Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'organisation du temps de travail du 04/09/2018" chez SOCIETE SAPI

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE SAPI et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020001466
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE SAPI
Etablissement : 30015336800026

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-05

  1. AVENANT n°1

    A l’ACCORD collectif

    D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    du 04/09/2018

    sapi

Entre :

  • Société SAPI, dont le siège social est situé 7 rue de Sarcelles, 80 100 ABBEVILLE, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

Et

  • M. ---

délégué du personnel titulaire élu au premier tour à la majorité absolue sur liste syndicale présentée par le syndicat cftc

  • M. ---

délégué du personnel suppléant, élu au premier tour sur liste syndicale CGT

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : prime de 13ème mois

L’accord du 04/09/2018 a institué une prime de 13e mois.

Avant que n’entrent en œuvre les dispositions de cet accord, ce 13e mois existait dans le cadre d’un engagement unilatéral de l’employeur et dans différents contrats de travail de salariés de la SAPI.

Les parties aux présentes conviennent que la prime de 13e mois telle que définie dans l’accord du 04/09/2018 n’a ni pour objet ni pour effet de créer un second 13e mois à côté du 13e mois qui existait par voie d’engagement unilatéral ou dans le cadre de dispositions propres à différents contrats de travail.

Dans les termes et conditions de l’accord du 04/09/2018, la prime de 13e mois se confond ainsi avec le 13e mois tel que les salariés ont pu en bénéficier antérieurement, l’accord du 04/09/2018 définissant, pour l’avenir, les conditions d’obtention de la prime de 13ème mois telles qu’elles sont fixées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Aucun salarié ne sera donc fondé en droit à solliciter le paiement d’une prime de 13ème mois et d’un treizième mois, ces deux avantages ayant le même objet.

A compter de décembre 2019, tous les salariés éligibles recevront en effet une prime de 13ème mois unique se confondant, du fait de l’accord du 04/09/2018 avec le 13ème mois versé, à l’identique, antérieurement.

A toutes fins utiles et au visa de l’article 3 de l’accord du 04/09/2018, il est précisé par le présent avenant, ce pour éviter toute difficulté éventuelle d’interprétation et conformément aux pratiques de l’entreprise, que la notion de « salaire forfaitaire du mois de novembre » s’entend du salaire mensuel de base, à l‘exclusion de tous éléments de primes ou éléments variables de paie, l’accord du 04/09/2018 ayant d’ores et déjà précisé que les heures supplémentaires étaient également exclues de l’assiette de cette prime.

article 2 : journee de solidarite

Dans le cadre des dispositions de l’article 2.7 de l’accord du 04/09/2018, les parties précisent que la date de la journée solidarité sera définie par voie de note de service.

Article 3 : rectification d’erreur matérielle : temps de travail hebdomadaire

Plusieurs dispositions de l’accord du 04/09/2018 se réfèrent, à côté d’une durée hebdomadaire de 35 heures, à une durée mensuelle de travail de 151 heures 33 minutes (notamment, les articles : 2.2. a) et f), 2.3. h), 2.4. g).

Après vérification, il apparaît que le décompte de 33 minutes relève d’une erreur.

En effet, une durée de travail hebdomadaire de 35 heures x 52 semaines par an donne un total de 1820 heures.

Ce total de 1820 heures ramené à une durée mensuelle donne : 1820/12 = 151,666, chiffre qui est arrondi, par convention, à 151,67 centièmes.

Ce calcul exprimé en centièmes peut être converti en minutes.

Dans l’accord du 04/09/2018, une erreur de conversion a ainsi pu être effectuée par les rédacteurs. En effet, un total de 151 heures et 67/100èmes correspond pour une expression en minutes à 151 heures + (60 minutes x 67 %) = 151 heures 40 minutes.

Pour la bonne compréhension et la clarté de l’accord, bien qu’une référence constante soit faite à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de substituer une durée de 151 heures et 40 minutes à toutes les dispositions de l’accord dans lesquelles, il est fait état de 151 heures et 33 minutes du fait de l’erreur de conversion ainsi mise à jour.

Article 4 : rectification d’erreurs matérielles : numerotation

L’accord du 04/09/2018 fait état d’un article 3 « prime de 13e mois » suivi d’un (autre) article 3 « durée de l’accord, révision, dénonciation », d’un article 4 « dépôt/publicité, d’un article 5 « entrée en vigueur » ainsi que d’autres erreurs de numérotation.

Du fait d’une double numérotation et d’erreurs de numérotation, les parties conviennent de se référer pour l’avenir à une numérotation conforme, à savoir :

  • article 2.4

    • b) temps de repos

    • g) Arrivée/départ en cours d’année

    • h) rémunération

  • article 2.6 « Journée de solidarité »

  • article 3 « prime de 13e mois »

  • article 4 « durée de l’accord, révision, dénonciation »,

  • article 5 « dépôt/publicité »,

  • article 6 « entrée en vigueur ».

Article 5 : Durée de l’avenant, révision, dénonciation :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

L’employeur notifiera aux parties signataires le texte du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail.

Article 6 : Dépôt/Publicité :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du site « téléaccords » du Ministère du travail.

Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE.

Article 7 : Entrée en vigueur :

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

*

Fait à ABBEVILLE, le 5 novembre 2019

signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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