Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003565
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL
Etablissement : 30005393100089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise relatif à la rentrée scolaire (2021-08-11) Un Accord d'entreprise relatif aux astreintes (2021-08-11) Un Accord d'entreprise relatif aux jours de carence et maladie (2021-08-11) Un Accord d'entreprise relatif aux journées offertes (2021-08-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

Accord d’entreprise relatif aux astreintes

Accord conclu entre :

La Fédération ADMR de l’Eure

Siège social : Rue du Luxembourg – 27016 EVREUX Cedex – n° SIRET 30005393100089, représentée par , Directrice,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par et ,

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité spécifique de la structure et afin d’assurer la continuité du service, des astreintes sont mises en place.

La Direction souhaitant être en mesure de mieux anticiper les absences et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de son organisation, des discussions ont été engagées avec les membres du comité social et économique.

Le présent accord a donc pour objet de préciser globalement les modalités d’astreinte.

TITRE I – DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

L’article L 3121 du Code du travail en vigueur depuis le 18 août 2016 définit l’astreinte de la façon suivante :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du service à domicile. Il concerne les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée autant que les salariés en contrat à durée déterminée et ce, quelle que soit leur durée de travail.

TITRE II – MODALITES DE L’ASTREINTE

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES D’ASTREINTE

  • L’astreinte du jour ouvrable débute à 08h00 et prend fin à 20h00.

  • L’astreinte du dimanche débute à 08h00 et prend fin à 20h00.

  • L’astreinte du jour férié débute à 08h00 et prend fin à 20h00.

  • L’astreinte du soir s’organise du lundi au vendredi 18h00 à 20h00.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Pour chaque astreinte, la Direction ou toute autre personne ayant délégation détermine un titulaire et un suppléant.

Le planning des roulements du service établi par la Direction, ou toute autre personne qui lui serait substituée, indique les jours et périodes d’astreinte et/ou de suppléance de chaque salarié.

Lorsqu’il est dû, le repos compensateur est fixé par la Direction.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES

Conformément à la convention collective, le titulaire d’astreinte bénéficie d’une indemnité différente selon la période d’astreinte :

Période

Rémunération conventionnelle

pour 24 heures

Horaires d’astreinte Durée réelle de l’astreinte Rémunération à verser au prorata du temps d’astreinte réellement effectué
Soir en semaine 8 points 18h00 – 20h00 2 heures 0,66 point
Samedi 8 points 08h00 – 20h00 12 heures 4 points
Dimanche 10 points 08h00 – 20h00 12 heures 5 points
Jour férié 10 points 08h00 – 20h00 12 heures 5 points

Il est convenu que l’indemnité d’astreinte est versée dans son intégralité lorsque le salarié est d’astreinte pendant toute la période programmée.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas réalisé l’astreinte sur l’intégralité de la période prévue pour quelle que raison que ce soit, l’indemnité est versée au prorata du temps d’astreinte réel.

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont récupérés, conformément aux disposition prévues à l’article 5 ci-après. Ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

Dans le cas où le suppléant serait amené à prendre le relais du titulaire, l’indemnité versée sera calculée selon les modalités applicables aux titulaires au prorata temporis de la durée de l’astreinte réalisée en qualité de titulaire.

Les jours fériés sont :

  • Le 1er janvier

  • Le lundi de pâques

  • Le 1er mai

  • Le 8 mai

  • Le jeudi de l’ascension

  • Le 14 juillet

  • Le 15 août

  • Le 1er novembre

  • Le 11 novembre

  • Le 25 décembre

    Dans le cas où un jour férié serait un samedi ou un dimanche, cela ne donnera pas lieu à une double rémunération, ni à une double récupération. Il ne comptera pas dans le décompte du nombre de jours fériés travaillés sur l’année.

    ARTICLE 4 – LIEU ET MATERIEL D’ASTREINTE

    Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur domicile avec l’aide des documents mis à leur disposition et établis conformément à leur proposition.

    En cas d’extrême urgence des déplacements seront possibles. Le salarié remplira une feuille de route pour l’indemnisation de ses frais de déplacement et pour justifier de la raison du déplacement.

    Pour les périodes d’astreinte, les salariés se verront attribués un téléphone portable et un ordinateur portable. Le matériel devra être rapporté à la Fédération dès la fin de l’astreinte. Il ne peut être répondu à l’employeur que le matériel est resté au domicile, même si la prochaine astreinte est réalisée par la même personne.

    ARTICLE 5 – MAJORATION DES TEMPS D’ASTREINTE

Sous réserve qu’ils amènent le salarié à dépasser la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail, les temps d’astreinte travaillés donnent lieu à des heures supplémentaires avec une majoration à hauteur de 10%, à l’exception du 1er mai.

TITRE III - DISPOSITION DIVERSES

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 1 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans. Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Cet accord d'entreprise entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des membres du CSE et de la Direction de la Fédération.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016 à la demande de l’une des parties.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord est dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

5.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de l’Eure et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, conformément aux dispositions légales.

5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.

5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’association.

5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

A Evreux, le 16 septembre 2022

Pour le CSE, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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