Accord d'entreprise "modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez SARL MAILLOCHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MAILLOCHON et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08718010899
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MAILLOCHON
Etablissement : 30018075900064 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19
Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Entreprise MAILLOCHON
Entre les soussignés
La Société d’Exploitation des Etablissements MAILLOCHON, dont le siège social est situé 9, Rue Jean JAURES, 87000, LIMOGES.
Inscrite au registre des sociétés sous le numéro 300 189 759
Code NAF 4771Z
Représenté par ………………………, Président, ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord
Et
Les Membres Titulaires du Comité d’Entreprise de la société ci-dessous dénommés
……………
……………
……………
Il a été établi et convenu ce qui suit :
Préambule :
L’avenant N° 42 du 5 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a permis aux sociétés entrant dans son champ d’application, ce qui est le cas, de la Société MAILLOCHON, de mettre en œuvre un dispositif de modulation du temps de travail pour les salarié(e)s à temps plein dont l’horaire de travail est de 35 heures, ou moins, dans les entreprises où l’horaire collectif est inférieur.
Ce dispositif est détaillé dans le point 3 du dit avenant.
Les parties souhaitent que ces dispositions puissent être également appliquées aux salarié(e)s à temps partiel au sein de l’entreprise notamment pour les mêmes raisons qui prévalent pour les salarié(e)s à temps plein à savoir que les spécificités économiques du métier de vente au détail de l'habillement, sujet aux variations de l'activité au fil des semaines et des mois notamment en raison de la variabilité des saisons et de la multiplicité des collections, justifient, au plan de l'organisation sociale des entreprises de la branche, le recours à la modulation.
Le point 3 de l’avenant N°42 est-il ainsi repris pour les salarié(e)s à temps partiel.
Article 1 - Salariés concernés
Sont concernés par le présent article tous les salarié(e)s à temps partiel choisi.
Sont exclus des dispositions du présent accord les temps partiels pour raison médicale (Temps partiels thérapeutiques, handicaps …)
Article 2 - Mise en œuvre
Il est convenu que, pour les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail sera modulé, la durée du travail effectif applicable ne pourra être supérieure à la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
Le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant pourra mettre en œuvre la modulation du temps de travail pour des salariés à temps partiel, au sein des services où l'organisation la rend nécessaire, et par catégories professionnelles, dans les conditions suivantes :
- Consultation du Comité d’entreprise ou Comité Social et Economique sur les modalités de mise en œuvre (mise en place puis définition et programmation des cycles de modulation).
- Définition des semaines hautes et basses : les semaines hautes sont les semaines où l'horaire hebdomadaire est supérieur à l'horaire moyen de référence.
Les semaines basses sont celles où l'horaire hebdomadaire est inférieur à l'horaire moyen de référence.
- Définition du cycle de modulation : le cycle de modulation est une période, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée de travail est répartie de telle sorte que le volume des dépassements horaires des semaines hautes soit compensé par les semaines basses.
Fourchette de modulation des horaires :
L'horaire de travail correspondant au haut de la fourchette est fixé à 44 heures ou à 46 heures exceptionnellement pendant 6 semaines.
L'horaire de travail correspondant au bas de la fourchette est fixé à la moitié de la durée de travail hebdomadaire contractuelle répartie sur 3 jours maximum. Toutefois, par accord individuel entre employeur et salarié(e), des semaines hautes pourront être compensées par des semaines de repos à horaire nul en période de faible activité.
Dans un cycle de modulation, le nombre total des semaines hautes ne peut être supérieur à 20 semaines.
La durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra dépasser soit 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, soit 44 heures sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.
Durée maximale de travail :
En cas d'utilisation d'heures complémentaires, la durée maximale de travail ne peut dépasser 10 heures par jour ni 46 heures par semaine.
Programmation indicative de la répartition de la durée du travail.
La programmation indicative précisant le cycle de modulation, les semaines hautes et semaines basses, est fixée selon les modalités suivantes :
a) Pour les rayons ou services où l'activité obéit à des cycles réguliers, le chef d'entreprise ou son représentant fixe le programme de la répartition des volumes horaires entre semaines hautes et basses. Le programme sera présenté à chaque intéressé(e), au plus tard 15 jours avant le début de chaque cycle de modulation.
b) Pour les rayons ou services où l'activité est fluctuante, le chef d'entreprise ou son représentant fixe un programme indicatif de la répartition des volumes horaires entre semaines hautes et basses. La programmation des semaines hautes tiendra compte des prévisions d'activité principalement liées aux fortes affluences de la clientèle, aux principales opérations commerciales, aux travaux prévisibles...
Le planigramme prévisionnel des volumes horaires entre semaines hautes et basses propre à chaque intéressé(e) lui sera présenté au plus tard 15 jours avant le début de chaque cycle de modulation.
Afin de tenir compte des spécificités de l'activité et de la taille souvent réduite des équipes concernées, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et répartition entre les jours) de 7 jours ouvrés sera respecté sauf accord des intéressé(e)s, circonstances exceptionnelles ou nécessité de remplacer un(e) salarié(e) absent(e).
Article 3 - Dispositions particulières à certaines catégories de personnel
Tout salarié sous contrat à durée déterminée ou salarié d'entreprise de travail temporaire, intégrant une équipe dont l'horaire est modulé, quelle que soit la durée de la mission, et tout salarié entrant dans un service ou un établissement de l’entreprise appliquant la modulation se verra notifier, au moment de son embauche, les mêmes informations que celles des salariés en place de l'équipe pour le cycle de modulation en cours.
Les jeunes sous contrat en alternance ne peuvent avoir un horaire modulé que dans la mesure où celui-ci est compatible avec les obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur.
Article 4 - Régularisation
Si, au terme du cycle de modulation, le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne prévue, ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur, dans les conditions règlementaires en vigueur.
Si, au terme du cycle de modulation, l'horaire effectué n'a pas atteint le niveau moyen convenu, l'employeur ne pourra pas faire effectuer les heures manquantes au-delà de ce cycle de modulation ; ces heures non effectuées seront payées aux salarié(e)s dans la limite de la durée hebdomadaire du contrat de travail du (de la) salarié(e).
Par application de l'article L. 3122-18 du code du travail, en cas de licenciement économique, le salarié garde la rémunération perçue même dans le cas où les heures réellement effectuées ont été moindres.
Article 5 - Conditions de recours au chômage partiel
En cas de rupture de la charge de travail, la direction de l'entreprise et les parties signataires s'engagent à envisager toutes les possibilités et prendre toutes les mesures pouvant permettre d'éviter le recours au chômage partiel.
En cas de sous-activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, la direction de l'entreprise se rapprochera de l'administration, soit au moment où la baisse d'activité est constatée, soit en fin de cycle de modulation, afin d'apprécier la situation et de s'accorder sur le régime de recours au chômage partiel.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires, chaque salarié(e) bénéficiera d'un lissage de sa rémunération sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel, qui lui assurera une rémunération moyenne mensuelle régulière, indépendante des écarts de durée du travail.
En cas d'écart de durée du travail, la rémunération sera régularisée au plus tard avec la première paie du mois suivant la fin de la modulation.
En cas de période non travaillée par un salarié donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire lissé de référence. Dans le cas où la période ne donnerait pas lieu à indemnisation, les règles applicables sont celles du point VI ci-dessous.
Article 7 - Départ de l'entreprise ou entrée du (de la) salarié(e) en cours de cycle de modulation
Dans une telle hypothèse, les parties conviennent que la régularisation de la rémunération, et le cas échéant du repos compensateur, s'effectuera en fonction des heures réellement effectuées durant le cycle de modulation et, en ce qui concerne la rémunération, soit au taux horaire fixé dans le contrat de travail, soit, en cas d'augmentation de salaire, au nouveau taux applicable, au moment du versement du salaire. Il conviendra de comparer cette rémunération avec la totalité de celle perçue par le (la) salarié(e) au moment de la rupture du contrat. Un ajustement de la rémunération devra s'effectuer sur la base de cette comparaison.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 10 - Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt auprès des services de la DIRECCTE.
Nota :
Le présent accord est conforme aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail :
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central.
Et aux dispositions du deuxième paragraphe de la section 5 de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017/1386 du 22 septembre 2017 à savoir :
Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
Fait à LIMOGES le ……………. En exemplaires. Pour la société |
Les membres du Comité d’Entreprise |
Monsieur …………………….. | Madame ou Monsieur ……… |
Président | Madame ou Monsieur ……… |
Madame ou Monsieur ……… | |
Madame ou Monsieur ……… |
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