Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE" chez APAEI SERVICE ADMINISTRATIF - ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE (FOYER D ADULTES J VASNIER)

Cet accord signé entre la direction de APAEI SERVICE ADMINISTRATIF - ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01423007011
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : APAEI DE LA COTE FLEURIE
Etablissement : 30005667800067 FOYER D ADULTES J VASNIER

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR ENFANT MALADE. (2017-12-18) LA PROROGATION DU MANDAT DES ELUS CSE (2022-10-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT – Aménagement du Temps de Travail - Repos Hebdomadaire

APAEI DE LA COTE FLEURIE

ENTRE :

L’Association APAEI DE LA COTE FLEURIE, 7 Rue de L’Hôtel de Ville 14160 Dives Sur Mer, représentée par X, Présidente et par délégation X, Directrice Générale

D’UNE PART

ET

Les Sections syndicales de l’APAEI, représentées par :

  • Syndicat Sud Solidaires Santé représenté par X,

  • Syndicat CFDT Santé représenté par X,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans une perspective d’évolution de l’association, l’A.P.A.E. I de la Côte Fleurie a souhaité s’engager dans la négociation d’un accord d’établissement portant notamment sur l’aménagement du temps de travail. L’objectif de cette démarche est de s’adapter aux besoins de fonctionnement des services, en permettant le développement de meilleures conditions de travail pour le personnel et dans le respect des usagers.

La volonté des signataires du présent accord est de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, tout en accordant un temps de repos suffisant aux professionnels en charge de l’accompagnement.

Le repos hebdomadaire est défini dans la CCN66, Chapitre 1 « Dispositions permanentes » Article 21 - en ces termes :

« Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail ».

Au regard de cette obligation, le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités de prise du repos hebdomadaire au sein de l’établissement Foyer Jean Vasnier.

La Direction réaffirmant son souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de l’établissement et la préservation de la qualité de vie au travail, de la santé des salariés de l’entreprise.

  1. CHAMP DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel éducatif ou soignant en charge de l’accompagnement des usagers, sur l’établissement Jean Vasnier.

  1. AUTRE MODALITÉ DE PRISE DU REPOS HEBDOMADAIRE

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, afin de respecter les termes de l’article 21 de la CCN66, il a été entendu par les parties de revoir les modalités de prise du repos hebdomadaire et d’y ajouter :

Pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail à savoir des horaires irréguliers selon les jours ou les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ainsi qu’à des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines, la durée du repos hebdomadaire pourra être portée à cinq (5) jours minimum à la quatorzaine tout en répondant aux obligatoires suivantes :

  • La quatorzaine définissant le repos hebdomadaire est un roulement de deux semaines consécutives couvrant l’année sans interruption ;

  • Sur toute période de deux semaines consécutives, un salarié ne pourra pas travailler plus de 5 jours consécutifs ;

  • Aucune semaine ne pourra compter moins de deux repos hebdomadaires ;

  • Une des deux semaines du roulement comportera deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ;

Repos hebdomadaire 5 jours sur la quinzaine
Semaine 1 Semaine 2

Total d’heures de RH à la

quinzaine

Repos hebdo Nb d’heures de repos Total d’heures de repos semaine 1 Repos hebdo Nb d’heures de repos Total d’heures de repos semaine 2
2 RH 24 + 24 48 2 RH 24 + 24 83 131
1 RH fractionné 24 + 11
2 RH 24 + 24 48 3 RH consécutifs 24 + 24 + 24 72 120
  1. DISPOSITIF DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 Février 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux modalités de prise du repos hebdomadaire qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’association, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

  1. DISPOSITIF DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des organisations syndicales, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

  1. MODALITÉS DE DIFFUSION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT AUPRÈS DES SALARIÉS

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein du Foyer Jean Vasnier et/ou diffusé sur le réseau intranet de l’association et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'établissement.

Il est demandé à la Direction de l’établissement Jean Vasnier de relayer en réunion auprès du personnel, l’information sur l’existence du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Lisieux.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le dépôt doit être fait en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord d’établissement sera remis aux délégués syndicaux.

Fait à DIVES Sur MER, le 17/02/2023

En 5 exemplaires,

La Directrice Générale APAEI

X

Le délégué syndical CFDT

X

Le délégué syndical Solidaires Sud Santé Sociaux

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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