Accord d'entreprise "Accord Télétravail" chez DAPE 74 DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAPE 74 DISTRIBUTION et le syndicat Autre le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09221028167
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : DAPE 74 DISTRIBUTION
Etablissement : 30007181800029 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31
ACCord D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société DAPE 74 Distribution dont le siège social est situé 30, rue Pierre Bérégovoy – 92611 Clichy Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 300 071 818 RCS et représentée par Monsieur , Directeur Général.
D’une part,
Ci-après dénommée « DAPE 74 »
ET :
L’organisation syndicale SIECOM DAPE
Représentée par Madame , Déléguée Syndicale, dûment habilitée.
D’autre part,
Ci-après dénommées « l’Organisation syndicale représentative »
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Confrontée d’une part à la crise sanitaire dite COVID-19 toute l’année 2020, la société DAPE 74 a dû mettre en place de manière contrainte un nouveau mode d’organisation du travail pendant les périodes de confinement imposées par le gouvernement – le télétravail.
Ainsi, la majorité des collaborateurs a été placée en situation de télétravail « exceptionnel » à temps complet du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Le télétravail « exceptionnel » a été maintenu à raison de 4 jours par semaine depuis. Cette situation ne répondait pas à la définition du télétravail « régulier » telle que nous sommes amenés à le rappeler dans cet accord tant les circonstances étaient spécifiques.
Les collaborateurs de la société DAPE 74, d’autre part, ont exprimé le souhait que le recours au télétravail soit organisé dans l’entreprise.
Enfin, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication permet d’envisager ce nouveau mode d’organisation du travail.
En consacrant un tel mode d’organisation par dérogation au principe de l’exécution du travail sur site et alors que le Groupe reste profondément attaché à la réunion des équipes sur site afin de favoriser la collaboration, l’engagement et l’appartenance au Groupe, les Parties manifestent leur volonté de contribuer à mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et de la vie privée notamment en limitant l’impact pour les collaborateurs du temps de trajet domicile-travail, en développant de nouvelles pratiques managériales et en faisant évoluer l’organisation du travail vers plus de souplesse et de flexibilité.
Le télétravail participe également au développement durable en réduisant les déplacements des collaborateurs.
C’est donc afin de trouver un moyen d’organiser ce télétravail régulier que les Parties sont convenues d’encadrer, l’organisation du travail en télétravail par la conclusion du présent accord à durée déterminée de deux ans.
Dans ce cadre, les Parties au présent accord affirment les principes fondateurs du télétravail, à savoir : le strict respect du volontariat, un rapport de confiance entre le manager et son collaborateur, la préservation du lien managérial et du lien social avec ses collègues et son environnement professionnel en général, le respect de la vie privée, la réversibilité et l’absence de toute différence de traitement pour les collaborateurs en télétravail.
Article 1. Champ d’application de l’accord 4
Article 2. Cadre juridique et objet de l’accord 4
Article 3. Définitions du télétravail et du télétravailleur 4
Article 4. Principe du volontariat 5
Article 5. Conditions d’éligibilité 5
5.1. Le profil et l’expertise du collaborateur bénéficiaire 5
5.2. L’espace de travail adapté, dédié et conforme 6
Article 6. Modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail 7
6.1. Nombre et fixation des jours télétravaillés 7
6.2. Réversibilité du télétravail 7
6.3. Suspension du télétravail 7
6.4. Demande de passage en télétravail 7
Article 7. Modalités de contrôle du temps de travail 8
Article 8. Plages de disponibilité 8
Article 9. Moyens nécessaires au télétravail 8
Article 10. Obligation de discrétion et de confidentialité 9
Article 11. Formation, santé et sécurité, droit à la déconnexion et égalité de traitement 9
11.2. Formation des collaborateurs et des managers 10
11.4. Droit à la déconnexion 10
11.5. Egalité de traitement 11
Article 12. Modalités d’accès des travailleurs handicapés au télétravail 11
Article 13. Mise en place du télétravail ponctuel en cas de circonstances exceptionnelles 11
Article 14. Dispositions finales 12
14.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 12
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de DAPE 74 qui sont éligibles au télétravail conformément aux dispositions définies ci-après.
En revanche, il ne s’applique ni aux stagiaires, ni aux apprentis, ni aux titulaires d’un contrat de professionnalisation ou en alternance, qui ne sont pas éligibles au télétravail dans la mesure où l’encadrement par leurs responsables et leur présence dans l’entreprise au sein de la communauté de travail sont indispensables au succès de leur apprentissage.
Article 2. Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de DAPE 74.
Il fixe notamment :
les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
les modalités d’acceptation par le collaborateur des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
les modalités d’organisation du télétravail ;
les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le collaborateur en télétravail.
Article 3. Définitions du télétravail et du télétravailleur
Les notions de « télétravail » et de « télétravailleur » sont définies par référence aux dispositions de l’article L.1222-9 du Code du travail.
Le « télétravail » désigne ainsi toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Par conséquent, au vu de cette définition, les collaborateurs qui travaillent de façon permanente en itinérance ne sont pas concernés par le télétravail, leur mission ne s’exerçant pas, par nature, dans les locaux de l’entreprise.
Le « télétravailleur » désigne tout collaborateur de l’entreprise qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.
Le télétravail mis en œuvre dans le cadre d'une recommandation du médecin du travail ne relève pas de cet accord.
Article 4. Principe du volontariat
La mise en place du télétravail au bénéfice d’un collaborateur de DAPE 74 revêt un caractère volontaire et ne peut être envisagé qu’à sa demande expresse, sauf lorsque le télétravail est mis en place en période de circonstances exceptionnelles (voir article 13).
Réciproquement, l’accès au télétravail ne peut être imposé par le collaborateur à son manager, sa demande devant être validée préalablement par ce dernier.
Article 5. Conditions d’éligibilité
Il existe au sein de DAPE 74 des fonctions qui par nature ne sont pas télétravaillables.
Ainsi, pour DAPE 74, il est précisé que cela concerne notamment, au sein du département « Opérations », la fonction de Magasinier au sein de l’entrepôt.
Les Parties conviennent que le collaborateur éligible au télétravail doit réunir les conditions préalables suivantes :
avoir une présence à l’effectif d’au moins 6 mois ;
avoir une durée du travail au moins égale à 80% de la durée légale du travail ou du forfait annuel en jours complet.
Si les conditions préalables sont remplies, le collaborateur devra également réunir les conditions cumulatives suivantes :
son profil et son expertise permettent l’exercice de ses fonctions de manière autonome et ne nécessitent pas de soutien managérial rapproché (article 5.1) ;
il dispose d’un espace de travail adapté et conforme au télétravail (article 5.2) ;
Les Parties conviennent qu’un changement de fonction, de service ou de durée du travail du collaborateur donnera lieu à un réexamen des critères d’éligibilité et pourra entraîner la cessation de la situation de télétravail.
Les Parties rappellent que le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et son manager, et sur la capacité du télétravailleur à exercer son activité de manière autonome.
Les attentes de la société DAPE 74 à l’égard du collaborateur télétravailleur sont les mêmes que si ce dernier réalisait sa mission sur son lieu de travail.
Le profil et l’expertise du collaborateur bénéficiaire
Le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur à exercer ses fonctions de façon autonome.
L’autonomie implique par exemple les situations suivantes :
une bonne connaissance de son environnement de travail : organisation du service / collègues
une organisation personnelle efficace,
une bonne gestion de son temps de travail,
une autonomie suffisante dans la réalisation de ses missions,
une communication efficace tant avec son manager qu’avec ses collègues, et plus largement ses interlocuteurs professionnels,
une capacité à honorer les délais de réalisation de ses tâches et une grande fiabilité dans le rendu de ses travaux, tant en termes de délais que de contenu ;
une capacité à tenir compte de l’interdépendance de ses missions et de celles de ses collègues, et de l’impact de son travail sur les tâches de ses collègues.
une expérience suffisante sur le projet / sur la mission en cours.
Ainsi, les collaborateurs présentant une bonne maîtrise de leurs fonctions, des attendus de leur poste en termes de savoir-faire et de savoir-être, pourront être éligibles au télétravail.
L’espace de travail adapté, dédié et conforme
Le télétravail s’exerce au domicile du collaborateur, qui s’entend comme le lieu de résidence situé en France Métropolitaine du collaborateur tel qu’indiqué sur les bulletins de salaire.
Ce lieu sera spécifiquement mentionné dans l’attestation remise par le collaborateur, qui s’engage par ailleurs à informer son manager et la Direction des Ressources Humaines de tout changement d’adresse d’exercice du télétravail.
De plus, il est également possible de télétravailler dans un autre lieu que son domicile habituel situé en France Métropolitaine, dès lors qu’il aura été indiqué au préalable au manager par email avant le jour télétravaillé et que le collaborateur pourra télétravailler dans les mêmes conditions de connexion et de communication que s’il était à son domicile.
Il est entendu que si ce lieu de télétravail est différent du domicile, il n’engendrera aucun remboursement supplémentaire de prise en charge de frais de transport que ce qui est déjà appliqué habituellement et de façon légale pour le collaborateur.
Le collaborateur en télétravail doit disposer d'un espace de travail dédié permettant la bonne exécution de son activité professionnelle et l’installation de son matériel professionnel. Le collaborateur s’engagera donc également par attestation à ce que son lieu de télétravail soit conforme aux attentes notées ci-avant. Il prend également l’engagement que ces mêmes conditions soient respectées pour tout autre lieu de télétravail qu’il choisirait.
L'espace doit permettre au collaborateur d'exercer son activité dans de bonnes conditions, notamment de sécurité et d’ergonomie, et garantir la confidentialité des données utilisées.
À cet égard, la Direction rappelle la stricte interdiction de sortir un quelconque document en version papier des locaux de l’entreprise, de sorte que tout support rendu nécessaire pour l’exercice de l’activité dans le cadre d’un télétravail doit être préalablement numérisé ou copié.
Le télétravailleur doit s’assurer de la conformité des installations électriques de son domicile affecté au télétravail, et certifier de cette conformité auprès de la société DAPE 74.
A ce titre, au moment de la demande de passage en télétravail, le collaborateur fournira une attestation dans laquelle il confirmera disposer d'un espace de travail dédié et adapté et en conformité avec les normes en vigueur et en particulier électriques, et disposer d’une assurance multirisque habitation couvrant sa présence au domicile pendant toute la période d’application du télétravail.
Article 6. Modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail
Nombre et fixation des jours télétravaillés
Afin de garantir la cohésion des équipes et de prévenir les situations d’isolement, le télétravail ne pourra être exercé qu’à hauteur de 2 jours consécutifs ou non par semaine maximum en accord avec le manager.
L’organisation du télétravail s’appuyant sur une relation de confiance manager-collaborateur, il est convenu que ce(s) jour(s) sera(seront) fixé(s) par son manager en prenant en compte si possible les souhaits du collaborateur et au vu notamment des exigences de réunions en présentiel et des impératifs liés au fonctionnement de DAPE 74 qui sont en tout état de cause prioritaires.
Les journées de télétravail non réalisées ne pourront pas donner lieu à un quelconque report.
Pour une meilleure répartition des effectifs sur site, les responsables d’équipe veilleront à une répartition homogène en utilisant tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi.
Réversibilité du télétravail
Il est convenu que le passage au télétravail est réversible tant à l’initiative du collaborateur que de son manager.
Lorsqu’il est mis fin au télétravail, le collaborateur continue d’exécuter son contrat de travail en présentiel sur le site.
Suspension du télétravail
La situation de suspension du télétravail correspond à une situation caractérisée par des obligations ou des impératifs opérationnels pouvant conduire le manager à requérir la présence du collaborateur sur le site.
Le manager informera le collaborateur de la suspension temporaire de la situation de télétravail avec un délai de prévenance raisonnable avant la mise en œuvre de la suspension. Il en précise la durée prévisible.
Demande de passage en télétravail
Le passage au télétravail est réalisé à la demande du collaborateur.
Il est subordonné à l’accord du manager et à l’information de la Direction des Ressources Humaines. Le Manager apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité définies à l’article 5.
Le collaborateur qui souhaite bénéficier du dispositif de télétravail en application du présent accord formule une demande auprès de son Manager avec copie à la Direction des Ressources Humaines au moyen d’un formulaire-type mis à disposition par DAPE 74 qui comprendra 3 parties :
1ère partie : à compléter par le collaborateur intéressé par le télétravail, accompagné de l’attestation sur l’honneur dûment complétée et mentionnée à l’article 5.2
2ème partie : à compléter par le manager pour accepter ou refuser, de façon motivée, la demande.
3ème partie : si accord par le manager du télétravail, formalisation de l’acceptation du télétravail par le collaborateur et du nombre de jours accordé.
Toute acceptation du télétravail ne peut être donnée que pour une durée qui ne peut excéder celle du présent accord.
Article 7. Modalités de contrôle du temps de travail
Le collaborateur en situation de télétravail exercera son activité professionnelle, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de DAPE 74.
Le fait d’être en télétravail n’a ainsi aucun impact ni sur la durée du travail, ni sur son aménagement.
La charge de travail et les délais d’exécution doivent être les mêmes que pour une activité réalisée dans les locaux de l’entreprise.
L’évaluation de la charge de travail sera faite chaque année, notamment lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures, ils s’engagent à respecter la durée du travail prévue à leur contrat de travail, ainsi que les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire et les temps de pause.
Pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours, ils s’engagent à respecter les temps minima obligatoires de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Aussi, le télétravail ne saurait modifier l’amplitude de travail du collaborateur applicable habituellement au sein des locaux de DAPE 74.
En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’employeur.
Article 8. Plages de disponibilité
Les plages horaires durant lesquelles le collaborateur peut habituellement être contacté correspondent aux heures normales de fonctionnement du service de rattachement.
Pendant ces plages horaires, le collaborateur doit être joignable via les outils mis à sa disposition, de la même façon qu’au bureau pour notamment répondre aux urgences.
Article 9. Moyens nécessaires au télétravail
Afin de permettre au collaborateur de réaliser sa prestation de travail, DAPE 74 met à la disposition du collaborateur le matériel habituel suivant :
un ordinateur portable (avec une souris, un chargeur, un casque audio) ;
une solution de communication ou de téléphonie via l’ordinateur ;
le cas échéant, pour les fonctions le nécessitant seulement et sur validation du manager :
un téléphone portable ;
un écran et un clavier ;
Tout autre équipement nécessaire à la fonction occupée ;
une connexion au réseau interne de l’entreprise (VPN).
Il est précisé que ces équipements, qui restent la propriété de la société et devront être restitués en bon état de marche, peuvent être transportés sur le lieu du télétravail pour en permettre l’exécution. Leur usage est strictement professionnel.
Le collaborateur doit assurer la bonne conservation du matériel (lieu d’implantation sûr, respect des règles d’entretien et d’utilisation prescrites) et s’engage à n’utiliser pour son travail que le seul matériel informatique lui ayant été confié par l’entreprise à cet effet, à en faire un usage conforme à sa destination, dans les conditions d’emploi normales, à en prendre soin et à en avoir l’usage exclusif.
Le collaborateur devra s’assurer que sa connexion Wifi est sécurisée par un mot de passe.
En cas de dysfonctionnement des équipements, le collaborateur doit informer sans délai son manager et le service informatique afin de déterminer les procédures à suivre.
Si les perturbations constatées ne permettent plus l’exercice du télétravail, le manager peut exiger que le travail attendu soit effectué dans les locaux de DAPE 74, tant que ces perturbations demeurent.
Le télétravail ne donnera lieu à aucune indemnisation de la part de l’entreprise.
Article 10. Obligation de discrétion et de confidentialité
Dans le cadre du télétravail, le travail s’exécutant au domicile du collaborateur, des tiers non habilités peuvent avoir accès aux documents, aux outils de travail, et/ou aux données confidentielles de la société DAPE 74.
Le collaborateur en situation de télétravail s’engage donc à préserver la confidentialité des informations qu’il traite à l’extérieur et à interdire l’accès aux documents, outils et équipements professionnels mis à sa disposition, et aux données de la société DAPE 74.
Dans ce cadre, le collaborateur en situation de télétravail s’engage notamment à verrouiller l’accès à son matériel informatique, et à ranger les documents professionnels de manière à ce qu’ils ne soient pas accessibles par des tiers.
Dans l’hypothèse où le collaborateur ne respecterait pas ces règles de sécurité ou de confidentialité, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin sans délai au télétravail.
Article 11. Formation, santé et sécurité, droit à la déconnexion et égalité de traitement
Principes généraux
Il est rappelé que l’ensemble des dispositions du règlement intérieur sont applicables au collaborateur en situation de télétravail, à l’exception des dispositions concernant spécifiquement les locaux de l’entreprise.
D’autre part, les dispositions légales et règlementaires portant sur la santé et la sécurité des collaborateurs s’appliquent de plein droit au collaborateur en situation de télétravail.
Formation des collaborateurs et des managers
La réussite de la mise en place du télétravail au sein de DAPE 74 réside également dans le fait que les collaborateurs et les managers doivent être formés sur cette nouvelle forme d’organisation du travail. Lors de la période de confinement liée à l’épidémie du COVID-19 des modules de formation ont été déployés par BIC University. Il est convenu de compléter ces modules afin de permettre l’adaptation au télétravail dans les conditions dites habituelles et non pas à des évènements exceptionnels :
Les collaborateurs en télétravail bénéficieront donc d’un accompagnement approprié, comprenant une sensibilisation :
aux principes de fonctionnement d’équipe à distance,
à la prévention des risques psycho sociaux,
aux impacts du travail et du management à distance,
à l’utilisation des équipements techniques à leur disposition (applications permettant de participer à des réunions à distance, solutions de téléphonie sur le poste de travail).
Les parties signataires soulignent l’importance de développer des dispositifs structurés d’accompagnement du management à distance. Dans ce cadre, les managers concernés suivront une formation adaptée concernant les modalités d’exercice du management à distance à l’égard des télétravailleurs et l’accompagnement de ces derniers dans leur activité.
Accident du travail
Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
L'accident survenu sur le lieu déclaré par le collaborateur pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, en cas d’accident à son domicile ou sur le lieu où il exerce en télétravail, le télétravailleur doit en informer par tout moyen et sans délai son manager afin qu’il soit procédé à la déclaration de l’accident auprès des services compétents.
À cette occasion, le collaborateur devra fournir tous les éléments d’information nécessaires à l’établissement de cette déclaration.
Droit à la déconnexion
Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, dispose du droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail.
Il convient ainsi de retenir les principes suivants :
Les collaborateurs sont tenus de respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés et de limiter l’utilisation des outils de messagerie.
Sauf cas d’extrême urgence ou de crise, ils n’ont pas l’obligation de répondre immédiatement en cas de sollicitation en dehors de leur temps de travail.
Ainsi, sauf cas exceptionnels qui se doivent de rester rares, justifiés par la gravité, l’urgence et l’importance du sujet traité et pouvant avoir des répercussions sur la sécurité, l’image, la situation financière de l’Entreprise, chaque collaborateur doit veiller à se déconnecter des outils numériques (emails, téléphones portables…), en dehors des horaires et des jours de travail (jours de repos : week-ends, jours fériés, congés divers ou toute période de suspension du contrat de travail). Durant ces périodes, les collaborateurs doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire. Ils n’ont pas l’obligation de lire ou d’en prendre connaissance, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant cette période.
Pour prendre en considération les besoins de connexions internationales, le manager doit tenir compte des éventuels décalages horaires induits pour adapter les horaires de travail des collaborateurs concernés en préservant les droits de repos quotidiens et hebdomadaires.
Egalité de traitement
Le télétravailleur dispose des mêmes droits collectifs que les collaborateurs qui travaillent dans les locaux de DAPE 74, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation.
Il bénéficie des mêmes droits d’éligibilité et de participation aux élections des instances représentatives du personnel.
L’activité demandée au télétravailleur est équivalente à celle des collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l’employeur.
Article 12. Modalités d’accès des travailleurs handicapés au télétravail
Les demandes de télétravail émanant de collaborateurs en situation de handicap seront soumises à un examen particulier et l’éventualité d’un aménagement spécifique lié au statut de travailleur handicapé, sera envisagée en lien avec la médecine du travail et les organismes compétents.
Article 13. Mise en place du télétravail ponctuel en cas de circonstances exceptionnelles
Lors de la survenance de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra mettre en œuvre le télétravail « exceptionnel », au titre d’un « aménagement de poste rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des collaborateurs » (conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail).
Les circonstances exceptionnelles se caractériseront par les situations suivantes :
Accident industriel
Attentat
Grève des transports en commun
Menace d’épidémie ou pandémie
Episode de pollution visée expressément par l’article L. 223-1 du Code de l’environnement
Evènements climatiques : inondations, cyclones, neige, canicule, …
Sinistre ou panne rendant les locaux de travail inutilisables.
Seul l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pourra être à l’initiative de cet aménagement de poste temporaire. Il pourra concerner tout ou partie des collaborateurs de DAPE 74 selon les circonstances exceptionnelles conduisant à cet aménagement.
Si cet aménagement est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des collaborateurs, le télétravail est considéré comme un aménagement du poste et s’imposera aux collaborateurs concernés.
En cas de télétravail ponctuel lié à des circonstances exceptionnelles, une communication spécifique sera diffusée aux managers et aux collaborateurs afin de les informer du dispositif mis en place de télétravail qui pourra être différent de celui prévu dans cet accord. Par ailleurs, au terme de la situation caractérisant la circonstance exceptionnelle, une communication sera également diffusée aux managers et aux collaborateurs pour notifier la fin du dispositif de télétravail ponctuel.
Article 14. Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
La date d’entrée en vigueur de l’accord sera communiquée par la Direction, après information du CSE.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans qui commencera à compter de la date de mise en place effective du télétravail. Avant le début effectif du télétravail, il est bien entendu prévu un process de communication et d’information auprès des collaborateurs.
Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant notamment d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de DAPE 74.
Suivi de l’accord
Les Parties conviennent que la mise en place du télétravail fera l’objet d’un suivi paritaire trimestriel durant sa première année d’application. Un bilan final sera effectué entre les 6ème et 3ème derniers mois d’application du présent accord afin de permettre d’examiner la possibilité de modifier et de proposer des aménagements au présent accord, pour proroger les conditions du présent accord ou examiner la signature d’un nouvel accord permettant de pérenniser et développer le recours à ce mode d’organisation du travail.
Révision
À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité par tout moyen au sein de l’entreprise.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Clichy, le 31 août 2021, en 5 exemplaires originaux, (un pour chaque partie)
Pour DAPE 74 :
Monsieur , Directeur Général, dûment habilité.
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale SIECOM DAPE
Représentée par madame , Déléguée Syndicale, dûment habilitée.
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