Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail dans la société SEM Espaces Verts" chez SEM ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004765
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SEM ESPACES VERTS
Etablissement : 30009638500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIETE SEM Espaces Verts

Entre les soussignés

La Société SEM Espaces verts

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles,

Sous le numéro 300 096 385 00020,

Dont le siège social est sis à 36 Rue Paul Langevin – 78370 PLAISIR

Représentée par Monsieur Armand WIEDEMANN-GOIRAN, Président,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et les délégations suivantes :

  • Syndicat SNCEA / CFE- CGC., représenté par Monsieur Julien LEMASSON

En qualité de représentant syndical

D’autre part

PREAMBULE

La Société SEM relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article 2231-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

De plus et pour des raisons tenant à la logistique des chantiers, les salariés qui choisissent de passer au dépôt devront manifester leur intention de participer ou non aux tâches de chargement.

Les choix sont formalisés par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise lors de l’embauche et régulièrement.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2  : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon en vol d’oiseau) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • le salarié est indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Rayon Zone Nombre de MG Observation
de 0 à 10 km A - 901 4  
de 10 km à 20 km B - 902 4,5  
de 20 km à 30 km C -903 5,5  
de 30 km à 50 km D -904 6,5  
+ de 50 km E - 905 7  
  Grand Déplacement 20 + Zone 905 / jour
  Panier 2,5  

(*) exemple d’exception : chantier d’une seule journée

Les indemnités incluent le panier

Temps de trajet est payé en grand déplacement dès le départ du dépôt.

Les salariés qui se rendent directement sur chantier ne perçoivent que le panier.

Article 2 – Congés payés

Au minimum 3 semaines de congés consécutives doivent être posées sur la période du 1er mai au 30 septembre, la direction accepte que les autres semaines de congés soient prises de manière fractionnées, l’ensemble des salariés renoncent donc aux jours de fractionnement.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Annualisation de temps de travail par secteurs

ENTRETIEN 18 sem 39h - 27 sem 37h - 7 sem 32h + 10 RTT
CREATION 37,5h + 12,5 RTT
ELAGAGE (Secteurs A+B) 37,5h + 12,5 RTT
DECO 18 sem 39h - 27 sem 37h - 7 sem 32h + 10 RTT
ADMINISTRATION 35h - 7h / j
ATELIER 37,5h + 12,5 RTT
Personnel Cadre 218 jours de travail

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Plaisir

Le 16 décembre 2019, En deux originaux

Pour la Société, Monsieur WIEDEMANN GOIRAN

Pour le Syndicat Syndicat SNCEA / CFE- CGC., représenté par Monsieur Julien LEMASSON:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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