Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ADAR - AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAR - AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L21011782
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES
Etablissement : 30017110500061 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association ADAR Flandre Maritime dont le siège social est situé 32/34, quai des Hollandais à Dunkerque, représentée par Madame , Directrice de l’association agissant par délégation de Monsieur …………………, Président du Conseil d’administration,

D’UNE PART,

ET

Pour le syndicat CGT du secteur de Dunkerque :

M XXXX, déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT santé-sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck :

Madame XXXX, déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Définition du travail de nuit : toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit. Les structures peuvent organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour.

LES TRAVAILLEURS DE NUIT :

Définition du travailleur de nuit :

Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies ci après :

  • tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie en premier lieu

  • tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

Les salariés dont l’emploi contribue à veiller au bienêtre physique et moral, à la santé, à l’hygiène des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de travail de nuit.

Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l’emploi relève a minima de la catégorie B.

Interdiction du travail de nuit :

Il est interdit de faire travailler de nuit :

  • les femmes enceintes ou venant d’accoucher, dès lors qu’elles auront fourni un certificat médical

Les cas d’interventions de nuit

L’intervention sédentaire de nuit : consiste pour le salarié, dans le cadre d’une fonction d’alerte et de surveillance, à passer tout ou partie de la nuit auprès de l’usager dont l’état de santé ou la situation nécessite un travail effectif continu afin de répondre à toute sollicitation éventuelle.

L’intervention itinérante de nuit : consiste pour le salarié à effectuer une ou plusieurs séquences de travail auprès d’un ou de plusieurs usagers dont l’état de santé ou la situation nécessite des actes de soins, d’alimentation ou d’hygiène pendant la plage horaire du travail de nuit sans que le salarié passe la nuit au domicile de la personne aidée.

Mise en place du travail de nuit :

  • Ont été consultés : les instances représentatives du personnel,

  • L’ensemble des salariés est informé,

  • Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés par le travail de nuit.

Le rapport annuel présenté au comité social et économique traitera spécifiquement de la question du travail de nuit.

Consultation du médecin du travail :

Le médecin du travail est consulté avant toute décision de mise en place du travail de nuit.

Tout salarié de nuit bénéficie d’une visite médicale avant son affectation sur un poste de nuit et ensuite tous les 6 mois.

Conditions de travail :

Préalablement à tout travail dans le cadre de l’intervention sédentaire de nuit, l’employeur doit vérifier qu’un endroit isolé et salubre est mis à la disposition du salarié.

Dans les cas qui le justifient, l’employeur travaille en lien avec le Comité Social et Economique sur les moyens de sécuriser les interventions de nuit.

Organisation du travail de nuit :

Durée quotidienne du travail de nuit :

La durée du travail effectif d’un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures par dérogation aux dispositions légales et règlementaires.

En contrepartie lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 10 heures, la 10 ème heure est considérée comme une heure de travail de nuit et bénéficie en conséquence des contreparties afférentes.

Ce temps de repos s’additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail soit au repos hebdomadaire.

Durée hebdomadaire du travail de nuit :

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire.

Pause :

Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

Sont comptabilisés comme temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

Délai de prévenance :

Les règles relatives au programme indicatif de la répartition du travail de nuit et du délai de prévenance sont celles définies par la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile.

Obligation de mise en place d’un référent des salariés :

Préalablement à tout travail de nuit, l’employeur doit mettre en place une organisation permettant qu’un référant soit joignable en permanence par le salarié. Cette permanence peut notamment être organisée sous la forme d’une astreinte du référent.

Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

Respect de la vie familiale :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

Priorité d’affectation :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Transport des salariés sur le lieu de travail :

Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personnes aidées est pris en charge par l’employeur. Le trajet retour sera également pris en charge.

En fonction des moyens de la structure employeur et des particularités de l’intervention, cette prise en charge s’effectue :

  • Par le versement d’indemnités kilométriques,

  • Par le remboursement du transport en commun.

Contreparties à la sujétion du travail de nuit :

Rémunération : Pour les travailleurs de nuit chaque heure effectuée est assimilée à du travail effectif et rémunérée comme tel, une majoration de 10% sera appliquée sur les heures de nuit.

Compensation en repos :

Les travailleurs de nuit ont droit à une compensation en repos de 5% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.

Ce repos compensateur devra être pris sous forme de congés payés, planifié par la responsable de secteur dans le mois qui suit l’acquisition. Il pourra être pris du lundi au vendredi.

Cette compensation en repos n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article relatif au travail des dimanches et jours fériés. En conséquence, les heures réalisées la nuit d’un dimanche ou jour férié ouvrent droit au repos compensateur du présent article ainsi qu’à la majoration financière prévue au titre du dimanche ou jour férié.

LES SALARIES TRAVAILLANT OCCASIONNELLEMENT LA NUIT :

Nature du travail de nuit occasionnel 

En exécution de son contrat de travail, tout salarié peut être amené occasionnellement à assurer entre 22 heures et 7 heures les cas d’interventions de nuit.

Accès au travail de nuit occasionnel 

Principe du volontariat :

Il est fait appel en priorité aux salariés volontaires. A défaut de salariés volontaires, l’employeur prend en compte les charges familiales afin de déterminer l’ordre des propositions d’intervention.

Possibilité de refuser d’intervenir la nuit

En dehors des cas visés par le respect de la vie familiale, le salarié a la possibilité de refuser au maximum quatre fois par an, d’effectuer un travail de nuit, sans que son refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement, il doit notifier son refus par écrit

Information au salarié du planning des nuits 

Afin de permettre à chaque salarié de concilier vie familiale et vie professionnelle, un planning est établi et remis à chaque salarié, indiquant les semaines où il peut être amené à intervenir la nuit conformément aux dispositions de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile.

DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires papiers et un exemplaire sur support informatique à la Direction départementale du travail et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Dunkerque, le 13 décembre 2019

M XXXX M XXXX M XXXX

Directrice Déléguée syndicale CGT Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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