Accord d'entreprise "Accord de transition anticipé portant sur les garanties sociales et des conditions de travail du personnel de l'OPH de Vitry-Sur-Seine" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VITRY SUR SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VITRY SUR SEINE et le syndicat CGT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09421008420
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VITRY SUR SEINE (Transition Anticipé Condition de Travail))
Etablissement : 27940015400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la réalisatin d'astreinte de sécurité de secteur et astreintes cadre de coordination (2018-04-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD DE TRANSITION ANTICIPÉ

PORTANT SUR LES GARANTIES SOCIALES ET

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE l’OPH DE VITRY-SUR SEINE

Conclu dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine des OPH de Vitry-Sur-Seine Habitat et Villejuif Habitat à OPALY

ENTRE :

OPALY, Office public HLM d'Arcueil Gentilly Cachan et Kremlin-Bicêtre, dont le siège social se trouve 51 rue de Stalingrad, 94 110 Arcueil, représenté par ……………… Directrice générale,

ET,

L’OPH de Vitry-sur- Seine, dont le siège social se trouve 94, rue de Burnley, 94400, Vitry-sur-Seine, représenté par ………………….., Directeur Général,

D’une part,

ET,

Le(s) organisation(s) syndicale (s) représentative(s) à l’OPH de Vitry-sur Seine suivante(s) :

  • La CGT représentée par ………………., dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

CONDITIONS GÉNÉRALES 3

Article 1 : Cadre juridique de l’accord 3

Article 2 : Champ d’application 3

Article 3 : Convention Collective Nationale 4

TITRE I : CLASSIFICATION 5

Article 1-1 SITUATION ACTUELLE 5

Article 1-2 : SITUATION APRES TRANSFERT 5

TITRE II : RÉMUNÉRATION 9

ARTICLE 2-1 SALAIRES ET PRIMES 9

Article 2-3 PARTICIPATION À LA RESTAURATION DES PERSONNELS 10

Article 2-4 Frais professionnels 11

ARTICLE 2-5 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 11

TITRE III : TEMPS ET DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 12

Article 3-1 TEMPS DE TRAVAIL 12

Article 3-2 ASTREINTES 16

Article 3-3 DROITS À CONGÉS 20

ARTICLE 3-4 FORFAIT JOUR 25

ARTICLE 3-5 TELETRAVAIL 30

Article 3-6 Droit à la déconneXion 38

Article 3-7 CET 41

TITRE IV : GARANTIES DE PRÉVOYANCE 45

Article 4-1 : SITUATION ACTUELLE 45

Article 4-2 : SITUATION APRES TRANSFERT 45

TITRE V : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET SURCOMPLÉMENTAIRE 45

Article 5-1 : SITUATION ACTUELLE 45

Article 5-2 : SITUATION APRES TRANSFERT 45

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Cadre juridique de l’accord

Est envisagée, à la date du 1er janvier 2022, la fusion-absorption de l’OPH de Vitry-sur Seine Habitat par l’OPH OPALY.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de cession du patrimoine et de transfert de l’activité de l’OPH de Vitry-sur Seine Habitat entrainera la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein de cet organisme.

Les Directions Générales des deux organismes ont informé les partenaires sociaux de la possibilité de négocier un accord de transition en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

A l’issue des seize réunions de négociation qui se sont tenues du 3 juin au 14 décembre 2021, les parties ont conclu le présent accord de transition visant à définir pour la durée du présent accord des dispositions transitoires pour le personnel issu de l’OPH de Vitry-sur Seine Habitat.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14- 2 du Code du travail. 

Les conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de l’OPH de Vitry-sur Seine Habitat. mis en cause, trouveront leur source dans le présent accord de transition.

Le présent accord est relatif aux thèmes suivants :

  • Titre 1 : Classification

  • Titre 2 : Rémunération et accessoires de rémunération

  • Titre 3 : Durée et organisation du travail

  • Titre 4 : Protection sociale (Mutuelle et Prévoyance)

  • Titre 5 : Retraite complémentaire et sur-complémentaire

  • Titre 6 : Représentants du personnel

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera de produire ses effet le 31 décembre 2025, à minuit.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OPH de Vitry-sur Seine.

Il s’appliquera en conséquence :

  • Aux salariés relevant du statut de droit privé et agents détachés de collectivités territoriales ou autres OPH.

  • Aux agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale après validation des sujets relevant de sa compétence par le Conseil d’administration d’OPALY.

Article 3 : Convention Collective Nationale

SITUATION ACTUELLE :

Les salariés l’OPH de Vitry-sur Seine bénéficient des dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Public de l’Habitat.

Les agents fonctionnaires de l’OPH de Vitry-sur Seine bénéficient du statut de la Fonction Publique Territoriale.

SITUATION APRÈS TRANSFERT : 

Il est convenu que le personnel, y compris les agents recrutés après détachement, bénéficieront des dispositions de la Convention Collective des personnels des OPH.

Les agents fonctionnaires bénéficient du statut de la Fonction Publique Territoriale.

TITRE I : CLASSIFICATION

Article 1-1 SITUATION ACTUELLE

L’OPH de Vitry sur Seine a signé un accord portant sur la classification des emplois le 26 octobre 2010.

Article 1-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Dans l’attente de l’harmonisation de l’organisation de la proximité, il sera transféré la terminologie des emplois ou postes des OPH de Vitry au sein de la classification du futur office.

La classification de l’ensemble des collaborateurs présents au 1er janvier 2022, sera maintenue. Un collaborateur ne pourra faire l’objet d’une classification inférieure.

La classification se présente comme suit :

EMPLOIS

NOTE

CLASSE

POSTES RATTACHES
AGENT DE PROXIMITÉ 8 C11 Coursier·e
Agent d'entretien
CHARGÉ E D'ACTIVITE EN PROXIMITE 10 C12 Gardien.ne
Agent d'accueil (Vitry)
Agent de proximité (Vitry)
Ouvrier·ère
CHARGÉ·E D'ACTIVITE 12 Assistant·e
Magasinier·e
Chargé·e logistique
Chargé·e d'accueil
EMPLOIS

NOTE

CLASSE

POSTES RATTACHES
CHARGÉ·E DE GESTION 16 C21 Assistant·e de direction
Coordinateur·trice locataires
Chargé·e de coordination et d'animation sociale
Chargé·e de projet social renouvellement urbain
Correspondant·e CCO et visite des Elus
Responsable d'équipe proximité (Vitry)
Chargé·e de recouvrement et de l'aide aux familles
Chargé·e de médiation sociale
Chargé·e de tranquillité et sécurité
Gestionnaire des commerces, des baux spécifiques, et des copropriétés
Chargé·e de tutorat proximité
Charg·é financement et suivi des opérations
Chargé·e de la régularisation des charges
Charg·é d'attribution et du parcours résidentiel
Chargé·e développement ressources humaines
Archiviste
Chargé·e comptabilité générale
Chargé·e trésorerie et rapprochement bancaire
Chargé·e d'administration du personnel
TECHNICIEN 19 C22 Technicien·ne dommages ouvrages
Technicien·ne de proximité
Technicien·ne référent maîtrise d'ouvrage
Technicien·ne patrimoine

CHARGÉ·E DE GESTION

PROXIMITÉ

19 C22 Chargé·e de secteur
Chef·fe d'équipe (VITRY)
Chargé·e de relations locataires
Chargé·e de prévention des risques
Chargé·e d'innovation sociale
Conseiller·ère social·e
EMPLOIS

NOTE

CLASSE

POSTES RATTACHES
EXPERT METIER 22 C31 Chargé·e de communication externe et réseaux sociaux.
Chargé·e de communication interne
Chargé·e d'opérations maîtrise d'ouvrage
Juriste marchés publics
Chargé·e d'opérations renouvellement urbain
Juriste généraliste
Chargé·e d'innovation technique
Chargé·e de traitement des données de la gestion locative
Contrôleur·e de gestion
Chargé·e démarche qualité
RESPONSABLE DE SERVICE 24 C32 Responsable investissement
Responsable comptabilité générale et fiscalité
Responsable des attributions et du parcours résidentiel
Responsable de recouvrement et de l'aide aux familles
Responsable communication
Responsable juridique et marchés
Responsable régie, espaces verts et proprété
Responsable animation sociale et vie de quartier
Responsable médiation sociale
Responsable tranquillité et sécurité
Responsable moyens généraux
Responsable développement ressources humaines
Responsable de l'administration du personnel et de la prévention des risques
RESPONSABLE DE LA PROXIMITÉ 26 C41 Responsable d'agence
DIRECTEUR·TRICE 28 Directeur·trice financière et comptable
Directeur·trice qualité et Innovation
Coordinateur/trice territorial
Directeur·trice de la maîtrise d'ouvrage
Directeur·trice du renouvellement urbain
Directeur·trice technique de proximité
Directeur·trice du patrimoine
Directeur·trice ressources humaines
Directeur·trice de la gestion locative
Directeur·trice territorial·e
EMPLOIS

NOTE

CLASSE

POSTES RATTACHES
DIRECTEUR·TRICE GENERAL(E) ADJOINT(E) 30 C42 Directeur·trice général·e adjoint.e de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine
Directeur·trice général·e adjoint.e politiques et développement social
Directeur·trice général·e adjoint.e qualité, innovation, communication et relations publiques.
Directeur·trice général·e adjoint.e habitants et territoires
Directeur·trice général·e adjoint.e ressources internes

TITRE II : RÉMUNÉRATION

ARTICLE 2-1 SALAIRES ET PRIMES

Article 2-1-1 : SITUATION ACTUELLE.

En ce qui concerne l’OPH de Vitry sur Seine,

  • Outre le salaire de base, usage d'une prime d'expérience depuis 2011 en faveur des salariés - Grille de conversion de la durée d'expérience par application d'un % du salaire de base catégoriel.

  • Accord d'intéressement pour la période 2018-2019-2020 + PEE en vigueur - Étendus aux fonctionnaires par délibération du 23/06/2015.

  • Prime annuelle équivalente au SMIC versée en deux fois mars et novembre pour le personnel relevant de la FPT. Etendue par usage à la population salariée.

Article 2-1-2 : SITUATION APRÈS TRANSFERT

Il est prévu de reprendre comme suit les rémunérations minimales de base issues de la nouvelle classification prévues dans chaque emploi.

Catgéories Rémunération minimales proposées Info
Accord national
C N Tous postes sauf … … gardien.ne avec logement Février 2021 (et SMIC oct. 2021)
1 1 1 697,63   1 589,47
1 2 1 850,18 1 739,80 1 589,47
2 1 1 897,59   1 666,00
2 2 1 987,90   1 796,50
3 1 2 246,31   2 196,00
3 2 2 659,60   2 659,60
4 1 3 643,40   3 643,40
4 2 5 120,00   5 120,00

Les primes existantes lors du transfert des contrats de travail seront intégrées dans les salaires de base, cela constituera donc un avantage acquis.

Une prime d’objectif sera éventuellement versée, en complément de la rémunération acquise au moment de la fusion et permettant de reconnaître la contribution de chacun eu égard à l’atteinte des objectifs fixés chaque année par le responsable hiérarchique au moment de l’entretien d’évaluation.

Le montant global de l’enveloppe dédiée à la prime d’objectif fera l’objet d’une négociation annuelle lors de la NAO.

Un accord d’intéressement sera négocié au titre des années de référence 2022, 2023 et 2024.

Les personnels l’OPH de Vitry-sur Seine en bénéficieront dès la date de fusion (au titre de l’année de référence 2022).

NB : les salariés transférés percevront, en 2022, les primes d’intéressement dues au titre de l’année 2021 à l’OPH de Vitry-sur Seine.

Dès que l’organisation sera stabilisée, le chantier d’harmonisation des RIFSEEP avec la détermination des lignes directrice de gestion débutera. Le maintien des RIFSEEP sera assuré.

La mise en place d’un Plan d’Épargne Entreprise sera étudiée afin de permettre la défiscalisation des primes d’intéressement.

Par ailleurs, des néogociations seront ouvertes dans le cadre de la NAO 2022, notamment sur le principe d’une négociation d’une prime à l’ensemble du personnel quelque soit son statut ; négociations qui démarreront en janvier 2022, en intégrant les impératifs budgétaires.

Article 2-3 PARTICIPATION À LA RESTAURATION DES PERSONNELS

Article 2-3-1-SITUATION ACTUELLE

Les personnels de de Vitry-sur Seine Habitat bénéficient d’une participation de l’employeur aux services de restauration inter-entreprises ou administratifs proposés à proximité des locaux professionnels.

Article 2-3-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Des salles de détente seront mises à disposition, tant dans les agences qu’au siège, permettant la prise de repas conformément à la réglementation en vigueur.

Des négociations sur un choix alternatif (participation de l’employeur aux services de restauration inter-entreprises / administratifs ou tickets restaurants) seront ouvertes dès que les souhaits du personnel auront pu être exprimés en tenant compte des mobilités qui vont être réalisées dans le courant du premier trimestre 2022. Cette négociation se fera en intégrant les impératifs budgétaires.

Article 2-4 Frais professionnels

Frais de déplacement

Article 2-4-1 SITUATION ACTUELLE

Les salariés de droit privé bénéficient d’un remboursement des indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal.

Les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale bénéficient du barème prévu par les textes qui leur sont applicables.

Article 2-4-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Les salariés de droit privé bénéficieront de l’indemnité fiscale sous réserve d’indisponibilité de la flotte de véhicules de service.

Les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale bénéficient du barème prévu par les textes qui leur sont applicables.

ARTICLE 2-5 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Article 2-5-1 : SITUATION ACTUELLE

A l’OPH de Vitry sur Seine les salariés bénéficient de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, soit d’un mois par année de présence, après 2 ans d’ancienneté et dans la limite de 3 mois de salaire de base.

Article 2-5-2 SITUATION APRES TRANSFERT

Les dispositions de la Convention Collective des OPH seront appliquées aux salariés de droit privé.

Toutefois pour tous les salariés partant à la retraite avant le 1er janvier 2027 (quel que soit leur OPH d’origine), les dispositions actuelles d’OPALY seront appliquées (dispositions ci-après rappelées) :

  • Ancienneté inférieure à 10 ans : prime de départ à la retraite 1 mois de salaire mensuel de base

  • Ancienneté comprise entre 10 et 20 ans : prime de départ à la retraite 2 mois de salaire mensuel de base

  • Ancienneté supérieure à 20 ans : prime de départ à la retraite 4 mois de salaire mensuel de base

TITRE III : TEMPS ET DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1-1 : SITUATION ACTUELLE

Pour l’OPH de Vitry-sur-Seine : accord du temps de travail du 27/06/2014 - Avenant 2 du 10/04/2018 (durée de travail, ARTT, congés, autorisations d'absence, fin du pointage) :

  • Siège : 38h30 par semaine, horaires variables à raison d'une 1/2 heure matin, ou midi ou soir, plage d'ouverture au public 41H/semaine.

  • Régie des travaux, centres d’accueil, chefs d'antenne, chefs d’équipes de la proximité : horaires fixes 38h30/semaine.

  • En contrepartie des horaires de travail définis dans l'accord collectif,1 journée de RTT par mois est accordée, sauf en juillet et en août, à prendre dans le mois. Soit un total de 10 jours/an, non cumulables

Article 3-1-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Les dispositions suivantes seront appliquées.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d’une durée minimale de 1 heure ne constitue pas du temps de travail effectif. Dans l’hypothèse où l’employeur serait amené à solliciter, de manière exceptionnelle, le collaborateur sur ce temps de pause, ce dernier serait automatiquement considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

DUREES MAXIMUM DU TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés,

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • un repos quotidien de 9 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante

  • un repos hebdomadaire à minima de 33 heures consécutives (24 heures + 9 heures).

HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d’heures supplémentaires au sein de l’Office correspond aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures 30.

Toute heure supplémentaire doit avoir été formellement et préalablement demandée et validée par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un collaborateur a été amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait préalablement demandé ou approuvé, le collaborateur devra déclarer ses heures au plus tard dans les 8 jours suivants leurs réalisations en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à les accomplir. Cette déclaration pourra être effectuée par le biais du logiciel de gestion du temps, dès lors que ce dernier permettra une validation par le supérieur hiérarchique à l’identique des conditions susvisées.

Dans le cadre de la réalisation des heures supplémentaires que l’employeur serait amené à imposer aux collaborateurs un délai de prévenance de 3 jours sera respecté sauf cas de force majeure rendant impossible le respect de ce dernier (exemple : incendie, dégâts des eaux etc. …)

Ces heures seront récupérées après validation du responsable dans les 15 jours de leur réalisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an par salarié ne pourra excéder 150 heures.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

  • Aménagement annuel de la durée de travail

Les collaborateurs soumis à cette organisation du travail sont amenés à effectuer 37 heures 30 par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT dans les conditions et modalités fixées au présent accord, de sorte que la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.

  • Collaborateurs concernés

Sont concernés par cette organisation du travail, l’ensemble des collaborateurs de l’Office : les salariés relevant du droit privé et également les fonctionnaires publics territoriaux.

Seuls sont exclus de cette organisation, les cadres au forfait jour.

  • Organisation du temps de travail 

Conformément à l’article L.3121-41 et suivants du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.

La durée annuelle du travail des collaborateurs calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de -demande que de travail effectif et de jours de RTT.

  • Remplacement

Dans le respect de la qualité de vie au travail, il appartiendra aux responsables hiérachiques de répartir et/ou de différer certaines tâches en cas d’absences de membres du personnel et d’alerter les directions en cas d’absences longues, afin de trouver, dans la mesure du possible, des solutions externes de remplacement.

Les remplacements effectués ne génèreront pas d’heures supplémentaires, sauf à titre exceptionnel sur demande du responsable hiérarchique et feront l’objet d’une récupération.

  • Rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des collaborateurs concernés par cette organisation du travail sera lissée sur la base de 151, 67 heures (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine)

  • Horaires de travail

    • Personnel de proximité (loges, antennes et centres d’accueil) :

Compte tenu du fait que la définition de l’organisation de la proximité est en cours et ne sera pas achevée au 1er janvier 2022, il n’est pas pertinent de fixer des horaires. Ces horaires feront l'objet d'un travail en ateliers, puis l'objet de précisions dans le règlement intérieur qui pourra être modifié et sera soumis à l’avis du CSE. Ces horaires pourront être différents selon les sites compte tenu des contraintes locales (ramassage OM, travail matin/après-midi,…).

  • Personnel du siège social et des agences,:

Le personnel du siège social et des agences est affecté sur des postes à horaires variables.

Il convient néanmoins de :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu par semaine ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service. Il sera veillé par le responsable de service à une présence minimale continue au sein du service permettant d’assurer les échanges avec les autres services au sein de la structure aux horaires d’ouverture au public. Le personnel affecté en agence, devra notamment s’organiser en fonction des horaires d’ouverture au public.

Les collaborateurs concernés effectuent 37 heures 30 (7,5 h par jour) hebdomadaires, selon les horaires collectifs suivants du lundi au vendredi.

  • Plages fixes : 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures

  • Plages mobiles : 8 heures à 9 heures 30 et de 16 heures à 19 heures.

Pour plus de souplesse, l’horaire hebdomadaire effectif de 37 heures 30 peut être lissé sur une période de 4 semaines consécutives. En fin de période, un report d’heures est permis dans la limite de 3 heures (non cumulatives).

Une coupure obligatoire pour déjeuner d’au moins 1 heure doit être prise.

Un système informatisé de badgeage est en place. Les collaborateurs devront obligatoirement pointer lors de chaque arrivée et de chaque départ y compris lors de la pause méridienne, soit un total de 4 pointages par jour.

  • Personnel de la régie :

Les horaires collectifs sont les suivants :

  • 8 heures – 12 heures

  • 13 heures – 16 heures 30

  • JRTT

Les salariés soumis à cette organisation du travail sont amenés à effectuer 37 heures 30 par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT dans les conditions et modalités fixées au présent accord, de sorte que la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.

  • Modalités de calcul

Le nombre de JRTT sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :

A - Nombre de jours calendaires dans l’année :

  • Nombre de jours tombant un samedi/dimanche

  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé

  • Nombre de jours de congés payés légaux

= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.

B- Nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année / 5 jours

= Nombre de semaines travaillées

C- Nombre de semaines travaillées x nombre d’heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne selon la modalité d’aménagement du temps de travail / nombre d’heures d’une journée de travail normale

= Nombre de JRTT

Il est entendu que les jours de congés pour évènements familiaux accordés par accord d’entreprise et tout autre jour d’absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s’ajoutent à ces jours de RTT.

Le nombre de JRTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré.

A titre informatif et pour les 5 prochaines années, le nombre de RTT d’un salarié travaillant sur la base d’un temps plein est le suivant :

2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de jours de JRTT/ an pour une organisation de travail à 37 heures 30 14 14 14 14 14
  • Les modalités de prise de JRTT 

Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Ils peuvent être cumulés avec tout autre type de congés.

Sauf circonstances exceptionnelles, ils sont pris au maximum dans les 3 mois de leur acquisition, à concurrence d’une demi-journée à trois journées par mois.

Ils devront en tout état de cause être obligatoirement soldés au plus tard le 31/12 de leur année d’acquisition ; seuls les congés acquis sur octobre, novembre et décembre pourront être reportés sur le premier trimestre N+1.

Les jours de RTT pourront alimenter le CET dans les conditions d’alimentation prévues ci-après.

Le délai de prévenance pour exprimer des souhaits de pose de RTT est le même que pour les jours de congés.

Article 3-2 ASTREINTES

NB :

Le présent accord concerne les salariés de droit privé.

En ce qui concerne les agents relevant du statut de la FPT, les astreintes sont règlementaires, en ce qui concerne, notamment :

  • La filière technique ou administrative

  • Le montant de la prime d’astreinte ou heures d’intervention. Ainsi pour une semaine d’astreinte complète, le montant de l’indemnité est plafonné à 149,48€ dans le cas général.

Article 3-2-1 : SITUATION ACTUELLE

Pour les salariés de l’OPH de Vitry-sur-Seine :

  • Agent de maintenance (tenue de l'astreinte du lundi matin au lundi matin)

  • Indemnité d'astreinte (forfaitaire° pour la semaine) =149,48 + HS ou IHTS pour intervention (<9H + 25%, <9H un dimanche ou jour férié + 41,67%, à partir de 9h + 50%) + 1 jour de repos (24h00) hebdomadaire à prendre dans les 15 jours qui suivent l'astreinte sur autorisation du Chef d'antenne.

  • Cadre d'astreinte (coordonne si besoin l'astreinte des 5 agents de maintenance) = Forfait de 326,37 € par semaine (pas d'heures sup) idem du lundi matin au lundi matin suivant.

Article 3-2-2 : SITUATION APRÈS TRANSFERT

Dans le cadre de notre obligation d’assurer la continuité de services auprès des locataires, la mise en place d’une organisation de l’activité comportant des astreintes est nécessaire.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de l’office.

DEFINITIONS

L’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Office, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Office. Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable via le téléphone portable d’astreinte mis à disposition à son domicile ou à tout endroit dont la proximité lui permet d’intervenir sur le site concerné par la demande dans un délai d’intervention restreint, pour effectuer une intervention au service de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet en cas d’incidents, soit de résoudre ces derniers, soit de mettre en place l’ensemble des moyens permettant de trouver des solutions.

L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.

Les Interventions pendant la période d’astreinte : il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention sur le site de l’Office concerné par l’incident.

En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’intervention.

En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activités et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.

PERSONNEL CONCERNE

Les interventions des différents niveaux d’astreinte sont précisées par procédure interne.

Astreinte de niveau 1 : gardiens, agents de proximité et agents de maintenance

Astreinte de niveau 2 : chargés de secteurs, responsables territoires, chefs d’antennes…

Astreinte de niveau 3 : Directeur·trice général(ale), - Directeur(s) et directrice(s) général(ale) adjoint(e)s),

CONTREPARTIES ACCORDEES

La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés.

La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention, sauf ce qui est dit ci-après.

La prime d’astreinte pour le jour du réveillon de noël (24 décembre) et du Nouvel an (31 décembre) est doublée.

Les montants du présent article sont exprimés en brut.

  • Astreinte de niveau 1 :

Pour les gardiens logés à la date d’effet du présent accord, l’attribution d’un logement de fonction comprend l’indemnisation de l’astreinte et de 4 heures d’intervention effective.

En cas d’impossibilité de proposer un logement adapté à l’astreinte de niveau1 sur le patrimoine de l’OPH, une prime d’un montant de 350 euros bruts par période d’astreinte sera perçue.

  • Astreinte de niveau 2 :

Les salariés réalisant une astreinte de niveau 2 bénéficient d’une prime hebdomadaire de 326,37 € brut.

  • Astreinte de niveau 3 :

Les salariés réalisant une astreinte de niveau 3 bénéficient d’une prime hebdomadaire de 149,48 € brut (à l’exclusion du/de directeur.trice générale en raison de son statut).

INDEMNISATION DE L’INTERVENTION LORS D’UNE PERIODE D’ASTREINTE

Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte pour les salariés non logés, et au-delà de 4 heures d’intervention pour les personnels logés.

La période d’intervention au cours d’une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations : interventions de nuit, le dimanche ou les jours fériés.

  • De 1h00 à 8h00 d’heures d’intervention : majoration de + 25%, et si dimanche ou jour férié majoration de + 41,67%,

  • A partir de 9 heures d’intervention, majoration de + 50%

Le temps d’intervention est calculé par unité d’heure, chaque heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une même heure. Le temps d’intervention comprend la réception de l’appel de la réclamation par le locataire à l’introduction de la réclamation dans l’ERP afin d’assurer le suivi.

L’ensemble des déplacements précisant le temps d’intervention fait l’objet d’un visa à l’issue de la semaine d’astreinte permettant leur prise en compte pour la rémunération de l’astreinte.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera obligatoirement récupéré lors de la reprise de poste.

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail, étant précisé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures par jour et 37h30 heures par semaine.

MOYENS ALLOUES ET REMBOURSEMENTS KILOMETRIQUES

Le personnel d’astreinte de niveau 1 dispose d’un véhicule mis à disposition avec une carte essence. Il remet à l’issue de sa semaine d’astreinte le livret véhicule renseigné (nombre de kilomètres et déplacements) et le ticket d’essence si plein réalisé.

Les frais de déplacements engagés par l’agent d’astreinte de niveau 2 liés aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés, soit sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur, soit sur la base des frais de transport réellement payés. Des justificatifs pourront lui être demandés.

Afin de faciliter l’accès aux lieux d’intervention (horaires, délais d’intervention), le salarié pourra être autorisé à utiliser son véhicule personnel. Le salarié sera couvert par l’assurance auto-mission souscrite

Les agents d‘astreinte disposent d’un téléphone professionnel. Les agents d’astreinte de niveau 1 disposent d’une phablette.

ORGANISATION

L’astreinte relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.

Les règles suivantes sont toutefois rappelées :

Information du salarié

Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque agent concerné chaque trimestre. En cas d’impossibilité, les personnels d’astreinte organisent avec leur collègue leur remplacement et en informent les autres niveaux d’astreinte.

Temps de repos

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien est de 9 heures consécutive et la durée minimale de repos hebdomadaires de 33 heures consécutives sont à respecter.

Affectation

Un planning prévisionnel sera établi. Les périodes d’astreintes sont affectées aux agents par leur hiérarchie.

Fréquence des astreintes

L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les agents du périmètre concerné.

Sauf cas exceptionnel et ce, dans la limite de deux, un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’un (1) week-end consécutif ni plus d’une (1) semaine calendaire consécutive. Étant précisé que le week-end démarre le vendredi soir et se termine le lundi matin suivant. Étant précisé que la semaine démarre le lundi matin et se termine le vendredi soir suivant.

Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur). La pose des conges doit donc tenir compte du calendrier d’astreinte.

Article 3-3 DROITS À CONGÉS

Article 3-3-1 : SITUATION ACTUELLE

Pour l’OPH de Vitry-sur-Seine, les salariés bénéficient de :

-Jours de congés annuels

  • 25 jours de congés annuels + 5 jours fractionnables en 1/2 journée + selon dates pose des congés, les 2 jours hors périodes règlementaires. réglementaires - Possibilité de pose jusqu'à fin 1ère semaine de janvier puis sur autorisation du DG après avis préalable du Chef de service

  • Entre 4 et 6 jours de ponts DG selon calendrier de l’année, journée de solidarité intégrée

  • S’agissant de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour les fonctionnaires et agents de droit public, 10 jours calendaires de « congés médaille » sont octroyés à prendre dans l’année d’attribution

Les salariés ne bénéficient pas de jours d’ancienneté.

-Congés spéciaux

  • Mariage ou Pacs de l’agent : 5 jours ouvrés

  • Mariage ou naissance d’un enfant : 3 jours ouvrés

  • Congés de paternité : 11jours consécutifs

  • Décès du conjoint ou d’un enfant : 5 jours ouvrés ou 7 jours si conditions loi n°2020-692

  • Décès d’un ascendant ou d’un collatéral direct de l’agent ou de son conjoint : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un autre membre de la famille : 1 jour ouvré

  • Congés pour enfant malade (ou mesures prophylactiques) mineur jusqu'à 16 ans : 6 ou 12 jours

Article 3-3-2 : SITUATION APRÈS TRANSFERT

Journée de solidarité :

Conformément à la règlementation en vigueur, la journée de solidarité qui fait l’objet d’un prélèvement de 0,3% sur la masse salariale, sera déduite des jours de RTT.

Congés payés

Période de référence :

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis/mois.

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Modalités de prise des congés payés 

Les jours de congés peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les collaborateurs.

Dans un souci de planification et de continuité de l’activité pendant la période estivale du 1er juin au 30 septembre, les salariés sont invités à exprimer leurs souhaits en matière de congés payés au moins 2 mois à l’avance pour ce qui concerne la prise du congé principal. Des ajustements à la marge pourront, néanmoins, être accordés jusqu’à 1 mois avant la date de départ envisagée sur validation du supérieur hiérarchique.

Pour la prise de congés payés sur la période du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, les salariés sont invités à exprimer leurs souhaits au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée pour des congés supérieurs à deux semaines et plus, au moins 15 jours avant pour des congés d’une durée inférieure à deux semaines. Des ajustements à la marge pourront, néanmoins, être accordés jusqu’à une semaine avant la date de départ envisagée sur validation du supérieur hiérarchique.

Pour répondre à un besoin imprévu et afin de permettre aux salariés d’articuler au mieux vie personnelle et vie professionnelle, les salariés pourront, en outre, exprimer des souhaits de congés ponctuels (un jour maximum) sur l’ensemble de la période de prise, du 1er janvier au 31 décembre sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48h au moins avec dérogation possible du supérieur hiérarchique. 

Sans justification de circonstances particulières, il sera tenu compte des congés posés l’année précédente afin de créer une alternance.

A noter que la notion de « situation familiale » recouvre également la prise en compte d’un handicap au sein de la cellule familiale.

Le solde des congés payés et les congés spéciaux de l’année N sont reportables jusqu’au 31 mars N+1 avec autorisation circonstanciée du responsable hiérarchique.

Ils peuvent être versés dans le CET dans les conditions prévues ci-après.

Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Les agents à temps partiels bénéficient du même nombre de congés payés, spéciaux et de congés supplémentaires que les agents à temps plein.

Fractionnement du congé principal

Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, entre le 1er Juin et le 31 Octobre, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :

  • 1 jour supplémentaire s’il prend entre 2 et 4 jours ;

  • 2 jours supplémentaire s’il prend au moins 5 jours.

Autrement dit, le salarié acquiert des droits à congés de fractionnement si :

  • Il prend au moins 10 jours ouvrés de congés en continu entre le 1er juin et le 31 octobre et au plus 15 jours ouvrés de congés sur cette même période.

  • Il prend au moins entre 2 et 5 jours de congés entre le 1er novembre et le 31 mai.

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.

Congés supplémentaires 

Les congés annuels légaux sont augmentés de 10 jours de congés supplémentaires.

Ces congés seront posés librement, comme les congés ordinaires (délai de prévenance identique), à l’exception du pont de l’ascension qui sera imposé à l’ensemble du personnel.

A l’exception des jours de congés considérés par les textes comme étant considérés comme jours de travail effectif, à savoir :

  • congés pour accidents du travail ou maladie professionnelle

  • congés annuels, d’ancienneté ou RTT

  • congés de maternités, de paternités ou d’adoption

  • congés de formation professionnelle

  • congés syndicaux, heures de délégation des représentants du personnel

  • congés spéciaux

Les jours d’arrêt pour maladie donneront lieu à proratisation des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes au titre de l’année de référence N+1 :

  • à partir de 30 jours d’arrêts calendaires, les 10 jours de congé supplémentaires seront réduits progressivement (1 jour pour un mois, 2 jours pour 2 mois, 3 jours pour 3 mois, …).

Congés d’ancienneté

Les droits aux congés d’ancienneté s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

  • 1 jour ouvré après 10 ans de service dans l’organisme,

  • 2 jours ouvrés après 20 ans de service dans l’organisme,

  • 3 jours ouvrés après 30 ans de service dans l’organisme.

S’agissant de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour les fonctionnaires publics territoriaux, 10 jours calendaires de « congés médaille » sont octroyés à prendre dans l’année d’attribution, jusqu’au 31 décembre 2026.

Congés spéciaux

Congés pour enfant malade

Les collaborateurs peuvent bénéficier au maximum de 12 jours d’absences rémunérées pour les enfants malade moins de 16 ans.

La disposition précitée s’appliquera aux enfants hospitalisés ou ayant une pathologie grave jusqu’à 18 ans.

Un certificat médical justificatif de la présence du parent auprès de l’enfant doit être produit et le cas échéant un certificat d’hospitalisation.

Ces jours sont fractionnables par demi-journée.

autorisations spéciales d’absence

Les autorisations spéciales d’absences sont accordées sous réserve de la justification par le collaborateur de la survenance de l’évènement. Les autorisations spéciales d’absences sont rémunérées. Les autorisations spéciales d’absences sont annuelles pour un salarié exerçant à temps plein ou à temps partiel et exprimées en jours ouvrés.

Les durées ci-dessous indiquées sont annuelles pour un salarié exerçant à temps plein et exprimées en jour ouvrés :

  • Naissance ou adoption d’un enfant (consécutif ou non mais devant être inclus dans une période de 3 mois entourant la naissance) : 5 jours 

  • Mariage / PACS du salarié : 8 jours entourant le jour de l’évènement ;

  • Mariage enfant : 5 jours entourant le jour de l’évènement ;

  • Mariage ascendant, frère, sœur, petits-enfants du salarié : 3 jours entourant le jour de l’évènement ;

  • Décès du conjoint, enfant, enfants du conjoint, petits-enfants, : 7 jours fractionnables qui peuvent être pris de manière discontinue en relation avec l’événement ;

  • Décès des parents, beau-père, belle-mère du conjoint : 3 jours fractionnables qui peuvent être pris de manière discontinue en relation avec l’événement ;

  • Décès grand-père, grand-mère, frère, sœur du collaborateur ou du conjoint : 3 jours entourant le jour de l’évènement ;

  • Décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, ou d’une nièce du collaborateur : 2 jours ;

  • Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 3 jours ;

  • Préparation à un concours, examen professionnel ou autre diplôme : 2 jours ;

  • Participation à un concours, un examen professionnel, ou autre diplôme : le jour même ;

  • Déménagement : 1 jour.

Aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes :

Le temps de travail peut être aménagé dans la limite d’une heure non récupérable par jour de présence à partir du 4ème mois de grossesse et après avis du médecin professionnel.

Le salarié pourra s’absenter sur convocation médicale ou attestation de présence pour :

  • séances préparatoires à l’accouchement (une demi-journée autant de fois que nécessaire)

  • examens prénataux ( une demi-journée autant de fois que nécessaire)

Ces absences sont subordonnées au fait que les plages horaires proposées par l’établissement de santé soient incompatibles avec les plages horaires de travail du salarié.

ARTICLE 3-4 FORFAIT JOUR

Article 3-4-1 : SITUATION ACTUELLE

Un accord collectif a été signé à l’OPH de Vitry-sur-Seine mais n’a pas été mis en œuvre.

Article 3-4-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Un dispositif de forfait jours sera instauré comme suit :

Dans le cadre de la réflexion générale menée sur le temps de travail du personnel, il est convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail aux salariés :

- qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise,

- dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale.

Il est également rappelé que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fait sur la base du volontariat et est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

  • Champ d’application et personnel concerné (article L 3121-39 du code du travail)

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables dans le cadre des dispositions relatives aux conventions de forfait.

Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives et usages afférents à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année se fait sur la base du présent accord et dans le respect des articles qui suivent (art. L3121-55 du Code du travail).

  • Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention indivisuelle de forfait

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • 2° Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Au sein de l'OPH entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les agents suivants : salariés classés en catégorie 4.

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de l’accord de classification.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Le CSE est consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

  • Acceptation écrite du salarié

La conclusion de telles conventions requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Les conventions comprennent l’indication du nombre de jours de travail annuels.

  • Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés total, le nombre maximum de jours travaillés est fixé par année civile selon le calcul suivant, journée de solidarité incluse.

Pour l’année 2022 :

  • 365 jrs

  • 104 jrs (week-end)

  • 35 jrs (congés)

  • 7 jrs ( fériés)

  • 13 jrs RTT

  • =206 jrs

Si le cadre au forfait jour a acquis des jours de fractionnement, ceux-ci diminueront d’autant le nombre de jours travaillés (soit 205 jours si 1 jour de fractionnement ou 204 si 2 jours de fractionnement).

Tous les autres jours de congés supplémentaires conventionnels, (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux,..), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle et dans les limites prévues par la loi au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de congés sur un CET dans les conditions prévues par l’accord ayant institué ce CET.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation proportionnelle concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée selon les exemples suivants :

Situations particulières : arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir

– le nombre de samedis et de dimanches ;

– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

A titre d’exemple, pour un salarié entré le 1er avril (152 ème jour de l’année) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants jusqu’au 31/12

2. Retrait des samedis et dimanches restants jusqu’au 31/12

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

4. Retrait du nombre de jours de CP acquis dans l’année (du 1er/4 au 31/12)

5. Retrait du nombre de jours de congés supplémentaires acquis dans l’année  (du 1er avril au 31/12)

6. Retrait du nombre de jours de congés RTT acquis dans l’année (du 1er avril au 31/12)

7. = le nombre de jours travaillés

Situations particulières : départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

A titre d’exemple, pour un salarié partant le 30 mai

1. Calcul du nombre de jours calendaires non réalisés

2. Retrait des samedis et dimanches restants

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir depuis le début de l’anné

4. Retrait du nombre de jours de CP acquis dans l’année 

5. Retrait du nombre de jours de congés supplémentaires acquis dans l’année

6. Retrait du nombre de jours de congés RTT acquis dans l’année

7.Donne le nombre de jours travaillés 

Modalités de décompte des journées ou travaillées

Les salariés ont toute latitude pour déterminer les dates et l’amplitude de leurs journées de travail dans le respect des nécessités de l’organisation.

Le positionnement des jours de repos par journée entière se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

  • Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours de répartition du temps de travail

Afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Directrice Générale. En tout état de cause, le nombre de jours non travaillés consécutifs ne pourra dépasser 31 jours calendaires hormis utilisation du CET éventuellement mis en œuvre.

Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Directeur Général (hors congés déjà validés).

Chaque salarié déclarera ses jours de présence dans le logiciel de gestion du temps, dès lors que celui-ci aura intégré le développement correspondant.

Les salariés concernés sont soumis aux modalités de pose de congés telles que prévues pour l’ensemble des salariés.

  • Les modalités de prise des jours non travaillés pour événements familiaux

Les jours non travaillés sont accordés conformément à ceux définis pour l’ensemble du personnel.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

En application de l’article L.3121-46 du Code du Travail, le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.

Un accompagnement sera envisagé pour les salariés rencontrant des difficultés particulières.

A la suite de ce bilan et pour l’année à venir, le salarié pourra renoncer au présent dispositif.

L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d'alertes émises par le salarié ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

La charte relative au droit à la déconnexion est applicable aux salariés bénéficiant du régime du forfait jours.

Modalités en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un forfait annuel moyen de 206 jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés ou heures effectuées sur le mois. (Art 3121-47 du Code du travail).

ARTICLE 3-5 TELETRAVAIL

Article 3-5-1 : SITUATION ACTUELLE

Il n’y a pas eu d’accord de télétravail dans le cadre de pratique de cette modalité de travail dans une situation de travail régulière à l’OPH Vitry-sur-Seine.

Article 3-5-2 SITUATION APRES TRANSFERT

Selon l’article L1222-9 du code du travail, le télétravail se définit comme suit : « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. »

Les parties entendent rappeler que le recours au télétravail ne saurait être utilisé pendant les périodes de suspension du contrat de travail (exemple : congés payés, arrêts maladie, etc.).

Le salarié pourra exercer son activité en télétravail à partir exclusivement de son domicile.

Ce lieu doit permettre au salarié en télétravail de bénéficier d’un environnement de travail d’un niveau de sécurité adéquat, notamment en matière de conformité électrique.

Compte-tenu du contexte de fusion des organismes et du besoin de créer du lien au sein des équipes nouvellement constituées, de structurer de nouvelles méthodes de travail communes, et mettre en œuvre progressivement les outils de management, le télétravail est organisé de manière limitée (hors période exceptionnelle sanitaire) à une journée par semaine.

  • Conditions d’éligibilité

Peuvent demander à accéder au télétravail, les collaborateurs remplissant les conditions suivantes :

  • être titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour les salariés de droit privé ;

  • posséder une ancienneté de 6 mois ;

  • Maîtriser les savoirs, les outils et le réseau d’interlocuteurs nécessaires à l’accomplissement de la mission ;

  • Occuper un poste à temps plein ;

  • Être capable d’exercer ses fonctions et d’organiser son travail quotidien de façon autonome ;

  • Travailler au sein d’un service dont les modalités de fonctionnement permettent le recours au télétravail ; sont ainsi exclus du dispositif les ouvriers de la régie ;

  • Ne pas occuper un poste nécessitant une présence physique compte tenu notamment de l’accueil du public ; sont ainsi exclus du bénéfice du télétravail le gardiens et chargés de relation clientèle.

Les stagiaires et les apprentis et le personnel en CDD sont exclus de ce dispositif.

Le personnel de la gestion locative et les chargés de secteurs pourront bénéficier d'un jour de télétravail par période de 15 jours. A l'exception de l'assistant(e) administratif(ve) du service gestion locative qui bénéficiera des dispositions de l'article 3.3 du présent accord soit un 1 jour de télétravail par semaine.

Concernant les chefs d’antenne, la possibilité de bénéficier d'une journée de télétravail fera l'objet d'une période expérimentale de 6 mois. A l'issue de cette période, un bilan sera fait.

  • Principes généraux de l’organisation du télétravail

Lieu de télétravail

Le lieu de télétravail est fixé au choix du collaborateur.

En cas de changement de lieu de télétravail, le collaborateur doit en informer au plus tôt et dans la mesure du possible, le service des ressources humaines ainsi que son responsable hiérarchique afin que ce dernier s’assure que les conditions d’exercice du télétravail (faisabilité technique principalement) demeurent réunies.

Volontariat et réversibilité des jours teletravailles dans le cadre du télétravail régulier

Le télétravail est soumis à un principe de double volontariat et de double réversibilité, de sorte que le collaborateur comme l’entreprise puissent toujours accepter ou refuser de la mettre en place, et revenir ultérieurement sur cette décision dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Nombre et jours tele travaillés dans le cadre du télétravail régulier

  • Nombre de jours hebdomadaires de télétravail : de manière à éviter l’isolement du travailleur et à favoriser la cohésion des équipes (notamment les réunions de service en présentiel), les parties conviennent de limiter le télétravail régulier à un jour par semaine (tout jour ouvré est télétravaillable).

  • Population particulière : les collaborateurs suivants peuvent bénéficier d’une journée supplémentaire de télétravail régulier, et ce dans la limité de deux jours par semaine :

    • les collaborateurs aidant familiaux sur présentation de justificatifs ;

    • les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés :

    • les collaboratrices enceintes à compter du 4ème mois.

Le bénéfice de cette journée supplémentaire est soumis aux mêmes conditions que la journée principale accordée.

  • Répartition hebdomadaire : les jours de télétravail doivent être répartis par journée entière.

  • Modalité de mise en place du télétravail

Mise en place du télétravail

Le télétravail est une démarche volontaire initiée par le salarié. Sa mise en place est subordonnée à l’avis du responsable hiérarchique et à l’accord du Comité de Direction qui appréciera la demande en fonction des conditions d’éligibilité.

Le salarié candidat doit faire part de sa demande par écrit au responsable hiérarchique.

Une copie de la demande est adressée au service des ressources humaines.

La demande précise notamment :

- les motivations ;

- les activités que le salarié propose d’effectuer en télétravail ;

- l’organisation souhaitée (jour de télétravail, lieu) ;

A réception de la demande, un entretien entre le Responsable et le collaborateur sera organisé.

Le responsable informera le service RH de son avis sur la demande, Une décision commune sera prise et apportée au salarié par le responsable dans un délai d'un mois maximum.

En cas de refus, il devra être motivé par écrit, par exemple par l'un des principaux motifs suivants.

  • Non-respect des conditions d'éligibilité ;

Impossibilité technique ;

Risque de désorganisation du service

  • Autonomie insuffisante du collaborateur.

Formalisation du télétravail

Le télétravail réguler est formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail d’une durée d‘un an maximum correspondant à l’année civile.

L’avenant fixe les conditions d’organisation du télétravail dans le respect des dispositions du présent accord et comprend notamment les informations suivantes :

  • Le cas échéant, la durée de la période d’adaptation ;

  • Le lieu de télétravail du salarié, qui correspond en principe à son domicile principal ;

  • La répartition des jours travaillés en télétravail, étant rappelé que le télétravail est limité à un jour par semaine sauf populations particulières et doit être réparti par journée entière ;

  • La durée de mise en place du télétravail (un an maximum) ;

  • Les règles de réversibilité et de suspension du télétravail ;

  • La ou les plages horaires pendant lesquelles le collaborateur doit rester joignable et le rappel des dispositions relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire pour les collaborateurs en forfait-jours ;

  • Le cas échéant, les plages d’indisponibilité pendant lesquelles le collaborateur peut exercer son droit à la déconnexion ;

  • Les conditions d’utilisation du matériel mis à sa disposition.

Période d’adaptation

L’avenant de mise en place du télétravail régulier peut prévoir une période d’adaptation d’une durée maximale de deux mois, au cours de laquelle chaque partie peut mettre fin au télétravail par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge au responsable hiérarchique (copie le responsable des ressources humaines compétents), moyennant un délai de prévenance de 15 jours (sauf accord des parties pour un délai plus court).

Réversibilité et suspension

Le télétravail est toujours réversible, y compris au terme de la période d’adaptation.

Le collaborateur concerné ou son supérieur hiérarchique peuvent donc décider unilatéralement d’y mettre fin, si l’une des conditions d’éligibilité n’est plus remplie ou si le télétravail n’est plus compatible avec les impératifs personnels ou professionnels du collaborateur, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, de motiver leur décision par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois (sauf accord des parties pour un délai plus court).

De manière occasionnelle, il est admis que :

  • Le télétravailleur peut solliciter par écrit auprès de son supérieur hiérarchique l’annulation d’une journée de télétravail, la modification du rythme de télétravail une semaine, ou la suspension du télétravail pendant une courte durée afin de faire face des circonstances particulières de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions en télétravail (réunion, contact client, travaux, coupure électrique, évènement personnel, etc.) ;

  • L’office peut annuler une journée de télétravail (dans ce cas le collaborateur peut demander son report sur la même semaine), ou suspendre pendant une courte durée le télétravail pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs de service (remplacement d’un collaborateur absent, par exemple, etc.) moyennant un délai de prévenance de 72h00.

Dans l’un ou l’autre cas, l’annulation, la modification ou la suspension effective est formalisée par un écrit de la direction ou du supérieur hiérarchique du collaborateur, avec un délai de prévenance suffisant.

Modalités de mise en place et d’organisation du télétravail

Télétravail occasionnel en cas de circonstances particulières

A titre exceptionnel, le télétravail peut être mis en place ponctuellement, pour une durée très limitée, afin de tenir compte de circonstances particulières : difficultés liées aux transports, épisode de pollution, épidémie, pandémie, intempéries exceptionnelles, etc. Comme le télétravail régulier, le télétravail occasionnel repose sur le principe du double volontariat. Il suppose une demande écrite et motivée du collaborateur, et l’acceptation écrite et motivée de son supérieur hiérarchique.

Compte tenu de la nature ponctuelle et souvent imprévue du télétravail occasionnel, celui-ci peut être formalisé par écrit par tout moyen (échange de mails, courrier manuscrit remis au responsable hiérarchique contre décharge, etc.).

Télétravail occasionnel en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure

Par ailleurs, les parties rappellent qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’épidémie, ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des collaborateurs aux dispositions de l’article L.1222-11 du code du travail.

Dans cette hypothèse le télétravail peut donc être imposé par l’Office, par dérogation au principe de double volontariat. Les collaborateurs concernés en seront informés par tous moyens (courriel, sms, affichage…)

Télétravail occasionnel et droit individuels conventionnels et légaux des collaborateurs

Les parties entendent rappeler que le télétravail occasionnel n’a pas vocation à se substituer aux droits individuels conventionnels et légaux des collaborateurs. Ainsi et à titre d’exemples, sans que ceux-ci ne soient limitatifs, le télétravail occasionnel n’a pas vocation à éviter la pose de journées de congés payés, de journées pour évènements familiaux, de journées pour enfants malade, etc. Le télétravail occasionnel ne saurait pas plus être mis en œuvre en cas d’arrêt maladie.

Journée télétravaillée exceptionnelles

Il sera possible de solliciter une journée ponctuelle de télétravail pour une mission particulière. Cette possibilité sera soumise à l’approbation du supérieur hiérarchique.

Statuts, droits et devoirs du télétravailleur

Sous réserve des adaptations qu’exige le télétravail et qui sont listées ci-dessous, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant exclusivement dans les locaux de l’office (siège social et agences).

Durée et horaires de travail

Le télétravail ne modifie ni l’horaire habituel, ni l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal lorsque le collaborateur effectue son activité au sein des locaux de l’office.

Le collaborateur devra être joignable au minimum pendant les plages fixes et au maximum pendant les plages variables.

L’avenant au contrat réalisé pour le télétravail précisera les plages horaires des collaborateurs concernés.

À titre exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être effectuées sur demande du hiérarchique et validation par la direct ion des ressources humaines au préalable.

Télétravailleurs dont le temps de travail est décompté en heures

Le télétravailleur dont le temps de travail est décompté en heures doit respecter des plages horaires pendant lesquelles il doit rester joignable, consulter sa messagerie professionnelle et répondre aux sollicitations de l’office et des clients.

Joignabilité du télétravailleur

La joignabilité du télétravailleur est un engagement substantiel de ce dernier, sans lequel le télétravail ne peut être mis en œuvre. Cet engagement conditionne également la poursuite du télétravail qui ne doit pas être un facteur de désorganisation de la Direction ou du service concerné.

Les parties entendent rappeler que ce principe de joignabilité ne doit pas faire obstacle au respect des durées minimales légales et conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire applicable ainsi qu’au droit à la déconnexion dont tous les collaborateurs bénéficient.

Ainsi le droit à la déconnexion se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, de lire et de répondre aux courriels/SMS (texto), ainsi que de répondre aux appels téléphoniques en dehors de leurs horaires habituels de travail (période de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension du contrat de travail).

Suivi de l’activité et régulation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du télétravailleur s’assure que :

  • la charge de travail et les délais d’exécution fixés permettent au télétravailleur de respecter ses plages horaires, de se déconnecter en dehors de ces plages horaires ;

  • le fonctionnement et la qualité de du service ne sont pas affectés par le télétravail ;

  • la qualité du travail du collaborateur n’est pas affectée par le télétravail.

Les conditions d’exercice du télétravail, la charge de travail du télétravailleur, le respect des plages horaires ou des durées maximales de travail et minimales de repos et la réalité de son droit à la déconnexion font l’objet d’un échange lors de l’entretien annuel de l’évaluation.

Formation

Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la formation que les collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l’office ainsi que de la même politique d’évaluation.

Protection des données et confidentialité des informations

L’Office s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour assurer la protection des données utilisées et traitées à des fins professionnelles par les collaborateurs en situations de télétravail.

En retour chaque collaborateur amené à travailler depuis son domicile s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’office, à effectuer des sauvegardes régulières et à prendre toutes les précautions utiles pour que personne ne puisse avoir accès aux données, mots de passe, et plus généralement toutes informations concernant l’Office ou les locataires de ce dernier.

Frais de restauration

Les jours télétravaillés ne donneront pas lieu à paiement des subventions repas. Il est en effet rappelé qu’en application de la réglementation en vigueur, les subventions repas ne sont octroyées qu’aux salariés se restaurant dans la cantine dédiée.

En cas de mise en place d’un dispositif type « ticket restaurant », les collaborateurs en télétravail en bénéficieront.

Santé, sécurité et conditions de travail

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.

Suivi médical

Les télétravailleurs font l’objet d’un suivi par le service de santé au travail, dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de l’office.

A toutes fins utiles, la liste des télétravailleurs est néanmoins adressée au service de santé au travail et mise à jour régulièrement.

Gestion des incidents en période de télétravail

Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents de travail.

Accident de travail

L’accident qui survient sur le lieu du télétravail au cours d’une journée télétravaillée par le collaborateur et pendant le temps de travail est soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’office.

Le collaborateur doit en conséquence en informer immédiatement son responsable hiérarchique en précisant les circonstances de l’accident, les lésions constatées ainsi que les éventuels témoins de l’accident.

Arrêt maladie

En cas d’arrêt maladie un jour programmé de télétravail, le collaborateur doit informer sans délai son supérieur et transmettre son arrêt de travail dans les 48 heures, comme s’il effectuait son travail dans les locaux de l’office.

Il est entendu que les jours habituels de télétravail survenant pendant les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas reportables ultérieurement.

Environnement du télétravailleur

Lieu de télétravail

Chaque télétravailleur ou candidat au télétravail garantit sous forme d’attestation que son lieu de télétravail :

  • Comprend un espace de travail lui permettant d’exercer ses fonctions dans de bonnes conditions ;

  • Dispose d’une connexion internet stable et performante et d’un réseau téléphonique de qualité suffisante ;

  • Comporte une prise de terre, un disjoncteur et des installations électriques conformes.

Équipement du télétravailleur régulier

L’Office fournit et entretient les équipements nécessaires à la réalisation des missions des télétravailleurs réguliers sur leur lieu de télétravail.

Ces équipements comprennent :

  • Un ordinateur et un téléphone portables ; à défaut de téléphone portable d’ores et déjà fourni par l’office, le télétravailleur doit pendant la journée de télétravail, renvoyer sa ligne fixe professionnelle sur sa ligne fixe ou mobile personnelle.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin du matériel qui lui est confié et d’informer immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de panne, dysfonctionnement, détérioration, perte ou vol.

Ce matériel est destiné à un usage professionnel, et demeure la propriété de la société concernée. Il doit être restitué à l’issue de la période de télétravail.

Prise en charge des frais de télétravail

L’Office prend en outre en charge les frais de connexion internet, les frais d’électricité et tout autre coût découlant directement de l’exercice du télétravail régulier dans la limite d’une somme forfaitaire de 10€ par mois pour une journée de télétravail par semaine. Au-delà de ce montant, le collaborateur devra présenter les justificatifs afférents.

Si le télétravail venait à être généralisé pour des raisons de force majeure, épidémie,…., ce forfait serait porté à 20€ par mois pour 2 journées de télétravail par semaine, 30€ par mois pour 3 journées de télétravail par semaine, et ainsi de suite jusqu’à 50€ par mois pour 5 journées de télétravail par semaine.

Tous frais liés à des biens meubles devra faire l’objet d’une autorisation préalable des Ressources Humaines.

Enfin, l’Office fournit au salarié un accès sécurisé au réseau et à ses applications professionnelles, ainsi qu’un support technique à distance.

Assurance

Tout télétravailleur doit, informer sa compagnie d’assurance qu’il est susceptible d’exercer son activité professionnelle à son domicile et s’assurer que son assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant ses journées de travail.

Il atteste auprès de son supérieur hiérarchique avoir effectué les formalités nécessaires et lui fournit les justificatifs afférents au plus tard au moment de la signature de l’avenant à son contrat de travail.

Article 3-6 Droit à la déconneXion

Article 3-6-1 SITUATION ACTUELLE

Aucun accord ou charte relative au droit à la déconnexion n’a été formalisée.

Article 3-6-2 SITUATION APRES TRANSFERT

Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, l’employeur réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Definition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • -les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • -les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (appels, mails interdits de 19h00 à 8h00, ainsi que les samedi et jours fériés – sauf périodes d’astreinte- et privilégier la programmation des envois de mails pour que ceux-ci soient envoyés sur des créneaux comptabiles avec les horaires de travail) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Sensibilisation et formation des salariés managers

Actions menées par l'organisme

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • organiser des journées de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

  • désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Ces mesures feront l'objet d'une négociation annuelle entre la direction et les partenaires sociaux.

Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans la présente charte sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Un bilan annuel relatif au droit à la déconnexion sera adressé au CSE.

Article 3-7 CET

Article 3-7-1 : SITUATION ACTUELLE

Aucun accord relatif à un CET n’a été formalisé.

Article 3-7-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté des directions et des représentants du personnel signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’Office.

Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail. Il est rappelé que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé payé et des RTT.

Principes

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout salarié de l’Office.

Le CET a un caractère facultatif qui peut notamment permettre :

  • de favoriser une prise de congés régulière des salariés permettant un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ;

  • de tenir compte de l’allongement de la durée professionnelle d’activité en raison du recul de l’âge de la retraite.

La demande d’ouverture de compte est réalisée à l’initiative du salarié auprès de la direction des ressources humaines en même temps que la première demande d’alimentation du CET.

Le salarié est informé de l’ouverture de son compte et du solde de celui-ci après prise en compte de ses demandes d’alimentation et/ou d’utilisation par courrier de la direction des ressources humaine.

Les droits acquis et portés au crédit du CET existant pour le personnel de Cachan et Villejuif sont repris au jour la signature du présent accord dans la limite du plafond ci-après.

Les droits CET acquis au 31 décembre 2021 et ne répondant pas aux nouveaux critères du présent accord ne sont pas remis en cause.

Alimentation

Le salarié peut placer dans son compte au maximum par an 10 jours dont 5 jours maximum de congés payés annuels (les 4 semaines de congés annuels doivent avoir été prises).

Le salarié âgé de plus de 58 ans peut placer sur son compte la totalité de ses congés d’ancienneté.

Il doit informer la direction des ressources humaines par écrit sous forme d’un courrier ou d’un email au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est impérativement alimenté et exprimé en jours ouvrés.

Les modes de conversion sont les suivants :

  • 1 mois = 20 jours ouvrés, ½ mois = 10 jours ouvrés et inversement en cas d’utilisation des jours,

  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour de CET

  • Salaire de référence pris en compte : salaire brut mensuel et primes au moment du versement (sauf por les agents relevant de la FPT : valeurs fixées par décrét).

Ces valeurs servent de base pour la conversion en jours des différentes sources d’alimentation en jour ou en unités monétaires du CET. Les mêmes valeurs servent de base à la conversion en unités monétaires des jours capitalisés dans le CET au moment de son utilisation ou de sa clôture.

Le nombre de jours épargné sur le CET ne pourra pas dépasser un plafond de 60 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Utilisation

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié, selon les modalités prévues par le présent accord, pour bénéficier de congés payés à savoir :

  • congé pour convenance personnelle d’un minimum de 5 jours.

  • congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique,

  • congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale

  • congé de fin de carrière pour avancer un départ en retraite

  • compenser un passage à temps partiel pour bénéficier d’un complément monétaire ou constituer une épargne salariale

  • aider les salariés à se constituer une épargne salariale en vue de leur retraite.

Pour les fonctionnaires les conditions d’utilisation des jours épargnés seront fixées par délibération.

  • Si le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur le CET est inférieur ou égal à 15, possibilité d’ utiliser ces jours sous forme de congés, soit de les laisser sur le CET

  • Si le CET compte plus de 15 jours en fin d'année, possibilité d’utiliser au moins 15 jours sous forme de congés, ou de laisser sur le CET au moins 15 jours.

Les jours comptabilisés au-delà de 15 peuvent être, en outre, en tout ou partie :

  • Pris en compte pour la retraite complémentaire (RAFP) et convertis en points retraite (pour les FPT),

  • Et/ou maintenus sur le CET, dans la limite du plafond de 60 jours,

  • Et/ou pour en faire don à un collègue ayant un enfant ou un parent âgé gravement malade et nécessitant une présence soutenue dans les conditions suivantes. Cette dernière utilisation peut être effectuée, à tout moment, quel que soit le nombre de jours épargnés.

La demande de congé doit être formulée par tous moyens écrits en respectant un délai de prévenance avant la date effective. Ce délai de prévenance est le suivant :

  • 2 mois pour un congé supérieur à 1 mois. L’employeur doit répondre dans les 15 jours ouvrés

  • 1 mois pour un congé inférieur à 1 mois. L’employeur devra apporter une réponse dans un délai de 5 jours ouvrés

  • 1 semaine pour un congé inférieur à 1 semaine. L’employeur devra apporter une réponse dans un délai de 2 jours ouvrés.

  • 6 mois pour la prise d’un congé de fin de carrière

Le congé pris dans le cadre du CET ne peut être interrompu avant son terme. Il doit être d’une durée minimale d’une journée.

Le refus doit être écrit et ne pourra être motivé que par des nécessités de service expressément identifiées.

Pendant les jours de congés « CET », le salarié de droit privé est payé sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise de congé (sauf pour les agents relevant de la FPT, qui relèvent d’un barême indiqué ci-après).

Prise en compte pour la retraite additionnelle pour les agents de la fonction Public

Possibilité de convertir les jours de congés épargnés en points retraite RAFP.

Le nombre de points est calculé à partir du montant de l'indemnité qui serait versée.

Le montant net de l'indemnité est divisé par la valeur d'achat du point retraite.

Nombre de points retraite par jour par catégorie
Catégorie

Montant brut

de l'indemnité théorique

Nombre de points

par jour de congé

A 135 € 103
B 90 € 69
C 75 € 57

En cas de décès d'un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits (= celui qui bénéficie d'un droit par le biais d'un parent ou d'un proche) bénéficient de l'indemnisation des jours épargnés.

Situation administrative du salarié pendant le CET

La période de congé payée au titre du CET est assimilée à une période de travail effective, le contrat de travail est maintenu. La compensation salariale est versée mensuellement. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie. Les droits liés à l’ancienneté sont maintenus pendant cette période.

Déblocage des droits du CET

Des déblocages en monétaire sont possibles en cas de :

  • mariage de l’intéressé, PACS ;

  • naissance ou adoption d’un enfant ;

  • divorce ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • décès du bénéficiaire ou dans la cellule familiale proche ;

  • perte d’emploi du conjoint ;

  • surendettement à la demande d’un travailleur social ;

  • acquisition, agrandissement, rénovation ou remise en état de catastrophe naturelle de la résidence principale.

  • en cas de congé création d’entreprise du salarié

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale.

Rupture de contrat

En cas de rupture de contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié perçoit automatiquement une indemnité correspondant à la conversion monétaire établie dans l’accord de l’ensemble des droits stockés sur le CET à la date de la rupture et indiqué dans le cadre du solde de tout compte. Selon les règles législatives en vigueur, ce complément monétaire est imposable et soumis aux charges sociales en vigueur.

Le compte CET est clos à la date de liquidation totale des droits du salarié en temps ou en unités monétaires.

TITRE IV : GARANTIES DE PRÉVOYANCE

Article 4-1 : SITUATION ACTUELLE

Les salariés de l’OPH Vitry-sur-Seine. bénéficient de contrats de garanties « santé » et de prévoyance complémentaire.

Article 4-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Il est convenu que les salariés conserveront leurs garanties « santé » et de prévoyance selon les mêmes modalités de prise en charge qu’à l’heure actuelle au sein de leur structure jusqu’à la renégociation et la mise en place effective d’un nouveau marché commun.

TITRE V : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET SURCOMPLÉMENTAIRE

Article 5-1 : SITUATION ACTUELLE

Les salariés des organismes ne bénéficient pas d’un dispositif de retraite surcomplémentaire.

Article 5-2 : SITUATION APRES TRANSFERT

Un régime de retraite sur complémentaire pourra être négocié dès le début de l’année 2022.

Fait à Arcueil , le

Le Directeur général de l’OPH Vitry-sur-Seine.

……………….

La Directrice Génrale de Opaly,

……………….

La déléguée syndicale de l’OPH Vitry-sur-Seine.

………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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