Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Convention de forfait en jours par an" chez DAM'S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAM'S et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823060284
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : DAM'S
Etablissement : 30020337900098 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27
ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Convention de forfait en jours par an
ENTRE :
La Société xxxx
xxxx
Représentée par xxxx, dûment habilitée
D’une part,
ET :
xxxx
Membre titulaire du CSE,
représentant plus de la moitié des suffrages exprimés
(article L.2232-23-1 du Code du travail)
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »
PRÉAMBULE
La Société xxx est une entreprise proposant des solutions d’intégration et de fourniture de solutions numériques. Elle compte 35 salariés
Elle relève du champ d'application de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
La Direction et les membres titulaires du CSE se sont réunies afin de négocier sur l’organisation de la durée du travail du personnel dont les tâches impliquent une autonomie d’organisation rendant difficile, voire impossible la prédétermination de leur emploi du temps.
Les parties souhaitent ainsi définir les conditions et modalités du recours aux forfaits en jours par an.
Le présent accord a pour objectif de permettre à la Société, compte tenu des contraintes organisationnelles qui sont les siennes, d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail en privilégiant souplesse, agilité, capacité d'adaptation et réactivité et ce, en conformité avec la législation applicable.
De son côté, les membres titulaires du CSE aspirent à l’utilisation effective de l’autonomie dont dispose une partie des salariés dans l’accomplissement de leurs missions, afin de bénéficier de liberté dans la gestion de leur temps de travail.
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de la Société, une partie des salariés dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sans possibilité d’anticiper et de prédéfinir leurs horaires de travail.
La Société rappelle son engagement aux fins :
d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,
de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.
Le présent accord comporte les mesures de protection permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
SOMMAIRE
3 LA DURÉE DU TRAVAIL DÉCOMPTÉE EN JOURS : 4
3.2 Fonctionnement du forfait en jours par an 4
3.2.2 Détermination du nombre de jours de travail 4
3.2.3 Détermination du nombre de jours de repos 5
3.2.4 Entrées / Sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences 5
3.2.5 Prise des jours de repos 6
3.2.6 Rémunération des salariés en forfait jours 6
3.2.7 Droit à la santé et au repos des salariés en forfait jours 6
3.4 Dépassement par accord mutuel du nombre de jours travaillés (218) 8
3.5 Exercice du droit à la déconnexion 8
4.3 Révision, dénonciation de l’accord 9
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société xxxx.
LA DURÉE DU TRAVAIL DÉCOMPTÉE EN JOURS :
FORFAIT EN JOURS PAR AN
Salariés concernés
L’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours concerne 2 catégories de salariés :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
Les salariés TAM position 3.1, coeff. 400 et au-delà dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de personnel ci-dessus mentionnées peuvent, conformément aux dispositions légales en vigueur, relever d’une convention de forfait en jours sur l’année qui consiste à décompter le temps de travail en journées, et non pas en heures.
Ces salariés pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours par an, inclue dans leur contrat de travail ou par voie d'avenant à leur contrat, dont les caractéristiques sont fixées conformément au présent accord.
Fonctionnement du forfait en jours par an
Période de référence
La période de décompte de la durée du travail est l’année civile.
Détermination du nombre de jours de travail
Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, et compte non tenu des jours de congés conventionnels. Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet (exemple : entrée, sortie en cours d’année…), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
A titre indicatif, il est précisé qu'une demi-journée de travail implique que le collaborateur concerné effectue au moins 4 heures de travail effectif dans la journée. Une journée de travail correspond à un minimum de 7 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail.
Détermination du nombre de jours de repos
Chaque année, la Société indiquera le nombre indicatif de jours de repos à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés, soit 218 jours – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – samedis et dimanches – 25 jours de congés payés pour un droit entier.
En effet, lorsqu’un collaborateur a conclu une convention de forfait en jours par an, il doit justifier du travail effectif de 218 journées dans l’année, étant entendu que les autres jours, le salarié est soit en repos, soit en congés payés.
L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.
Pour les opérations sur la paie, 1 journée de travail équivaut à 1/22ème de la rémunération mensuelle.
Entrées / Sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences
En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à l'issue de la période annuelle de référence.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.
Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis, augmenté, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés ou conventionnels auquel le collaborateur ne peut pas prétendre).
En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.
En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :
Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/218) = - 2,06 jours.
Cette réduction proportionnelle du nombre de jours de repos est la conséquence de la réduction proportionnelle du nombre de jours à travailler.
Prise des jours de repos
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose, la prise des jours de repos s’effectue à l’initiative du salarié, selon les nécessités de son activité.
Exceptionnellement, il pourra être demandé à un collaborateur de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.
Les jours de repos sont à prendre impérativement au cours de l’année civile. Il pourra par conséquent être demandé à un collaborateur de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.
En tout état de cause, les collaborateurs devront informer au préalable de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la Société.
Rémunération des salariés en forfait jours
Le cas échéant, la rémunération du salarié qui conclue une convention de forfait en jours par an ne pourra être inférieure à la moyenne des salaires de base + heures supplémentaires éventuellement rémunérées au cours des 12 derniers mois précédents.
Droit à la santé et au repos des salariés en forfait jours
Les parties entendent assurer aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours par an, qu’ils soient à temps plein ou réduit, le respect du droit au repos et à la santé. Les repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) devront être respectées strictement.
Il est également rappelé les durées maximales de travail suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut en principe dépasser 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, en application l’article L. 3121-23 du Code du travail.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants. L’article L.3121-62 du Code du Travail exclut également les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an du champ d’application. Les parties conviennent toutefois d’inviter ces derniers à veiller à les respecter afin de préserver leur santé ainsi que leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Sans revenir sur les dispositions légales applicables aux salariés en forfait jours excluant que ceux-ci soient soumis à un décompte horaire du temps de travail et au décompte des heures supplémentaires, les garanties suivantes sont prévues afin de s’assurer que la durée du travail, l’amplitude et la charge de travail du salarié au forfait jours restent raisonnables.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le contrôle du nombre de jours annuellement travaillés s'effectue par la déclaration, dans le logiciel de gestion des temps, des journées travaillées dans le mois, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
Le suivi des déclarations effectuées par les salariés sera effectué mensuellement par la Direction qui procédera à une validation, après un contrôle de conformité.
La direction s'assurera :
que les temps de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) sont respectés,
que la charge de travail des collaborateurs reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables.
Il appartient à la direction de veiller à la charge de travail des collaborateurs. La Société veillera au respect des principes ci-dessus, notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
Entretiens de suivi
Chaque collaborateur bénéficiera chaque année au minimum d'un entretien spécifique, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :
l’organisation de son travail,
l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,
l’organisation du travail dans l’entreprise et/ou dans le service auquel est rattaché le cadre autonome,
l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,
les aspects tenant à la rémunération.
Lors de cet entretien, le collaborateur est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que la Direction puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
A la demande du salarié, celui-ci pourra être reçu par son supérieur hiérarchique pour faire le point sur sa situation dans le cadre d’un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s).
En fonction du suivi réalisé par le supérieur hiérarchique, ce dernier pourra également organiser un ou plusieurs entretiens supplémentaires pour, le cas échéant, adapter la charge de travail du collaborateur concerné et/ou lui rappeler l’importance primordiale pour sa santé du respect des temps de repos.
Forfait en jours réduit
Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pour une durée limitée ou non, et sous réserve que l’organisation le permette, dans le cadre d’un forfait jours réduit.
Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours de travail est inférieur au seuil de référence de 218 jours fixé par cet accord.
La rémunération mensuelle des salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit est diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.
Le salarié qui souhaiterait bénéficier d’un tel forfait jours réduit devra en faire la demande par écrit à la Direction.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours au forfait jours réduit. Cet avenant devra préciser notamment le volume du nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération.
Une annexe à cet avenant précisera, le cas échéant, les modalités d’organisation du travail et des repos (ex : temps réduit sur une période donnée, journée fixe d'absence, etc.).
Il est rappelé que, dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables.
Dépassement par accord mutuel du nombre de jours travaillés (218)
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an qui le souhaitent pourront, en accord avec la direction de l’entreprise, renoncer à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Toutefois, le nombre de jours de repos auxquels les salariés peuvent renoncer est plafonné, de telle manière que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède pas 235, sous réserve des éventuelles congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre.
Un avenant à la convention de forfait sera conclu, déterminant le nombre de jours de repos auxquels le salarié souhaite renoncer et pour lesquels la direction de l’entreprise a donné son accord, outre les modalités de rémunération supplémentaire, à savoir valeur d’une journée de travail, majorée de 10%. Cette rémunération complémentaire sera versée au salarié avec la paie du mois de janvier de l’année N + 1, après vérification par la Direction, du nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année N.
Exercice du droit à la déconnexion
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours par an ne sont tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Une charte sur le droit à la déconnexion est annexée au présent accord.
STIPULATIONS FINALES
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de procéder à une évaluation annuelle, dans le trimestre suivant la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité.
Révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Lorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
De manière générale, le présent accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité, par tout ou partie des signataires ou par toute personne désignée par la loi, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur
En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter.
Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle qu’en soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage, contrats de travail et autres).
Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer dans un délai maximal d’1 an pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
A xxxx, le 27 septembre 2023
En 3 exemplaires originaux
Membre de la Direction Le membre titulaire du CSE
Xxxx xxxxx
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