Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT SAPI 2023" chez SOCIETE SAPI (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE SAPI et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08023004065
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE SAPI
Etablissement : 30015336800158 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-23
Avenant à l’accord collectif d’organisation du temps de travail portant sur le travail de nuit
SAPI 2023
Entre :
La Société SAPI, dont le siège est sis 7, Rue des sarcelles, 80100 Abbeville, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de président,
Et
XXXXXXXXXXX
Délégué du personnel titulaire élu au premier tour à la majorité absolue sur liste syndicale présentée par le syndicat CFTC
XXXXXXXXXXX
Délégué du personnel titulaire élu au premier tour à la majorité absolue sur liste syndicale présentée par le syndicat CFTC
Il a été convenu de ce qui suit :
préambule
Le 4 septembre 2018, la Direction de la société SAPI SAS et les élus du personnel convenaient des termes d’un accord portant sur la l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les évolutions économiques, démographiques associées aux contraintes du secteur d’activité particulier dans lequel évolue la SAPI, contraignent l’entreprise à devoir proposer, régulièrement l’accomplissement d’heures supplémentaires à différentes catégories de personnel de l’entreprise.
Les heures supplémentaires réalisées sont susceptibles de correspondre à la définition du travail de nuit.
Le présent avenant vise ainsi, à définir les conditions de recours à ce type d’heures supplémentaires.
Article 1/Champ d’application du présent avenant
Le présent avenant traite des situations de travail propres au service administration des ventes et atelier, tels que ces services sont définis dans l’accord du 04/09/2018, à l’exception des personnels soumis à une durée de travail exprimée en forfait en jours de travail.
Article 2/Rappel des dispositions en vigueur
Accord du 04/09/2018
Personnel « administration des ventes »
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
A l’issue d’un cycle de 4 ou 5 semaines, les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne, sont majorées à hauteur de 25 % incluant les congés payés.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures sont majorées de 50 % incluant les congés payés, cette majoration s’appliquant en lieu et place de la majoration de 25 %.
Personnels « atelier »
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 530 heures.
A l’issue d’un cycle de 4 ou 5 semaines, les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sont majorées de 25 % incluant les congés payés.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 380 heures sont majorées de 50 % incluant les congés payés, cette majoration s’appliquant en lieu et place de la majoration de 25 %.
Convention collective de branche : commerce de gros
Un accord portant sur le travail de nuit a été signé au sein de la branche professionnelle le 30 septembre 2002, étendu par arrêté du 11 juin 2003.
Cet accord définit un certain nombre de critères permettant de qualifier un salarié de travailleur de nuit.
Il s’agit :
- soit d’un salarié accomplissant au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, au moins deux fois par semaine travail
- soit d’un salarié effectuant au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sur une période de 12 mois consécutifs.
Article 3/ Traitement des heures de nuit au sein de la SAPI
Il apparaît que les définitions du travailleur de nuit propre à la convention collective de branche ne sont pas pertinentes au regard du personnel de la SAPI relevant du présent accord : les volumes d’heures ne peuvent correspondre aux minima fixés par la convention de branche.
Nonobstant, reconnaissant les contraintes liées à l’accomplissement d’heures de nuit, la société SAPI a souhaité prévoir un dispositif de majoration.
Il est dès lors convenu dans le cas du présent accord que :
Toute heure supplémentaire accomplie en horaire de nuit, comprise entre 22 heures et 6 heures du matin, donnera lieu à une majoration de 10 %, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (9,09 % de majoration et 0,91 % de congés payés).
Cette majoration s’ajoutera le cas échéant, à la majoration de 25 % due à l’issue de chaque cycle de 4 ou 5 semaines au-delà de 35 heures hebdomadaires, au titre des heures supplémentaires.
Cette majoration de 10 % pour travail de nuit se cumulera, le cas échéant, avec la majoration de 50 % due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures au sein du service « administration des ventes » et de 380 heures au sein du service « atelier ».
La majoration de 10 % pour heures de nuit sera payée mensuellement au regard des heures effectuées selon les cycles définis par le calendrier social en vigueur dans l’entreprise.
Les personnels effectuant des heures de nuit ne bénéficieront d’aucun autre avantage (exemple : repos compensateur), à l’exception de l’indemnité casse-croûte telle que prévue par la convention collective de branche pour les salariés effectuant au moins 4 heures de travail de nuit, cette indemnité correspondante, le cas échéant, à 1,5 minimum garanti.
Article 4 : Dépôt/publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du site « téléaccords » du ministère du travail, suivant les règles en vigueur.
Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte, par l’employeur.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du conseil de prud’hommes d’Abbeville.
Article 5/Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
*
Fait à Abbeville, le 23 mai 2023
Bruno BARBE Samuel Ginfray Tony LECANU
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com