des horaires variables pour l’ensemble du personnel exerçant des fonctions autres que celles de gardien d’immeubles.

Dans le respect des dispositions légales, cet accord recherchait un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et soulignait l’importance de la qualité de service offert aux locataires rendant nécessaire une organisation du temps de travail efficace et adaptée.

Après un bilan d’application de cet accord et au vu des résultats des enquêtes de satisfaction, il est constaté que la durée et l’aménagement du temps de travail doivent être adaptés aux spécificités de certains postes en lien avec les objectifs de qualité de service aux locataires et de continuité de l’activité de l’entreprise.

A l’issue des réunions en date des 23 et 29 mai 2018, il est convenu entre les parties signataires de réviser l’accord d’entreprise du 19 juin 2012 en vue d’aboutir à une organisation de la durée du travail plus adaptée aux enjeux de notre entreprise.

Article 1 – Listes des emplois dérogatoires à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 19 juin 2012

Compte tenu de la nature des fonctions exercées et pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise en lien avec les exigences de qualité de service aux locataires, sont dérogatoires aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 19 juin 2012 les emplois suivants :

  • Les postes en lien avec l’accueil du locataire

  • Le personnel de la régie ouvrière

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Article 1.1 – Les postes en lien avec l’accueil du locataire

Les chargés de la relation locative assurent l’accueil physique et téléphonique des locataires au sein des agences.

Leurs horaires de travail sont calés sur les horaires d’ouverture des agences et fixés, sur la base de 35 heures par semaine, de la manière suivante : de 8 heures 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 h 30 du lundi au vendredi.

Le chargé d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique des locataires au siège social. Ses horaires de travail correspondent aux horaires d’ouverture du siège et sont fixés du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 45 à 17 heures 30, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Article 1.2 – Le personnel de la régie ouvrière et les ouvriers d’entretien

Les horaires de travail du personnel de la régie ouvrière et des ouvriers d’entretien sont fixés sur la base de 35 heures par semaine et répartis de la manière suivante : de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 du lundi au vendredi.

Pour ces catégories de personnel visés aux articles 1.1 et 1.2 du présent avenant, il est rappelé que les opérations de badgeage aux heures d’entrée, de déjeuner et de sortie de l’entreprise sont obligatoires.

Article 1.3 – Les cadres autonomes

L’entreprise souhaite privilégier un rapport avec ses cadres basé non pas sur un contrôle du temps de travail effectif, mais sur le suivi de la réalisation des missions et objectifs qui leur sont confiés et de la charge de travail afférente.

Les parties conviennent d’instaurer pour cette catégorie de salariés la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année .

Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent. La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Au sein de l’Office, la nature des fonctions et l’organisation du travail amènent l’ensemble des cadres à relever de cette catégorie.

La liste des emplois-types bénéficiaires correspondants est indiquée ci-après :

  • les directeurs

  • les responsables de service

  • les responsables d’agence

  • Les responsables d’opérations

  • Le chargé de mission ANRU

  • Le juriste

  • Le responsable informatique

Cette énumération vaut au jour de la conclusion du présent avenant et est donc susceptible d’évoluer.

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé par le Code du travail à 218 jours au maximum.

Les cadres de direction (catégorie 4) bénéficient d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an pour une année complète de travail.

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés annuel est le suivant :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés – 25 congés payés et 2 jours de fractionnement – 9 jours volants = 216 jours.

Les cadres dont les fonctions sont classées en catégorie 3 bénéficient d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an pour une année complète de travail.

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés annuel est le suivant :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés – 25 congés payés et 2 jours de fractionnement – 9 jours volants – 6 JRTT = 210 jours.

Sera déduite des forfaits jours la journée de solidarité.

En cas d’année incomplète, les forfaits seront calculés prorata temporis.

Le cadre en forfait-jours gère librement son temps de travail du lundi au vendredi en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Le cadre en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Ainsi, le système d’horaires individualisés (plages fixes et plages mobiles) et de contrôle du temps (badgeuse) en vigueur n’a plus lieu d’être pour les salariés bénéficiaires de ce type de forfait.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les collaborateurs visés ne pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos ; en revanche et sous réserve de la conclusion d’un prochain accord d’entreprise organisant la mise en place d’un compte épargne temps, ils auront la possibilité de placer un certain nombre de jours de repos sur un tel compte.

  • Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque cadre en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique, avec l’appui du D.R.H.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

  • Entretien périodique

L’entreprise assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié relevant d’un forfait annuel en jours.

Le cadre relevant d’une telle convention bénéficiera d’un entretien chaque année au cours duquel seront évoqués :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • La charge de travail

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération

  • L’amplitude de ses journée d’activité

  • Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

  • Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ou des astreintes le cas échéant doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.

Le cadre doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence et s’abstenir, sauf cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention professionnelle (téléphone, mails…) durant ses temps de repos.

  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 2 — Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un bilan de l’application du présent avenant de révision sera réalisé dans un délai de 18 mois maximum à compter de sa signature.

Article 3 - Date d’effet et durée

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée.

Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de BOBIGNY, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de BOBIGNY.

En outre, un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Une note d’information sera affichée dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet. Elle précisera que le présent accord et ses annexes sont tenus à la disposition des salariés afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Fait à DRANCY, le 14 juin 2018

Pour les syndicats Pour l’OPH de Drancy

Délégué syndical C.F.D.T. Directeur général

Délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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