Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UNE REGIME DE SANTE COLLECTIVE" chez CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE CULTURE OUVRIERE et le syndicat CGT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319006040
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
Etablissement : 30016504000068 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN REGIME DE SANTE COLLECTIVE (2022-11-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE

INSTITUANT UN REGIME DE SANTE COLLECTIVE

Entre les soussignés :

L’Association dénommée : CENTRE DE CULTURE OUVRIERE

Dont le siège est situé au : Le Nautile

29 Avenue de Frais Vallon

13013 Marseille

Numéro de Siret : 300 165 040 000 68

Immatriculée à : l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sous le n° 130 120 061 1202

Représentée par : son représentant légal agissant en qualité

de Président.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale L’UNION LOCALE CGT LA ROSE

représentative

Délégué syndical CGT

D’autre part,

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de santé complémentaire assurant

aux salariés, un supplément aux prestations de frais de santé servies par les

régimes légaux.

  1. BENEFICIAIRES DU REGIME

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de santé complémentaire faisant l’objet

du présent régime, tous les salariés du Centre de Culture Ouvrière.

DISPENSES

Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d’affiliation dans

les cas suivants :

1/ Salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

2/ Salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou

d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne

bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

3/ Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de

garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 %

de leur rémunération brute ;

4/ Salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé,

jusqu’à échéance du contrat individuel.

Le salarié devra justifier de cette couverture individuelle souscrite par

ailleurs.

5/ Salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou d’une aide à

l’acquisition d’une complémentaire santé. Cette dispense s’exerce

indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de

cette autre couverture. La dispense peut jouer tant que le salarié

bénéficie de cette couverture ou de cette aide. Le salarié doit fournir un

justificatif de l’aide.

6/ Salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant

qu’ayants droit, d’une couverture relevant d’un des dispositifs suivants :

- dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion

obligatoire (y compris pour les ayants droit) remplissant les conditions

fixées par l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale;

- régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la

Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ;

- régime complémentaire d'assurance maladie des industries

électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946)

- dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret

n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État

et de ses établissements publics au financement de la protection

sociale complémentaire de leurs personnels ;

- dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret

n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au

financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

- dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994)

Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié

fait valoir le bénéfice de cette autre couverture.

Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année.

Modalités :

Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié

accompagnée des justificatifs nécessaires.

La demande de dispense doit comporter une mention obligatoire : « Je soussigné – nom et

prénom du salarié – atteste avoir été préalablement informé à ma demande de dispense,

par mon employeur, des conséquences de l’exercice de ma faculté de dispense ».

Elle doit notamment faire référence à la nature des garanties auxquelles il est renoncé, et

résulter de la volonté explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé.

La demande de dispense devra également préciser :

- Le cadre dans lequel le salarié effectue sa demande de dispense.

- La dénomination de l’organisme assureur auprès duquel le contrat est souscrit et qui lui

permet de solliciter la dispense.

- Le cas échéant la date de fin de son droit (ex : échéance de son contrat individuel).

  1. AYANTS-DROIT

• le conjoint à charge de l’assuré au sens de la Sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale ou d'un autre régime,

• le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint,

• en l’absence de conjoint, le concubin à charge au sens de la Sécurité sociale ou, sous réserve d’une

attestation sur l’honneur de vie maritale, le concubin bénéficiant de son propre chef d’un régime de

Sécurité sociale, est assimilé au conjoint,

• les enfants légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation, à charge fiscale de l’assuré affilié ou

remplissant l’une des conditions suivantes :

- d’être âgés de moins de 20 ans,

- d’être âgés de moins de 28 ans et poursuivre des études secondaires ou supérieures,

- d’être âgés de moins de 28 ans, sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,

- d’être âgés de moins de 28 ans et à la recherche d'un premier emploi (les enfants ayant suivi une

formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont

considérés comme primo-demandeurs d'emploi),

- de bénéficier des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi n°2005-12 du 11 février

2005, quel que soit l’âge de l’enfant.

Sous réserve des conditions exposées ci-dessus, sont considérés comme à charge :

- les enfants d’assurés pour lesquels ceux-ci sont tenus de verser une pension alimentaire fixée par

décision de justice ou par convention telle que prévue par les articles L229-1 et suivants du Code civil

relatifs au divorce par consentement mutuel,

- les enfants à la charge fiscale des conjoints (PACS ou concubins), sur lesquels ils exercent l’autorité

parentale,

- les enfants d’assurés et des conjoints (PACS ou concubins) des assurés ayant une déclaration de

revenus distincte de celles des parents à condition qu’ils ne soient pas imposables,

à condition qu'ils aient droit aux prestations en nature du régime général de la Sécurité sociale ou d’un autre régime.

Les ayants-droits sont couverts à titre obligatoire ;

Le centre de Culture Ouvrière financera à hauteur de 50% les cotisations correspondant à la situation de famille réelle de chaque salarié.

Les ayants droit bénéficient des cas de dispense cités au 6) du paragraphe « DISPENSES ».

Les salariés devront demander par écrit à être dispensé des garanties santé pour eux et le cas échéant leur(s) ayant(s) droit, et produire chaque année tout justificatif attestant de la couverture de leur(s) ayant(s) droit par ailleurs.

  1. MECANISME D’ACQUISITION DES DROITS

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :

Contrat de Base Obligatoire :

1.66 % du plafond de la Sécurité Sociale par adulte sur le contrat de base obligatoire

1% du plafond de la Sécurité Sociale par enfant avec gratuité dès le 3me enfant sur le contrat de base obligatoire

La cotisation sera répartie comme suit :

50% Salariés

50 % Employeur

sur le contrat de base obligatoire

En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation

ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans

les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus

Options :

De plus, figurent au contrat deux options pouvant être souscrites par les salariés à titre facultatif et dont les cotisations sont les suivantes et intégralement à la charge des salariés, celles-ci étant prélevées sur leurs comptes personnels :

Option 1 : 0,11 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par adulte et 0,06 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par enfant

Option 2 : 0,19 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par adulte et 0, 09 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par enfant

Comme pour la base, les options 1 et 2 intègrent la gratuité dès le troisième enfant.

  1. DETAIL DES GARANTIES

Les garanties couvertes par le présent régime sont disponibles sur la notice d’information remise à chaque salariés et nouvel embauché.

  1. PORTABILITE DES GARANTIES

Le régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu

quelle qu’en soit la cause sauf licenciement pour faute lourde dans les conditions fixées

par l’article L911-8 CSS.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation

supplémentaire à ce titre.

  1. ORGANISME ASSUREUR :

GENERALI

En annexe le contrat de santé collective à tacite reconduction

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'article 1 ci-dessus.

DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du CCO.

Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Marseille

Le 22 novembre 2019

Pour le syndicat CGT Pour l'association Centre de Culture Ouvrière

Délégué Syndical Directeur général

En annexe le contrat de santé c

ollective à tacite reconduction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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