Accord d'entreprise "Exercice du droit syndical" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT et le syndicat CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09319002282
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT
Etablissement : 27930020600018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place du CSE (2019-03-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS
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Mars 2019
Entre les soussignes
L’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers immatriculé au RCS à BOBIGNY sous le numéro 279 300 206,
Représenté par M.XX, Directeur Général, en vertu de la délibération n°2017-45 du Conseil d’Administration du 28 septembre 2017
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative à l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers, la CGT,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application de l’article L. 2231-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les règles et les moyens de l’exercice du droit syndical au sein de l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives inscrivent le droit syndical au cœur du dialogue social en renforçant la place des organisations syndicales.
La qualité du dialogue social est un facteur essentiel dans le fonctionnement d’une entreprise. Contraint de s’adapter à des évolutions de toute nature notre organisme doit trouver dans sa capacité interne de dialogue les ressources qui l’aideront à maîtriser les changements et à progresser. Sur ce plan, l’OPH d’Aubervilliers peut s’appuyer sur des relations sociales qui s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social.
La Direction et les organisations syndicales représentatives soulignent leur conviction que la concertation sociale est indispensable au développement de l’organisme et de son personnel. Elles affirment également leur volonté commune de promouvoir et de renforcer ce dialogue social en établissant cet accord qui en définit le cadre.
Cet accord a donc pour ambition de donner aux organisations syndicales représentatives les moyens et les garanties leur permettant d’assurer pleinement leur rôle dans le respect de leur indépendance et de renforcer la pratique de la concertation sociale au sein de l’OPH.
Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par l’OPH d’Aubervilliers dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction de mesures discriminatoires fondées sur l’appartenance ou l’activité syndicale des membres du personnel.
La Direction s’engage à veiller et à faire respecter le principe de non discrimination énoncé par les articles L.2141-4 et suivants du Code du travail. Ainsi, ni l’appartenance à un syndicat représentatif, ni l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération du salarié. De même, aucune pression ne sera exercée à l’encontre des salariés engagés dans une action syndicale.
La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du travail et de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs. Ainsi, la Direction s’engage à fournir aux organisations syndicales et aux instances représentatives, les informations nécessaires à l’exercice de leurs mandats et les organisations syndicales reconnaissent la nécessité de respecter la confidentialité des informations délivrées comme telles par la Direction.
Afin de promouvoir l’exercice du droit syndical au sein de l’OPH d’Aubervilliers, les parties signataires du présent accord définissent les moyens nécessaires à la réalisation, dans des conditions satisfaisantes, des missions des représentants du personnel.
Cet accord instaure :
des règles permettant de développer un dialogue approfondi concernant les aspects de la vie économique et sociale de l’OPH.
La reconnaissance des représentants du personnel et des organisations syndicales en leur assurant les moyens indispensables à l’exercice de leurs activités syndicales.
La volonté de faciliter l’engagement des salariés et des agents dans leur mission de représentation syndicale en permettant à chacun de concilier l’accomplissement de leur mandat et la réalisation de leur activité professionnelle.
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CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 1. Périmètre de l’accord
Le présent accord constitue le socle social en matière de droit syndical et de dialogue social et s’applique à l’ensemble du personnel de l’OPH d’Aubervilliers, tant aux salariés de droit privé qu’aux agents de la Fonction Publique.
CHAPITRE II - LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL
La Direction réaffirme, par cet accord, l’importance du rôle des organisations syndicales dans la marche de l’organisme et sa détermination à faciliter la mission de représentativité de personnel dans l’établissement.
La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes énoncés par la législation et de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
Les partenaires : Direction, organisations syndicales, Institutions représentatives du personnel s’engagent ainsi à adopter un comportement respectueux des parties et confirment leur volonté de respecter les engagements ci-après.
Article 2. Du coté de la Direction
Vis-à-vis des élus et des mandatés, la Direction s’engage à :
respecter les libertés individuelles de personnel élu et/ou mandaté et l’exercice du droit syndical ;
assurer une égalité de traitement au personnel élu et/ou mandaté ;
fournir conformément à la loi les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
respecter le droit de libre circulation dans l’organisme lors de l’utilisation des heures de délégation, sous réserve du respect des règles d’accès spécifiques ;
respecter le libre accès des locaux mis à disposition ;
respecter la réglementation et les usages en vigueur en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi.
Article 3. Du coté des organisations syndicales et des institutions représentatives du
personnel
Vis-à-vis de la Direction, les représentants des organisations syndicales et les membres des institutions représentatives du personnel s’engagent à :
préserver la confidentialité prévue par les dispositions légales des informations présentées comme telles par la Direction ;
se conformer à la réglementation et aux usages relatifs aux lieux d’affichage et de distribution de tracts ;
utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec la réglementation et les usages en vigueur ;
respecter la liberté de choix des salariés qui peuvent être intéressés ou non par tout ou partie de l’information syndicale ;
à l’occasion de leur mission, ne pas causer de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel.
CHAPITRE III - LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL
L’OPH d’Aubervilliers a mis en place le Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.
Article 4. Les délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux est fixé conformément aux dispositions de l’article L.2143-3 du Code du travail.
Désignés par leur propre organisation syndicale qui en informe la Direction par lettre recommandée avec avis de réception, les délégués syndicaux sont les acteurs de la négociation collective au sein de l’organisme.
Ils exercent leur mission dans les conditions prévues aux articles L2143-13 et suivants du Code du travail.
Ils sont destinataires notamment de tous les documents remis aux membres du Comité Social et Economique relatifs aux effectifs, à la formation professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 5 : Le Comité Social et Economique
Le Comité Social et Économique fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il assure ses missions conformément aux dispositions des articles L 2311-1 et suivants du code du travail.
La mise en place et le fonctionnement du CSE sont prévus dans un accord spécifique.
CHAPITRE IV - LE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
Article 6 Le respect des instances de représentation du personnel
La reconnaissance du rôle et de la place des organisations syndicales et des représentants du personnel dans l’organisme suppose d’assurer un bon fonctionnement de ces instances.
Article 7. Les réunions d’information organisées par les syndicats
Tout salarié dispose d’un crédit individuel de 1 heure mensuelle payé et pris pendant le temps de travail pour se rendre et participer aux réunions de son choix et organisées par les sections syndicales dans l’enceinte de l’organisme. Ce crédit est cumulable dans la limite de 3 heures par trimestre.
Les salariés informent leur supérieur hiérarchique de leur participation à la réunion, préalablement et au plus tard 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les réunions se déroulent dans les locaux de l’organisme en dehors des lieux ouverts au public.
Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable (5 jours ouvrés minimum) de la direction sur le jour proposé. La Direction aura un délai de 2 jours ouvrés suivant la demande pour refuser l’organisation de la réunion. L’absence de réponse de la part de la Direction équivaut à un accord.
La réunion aura lieu dans la mesure du possible en fin de matinée afin de favoriser le maintien du bon fonctionnement des services.
Article 8. Les autorisations d’absence
Les membres des sections syndicales représentatives dans l’organisme, chargés de responsabilité au sein de leur organisation syndicale ou d’organismes paritaires, peuvent s’absenter sans perte de rémunération pour participer aux réunions se tenant en dehors de l’organisme sous réserve de présentation à la direction de la convocation nominative aux dites réunions.
La Direction et le supérieur hiérarchique sont informés au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion concernée.
Ces absences doivent s’inscrire dans les limites suivantes :
10 jours annuels pour participer à des congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.
10 jours annuels pour siéger aux commissions administratives paritaires réunies par le Centre de Gestion auquel est affilié l’organisme.
Article 9. Les réunions des organisations syndicales
Les organisations syndicales qui souhaitent réunir leurs adhérents le font dans le cadre du crédit d’heures de délégation supplémentaire accordé et prévu à l’article 10 du présent accord.
Les participants à ces réunions utilisent les bons de délégation et informent leur supérieur hiérarchique de leur participation, préalablement et au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Ces réunions font l’objet d’une information préalable de la direction au minimum 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Des personnalités extérieures peuvent être invitées pour participer à des réunions organisées par les sections syndicales sous réserve de l’information préalable et de l’accord de la Direction.
Article 10. Les crédits d’heures
Outre les heures de délégation légales, il est attribué un volume supplémentaire annuel à répartir entre les organisations syndicales selon les modalités suivantes :
Le contingent global est déterminé chaque année par l’Office à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour mille heures de travail effectuées par l’ensemble du personnel.
Ce contingent est réparti de la manière suivante :
Un crédit fixe de 70 heures par an pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme
Le crédit restant est réparti entre les organisations syndicales constituées dans l’organisme proportionnellement à l’audience de chacune d’entre elles, mesurée d’après le nombre de voix obtenues par les titulaires au premier tour des élections professionnelles du CSE.
Ce crédit d’heures couvre à la fois les activités et les déplacements. Il est utilisé librement par les membres de la section syndicale, sous réserve d’information de la direction.
Afin de permettre la continuité du service, les salariés concernés informent leur hiérarchie par l’utilisation des bons de délégation. Les modalités de décompte et de contrôle se font par le recours aux bons de délégation, recours précisé à l’article 11 du présent accord.
Article 11. Les bons de délégation
Le décompte et le contrôle des heures d’absence rémunérées se feront selon les modalités d’utilisation des bons de délégation précisées ci-dessous.
Les bons de délégation sont mis à disposition des organisations syndicales dans le serveur informatique dédié aux instances représentatives du personnel.
Ils seront présentés au responsable hiérarchique au minimum 3 jours ouvrés à l’avance et transmis au service Ressources Humaines.
Article 12. Evolution professionnelle des représentants du personnel et des
organisations syndicales
12.1 Les parties entendent rappeler que le temps consacré à l’exercice d’un mandat représentatif ou électif participe pleinement au fonctionnement de l’organisme et est, bien évidemment, à ce titre, considéré comme du temps de travail effectif.
La mission dévolue aux représentants élus ou désignés doit être remplie en cohérence avec l’exercice d’une activité professionnelle. S’il leur appartient, comme pour tout salarié, d’être acteur de leur évolution professionnelle, l’exercice d’un mandat ne peut pénaliser leur évolution professionnelle.
12.2 Lors de la prise de mandat, la Direction veillera à ce que soit organisé, entre le responsable hiérarchique et le représentant du personnel, un entretien dont l’objet est de :
rechercher les modalités d’organisation du travail permettant la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation ; prendre en compte dans l’organisation de l’activité professionnelle les contraintes liées à la planification des différentes réunions.
La hiérarchie sera préalablement informée du crédit d’heures associé au mandat.
12.3 A l’issue du mandat, les représentants élus ou désignés pourront bénéficier, si nécessaire et à leur demande, d’une action de formation en adéquation avec leur activité professionnelle.
Article 13. Les formations
13.1. Formation dans le cadre de l’activité professionnelle
Les représentants du personnel auront accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’organisme. Des mesures d’adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées aux mandats.
Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances nécessaires à la tenue du poste de travail et d’accompagner les évolutions techniques et/ou le développement des compétences.
13.2 Congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout salarié peut participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale et a droit pour cela à des congés d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.
Les modalités suivantes sont applicables :
La rémunération des agents bénéficiaires est maintenue dans la limite de 12 jours ouvrables par an.
Le nombre annuel total de jours de formation est limité à 96 jours ouvrables pour l’ensemble des salariés.
Le nombre de salariés pouvant être simultanément absent est limité à 5% de l’effectif réel.
Un salarié peut s’absenter de son service si 50% des effectifs sont présents lors de la formation.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
La demande doit être formulée par écrit au moins 30 jours à l’avance.
Les organismes dispensant ces formations sont précisés chaque année par voie réglementaire.
La prise en charge financière éventuelle des frais de formation par l’organisme est soumise à son inscription dans le plan de formation et au respect des modalités de prise en charge du CPF conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE V - LES CONDITIONS MATERIELLES DE L'EXERCICE
DU DIALOGUE SOCIAL
Article 14. Les locaux
Un local aménagé distinct, dans la mesure du possible, est mis à disposition de chaque organisation syndicale.
Article 15. Les moyens matériels
Sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales :
Bureau, table, chaises et meuble de rangement fermant à clé
Un téléphone portable
Un ordinateur portable équipé pour la bureautique avec accès à la messagerie interne et internet
Une imprimante
Une dotation annuelle en fournitures de bureau.
Ces mobiliers et matériels restent la propriété de l’Office et sont placés sous l’entière responsabilité de l’organisation syndicale utilisatrice qui doit apporter la plus grande attention à sa conservation et à ses conditions d’utilisation. Ils ne peuvent être déplacés hors du local attribué à l’organisation syndicale.
Les organisations syndicales ne peuvent utiliser d’autres matériels et logiciels d’information que ceux mis à disposition par la Direction, sauf accord express donné après vérification de la compatibilité avec le système d’information de l’organisme.
Les organisations syndicales s’engagent au respect des règles en vigueur dans l’organisme (règlement intérieur, charte informatique, notes de service…) en particulier en ce qui concerne :
la mise à disposition et l’utilisation des matériels bureautique, informatique et de communication,
les modalités d’accès au réseau internet,
les conditions d’utilisation de la messagerie.
Les organisations syndicales ont accès aux moyens de reprographie, de télécopie et d’affranchissement de l’organisme.
Article 16. Liberté de déplacement
Pour faciliter l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement dans l’ensemble des locaux de l’organisme, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail.
Article 17. Communications et informations syndicales
Les panneaux d’affichage
Des panneaux sont réservés à l’affichage des communications syndicales. Ces panneaux sont situés dans chacune des ailes du siège de l’Office et dans les locaux de la Régie.
Un exemplaire des documents affichés est transmis simultanément à la direction.
Les publications et tracts
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux personnels dans l’enceinte des Offices pendant le temps de travail. Ces distributions sont assurées par des personnels en dehors de leur temps de travail, par les représentants du personnel sur leur temps de délégation, par les délégués syndicaux ou les représentants des sections syndicales sur leur crédit d’heures.
Elles ne peuvent porter atteinte au bon fonctionnement des services.
Le contenu de tout document établi par les organisations syndicales (affiches, publications, tracts, courriers….) est librement déterminé sous réserve des dispositions relatives à la presse conformément à l’article L. 2145-5 du Code du travail.
Un exemplaire des documents distribués ou transmis est remis simultanément à la direction.
Article 18. Collecte des cotisations syndicales
Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué à l’intérieur de l’établissement, sur les lieux et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES
Article 19. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 20. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’organisme, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Cette adhésion devra être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Article 21. Interprétation de l’accord
Toute difficulté d’interprétation ou d’application des dispositions du présent accord sera soumise à une commission d’interprétation composée des parties signataires. Cette commission se réunira sur saisine de la direction ou des délégués syndicaux.
Article 22. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 4 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 23. Communication de l’accord
Le texte du présent accord une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’organisme. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à chaque salarié.
Article 24. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 du Code du Travail, à savoir auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi) et du Greffe du Conseil des prud’hommes. Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Aubervilliers, le 20 mars 2019
Pour l’Office Public d’Habitat, Pour la CGT,
d’Aubervilliers X
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