Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD SUR L AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOC DES ETS RESCANIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ETS RESCANIERES et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000580
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ETS RESCANIERES
Etablissement : 30026525300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

SOCIETE RESCANIERES

PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société RESCANIERES - dont le Siège Social est situé 09500 ROUMENGOUX – inscrite au RCS de Foix sous le n° 300 265 253, représentée par Monsieur XXX , Directeur Matériaux, dument mandaté à cet effet,

d’une part,

Et

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE,

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de redéfinir un statut collectif commun au personnel visé par le présent accord appartenant aux différents établissements de la société et issu de plusieurs sociétés à savoir, les sociétés Carrières Lafitte, SGC, SDC et Rescanières.

Le présent accord annule et remplace les différents accords conclus antérieurement, ainsi que les usages ou décisions unilatérales de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Le présent accord sur l’organisation annuelle du temps de travail s’inscrit dans le cadre des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n°2016-1088 du 8 août 2016. Il a pour objet la définition d’une organisation annuelle du travail des salariés de la Société RESCANIERES adaptée le temps d’utilisation des outils et équipement en fonction de la charge prévisible de l’entreprise et d’offrir le meilleur service possible à la clientèle.

CHAMP D'APPLICATION

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'Entreprise Rescanières et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en prenant en compte les nécessités de chaque unité de travail, nature d'activité, métier, des modalités spécifiques seront notamment prises pour le personnel d'encadrement.

Il ne concerne pas le personnel intérimaire.

TITRE 1 - ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

Article 1.1– Aménagement de la durée du travail sur une période annuelle et période de référence.

En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet, au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, d’une unité de travail, ou d’un service, d'une répartition sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail qui pourra, pour certaines catégories de salariés, être individuelle.

La répartition annuelle du temps de travail ne peut pas excéder 1 600 heures de travail effectif pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l’article 4 du titre 1 du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà de cette limite.

  1. Article 2 - Variation de la durée du travail, répartition de l’horaire de travail et délai de prévenance.

    De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

    Des calendriers annuels prévoyant le volume horaire hebdomadaire seront établis avant le début de la période.

    Le  Comité Social et Economique en sera informé et les calendriers seront communiqués aux salariés concernés 15 jours avant le début de chaque période d’annualisation par tout moyen.

Toutefois, selon les besoins et l’activité de l’entreprise, le volume horaire et/ou les horaires hebdomadaires initialement prévus pourront être modifiés, conformément aux dispositions légales.

Les salariés concernés seront prévenus par tout moyen du changement d'horaire ou volume horaire au minimum 2 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.

Les circonstances exceptionnelles sont les suivantes :

  • Travaux urgents liés à la sécurité,

  • Intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes,

  • Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons,

  • Commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées,

  • Début de chantiers avancés ou annulés.

L’horaire de travail est en général aménagé sur 5 jours dans la semaine. Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail. Des journées à 0 heure peuvent donc être prévues selon l’activité et les besoins de l’entreprise.

Article 3 – Durée maximales du travail :

Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps du travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures ;

Elle peut être augmentée de 2 heures, de manière exceptionnelle, en fonction des nécessités d’exploitation et de services et pour des activités spécifiques de maintenance. Le calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification à 12 heures.

Il n'existe pas de durée minimale journalière.

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;

Article 4 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires :

Article 4.1 Qualification des heures effectuées pendant la période d’aménagement du temps de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale

Ces heures modulées dans la limite de 1607 heures par an ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du titre 2 du présent accord et ne donnent pas lieu aux majorations légales.

Cependant, s’il apparaît, à la fin de la semaine, que la durée hebdomadaire de 46 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales et sont payées dans le mois.

Article 4.2 Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif

S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures du compteur de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales, la bonification sera ainsi réglée en majoration de salaire.

Ces heures excédentaires de travail commandées s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du titre 2 du présent accord.

Article 5 - Rémunération mensuelle :

Article 5.1 - Lissage de la rémunération.

La rémunération du salarié est lissée sur la base de 151,67h par mois sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Article 5.2 - Conditions de prise en compte des absences.

Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 6 - Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

Article 7 - Tenue des comptes de l’aménagement du temps du travail et régularisation en fin de période de référence :

Pendant la période d’aménagement du temps du travail, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel.

L'annexe jointe à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures payées et des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’aménagement du temps du travail.

Article 8 - Heures de dérogation :

Un décret du 27 avril 1937 prévoit dans les Carrières pour certaines catégories d’ouvrier effectuant des travaux spécifiques, la possibilité de prolonger la durée du travail effectif journalier par au maximum une heure dite de dérogation.

Dans l’entreprise, les salariés conduisant de manière permanente ou occasionnelle un poids lourds peuvent bénéficier de cette heure en fonction du temps de conduite journalier.

Elle est majorée de 25% et fera l’objet d’un paiement le mois de sa réalisation.

Cf. annexe.

Article 9 - Heures d’activité partielle :

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de la période de référence par rapport à l'horaire hebdomadaire résultant de la programmation.

TITRE 2. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220h par an.

En cas de forte activité, le contingent annuel pourra être dépassé. Les salariés bénéficieront alors d’une contrepartie en repos (appelé « repos compensateur ») pour chaque heure effectuée au-delà du contingent, en sus de la majoration de salaire pour heure supplémentaire. Le droit à repos compensateur sera défini à la fin de la période de référence de 12 mois.

Ce repos compensateur pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit d’au moins 7 heures. Il devra être pris par journée entière dans les 6 mois suivants leur acquisition.

Les jours de repos acquis seront fixés pour moitié par l’employeur au minimum une semaine à l’avance et pour moitié par le salarié qui devra en faire la demande au moins une semaine à l’avance.

TITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ETAM

Il est appliqué au personnel ETAM un aménagement annuel de la durée du travail et une période de référence du 1er janvier au 31 décembre de la même année (tels que définies à l’article 1 du titre I du présent accord).

Cependant des organisations différentes d’annualisation du temps de travail ont été définies pour les catégories répertoriées ci-après :

Article 1 - Personnel ETAM

Article 1.1. – Salariés visés

Le présent article vise tout le personnel ETAM de la société à l’exception des ETAM Chef de carrières.

Article 1.2– Régime juridique

La durée annuelle de travail effectif de 1607 heures par an y compris 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pourra être organisée sous deux formes :

  • Soit un horaire hebdomadaire de 35 heures  sur l’année ;

  • Soit un horaire hebdomadaire de 39 heures avec l’octroi de 10 jours de repos maximum par an pour une année complète et hors absence.

    • Dans ce cas, la journée de solidarité sera déduite des jours de repos conformément aux dispositions légales en vigueur.

    • Un planning prévisionnel des périodes travaillées et des jours de repos est établi par salarié pour l'ensemble de l'année. Il est établi en fonction des variations annuelles d’activité et les 10 jours de repos seront positionnés à l'année.

    • Pour ce qui concerne le décompte des absences (autres que congés) et de leur incidence sur le nombre de jours de repos acquis sur une année complète, le nombre de jours de repos sera réduit de 1 lorsque 22 jours ouvrés d'absence auront été enregistrés.

Article 1.3– Rémunération

Pour un horaire hebdomadaire de 35h, la rémunération est lissée sur l’année pour un horaire mensuel de 151h67.

Pour un horaire hebdomadaire de 39h, la rémunération est lissée sur l’année pour un horaire mensuel de 161h50.

Article 2 - Personnel ETAM Chef de Carrières

Article 2.1 – Salariés visés

Il s'agit des ETAM appartenant exclusivement à la catégorie des Chefs de Carrières.

Article 2.2– Régime juridique

La durée du travail des Chefs de Carrières est établie sur un horaire hebdomadaire de 39 heures avec l’octroi de 10 jours de repos maximum par an pour une année complète et hors absence

  • Dans ce cas, la journée de solidarité sera déduite des jours de repos conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Un planning prévisionnel des périodes travaillées et des jours de repos est établi par salarié pour l'ensemble de l'année. Il est établi en fonction des variations annuelles d’activité et les 10 jours de repos seront positionnés à l'année.

  • Pour ce qui concerne le décompte des absences (autres que congés) et de leur incidence sur le nombre de jours de repos acquis sur une année complète, le nombre de jours de repos sera réduit de 1 lorsque 22 jours ouvrés d'absence auront été enregistrés.

Article 2.3 - Rémunération

La rémunération est lissée pour un horaire mensuel de 161,50h heures incluant les majorations de salaire pour heures supplémentaires.

Pour les salariés ETAM présents au jour de l’entrée en vigueur de l’accord et pour lesquels la durée du travail serait modifiée, cela fera l’objet d’un avenant à leurs contrats de travail.

TITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE

Le personnel Cadre de l'entreprise sera réparti en trois catégories :

Article 1 — Les cadres dirigeants

Article 1.1. – Salariés visés

Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Pour l’entreprise, il s’agit notamment, du Directeur Matériaux.

Article 1.2 - Régime juridique

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1. 3 - Rémunération

La rémunération annuelle est la contrepartie de l’exercice de la mission confiée à ces cadres dirigeants et est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés.

Article 2 — Les Cadres intégrés

Article .2.1 - Salariés visés

Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, sans que leurs horaires propres s’identifient exactement ou en permanence à celui-ci.

Il s’agit notamment des cadres administratifs.

Article 2.2 - Régime juridique

Le temps de travail suivra le même dispositif que celui du service ou de l’équipe auquel il est rattaché. Pour exemple pour un cadre administratif le dispositif retenu sera celui des Etam administratifs.

Article 2.3 Rémunération

La rémunération du cadre intégré sera identique à celle des ETAM du service ou de l’équipe auquel il sera rattaché.

Article 3 — Les Cadres autonomes

Article 3.1 - Salariés visés

Sont concernés les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pourraient notamment être concernées les catégories suivantes :

  • Ingénieurs Carrières ;

  • Responsable Matériaux ;

  • Responsable Financier d’Agence ;

  • Adjoint d’exploitation ;

Article 3.2 - Régime juridique

La durée du travail des cadres autonomes sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 218 jours de travail pour une année complète compte tenu d'un droit intégral à congés payés, y compris une journée non rémunérée prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 10 jours de repos, non compris dans ces 10 jours les congés d’ancienneté ou de fractionnement. Un jour de repos sera consacrée à la journée de solidarité.

En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.

Ce forfait en jours fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Pour les salariés entrés en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d'entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

Exemple - Cadre embauché au 01/07/2020

(218 + 25) x (184/365) = 122 jours de travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 22 jours ouvrés d’absence (227/10) auront été enregistrés.

Exemple - Cadre absent 88 jours de travail

(218 – 88) + (88/227x10) = 133 jours de travail.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien de 11 heures et d'un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales. Pour l'application du repos quotidien, les heures de début et de fin d'une période minimale de 11 heures de repos sont affichés dans l'entreprise.

En règle générale, les durées maximales légales de travail doivent être respectées. Toutefois, l'amplitude journalière pourra être plus importante en cas de déplacement en dehors de l'établissement.

L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à mettre leur message d’absence (messagerie électronique ou téléphone) lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés.

Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu au téléphone ou à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

Dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés dépasserait le plafond de 218 jours, le salarié Cadre bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant de ce fait, le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Un entretien annuel permettra d’évaluer la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle.

Cependant, si une inadéquation survenait en cours d'année, notamment au travers du constat d'un dépassement régulier des maxima légaux, un entretien sera organisé et permettra la mise en place d'actions spécifiques de régularisation de la charge de travail, à défaut une médiation interviendra sous l'autorité de la Direction Régionale.

Un planning indicatif annuel des périodes travaillées et des jours de repos est établi par le salarié Cadre pour l'ensemble de l'année.

Afin de suivre le forfait en jours, le planning définitif sera établi tous les mois. A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet et l’adresser à son supérieur hiérarchique. Ce document devra faire apparaître :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur qualification (CP, jours de repos, …).

Article 3.3 – Rémunération

La rémunération globale annuelle du Cadre autonome tiendra compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de sa catégorie sur l'ensemble de l'année.

TITRE 5 — TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, chaque salarié effectue une durée moyenne telle que définie dans son contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cette durée se compensent arithmétiquement.

Toutefois, selon les besoins et l’activité de l’entreprise, les horaires hebdomadaires initialement prévus pourront être modifiés, conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, les salariés concernés en seront informés, par tout moyen, au minimum 7 jours calendaires à l'avance.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

TITRE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS, SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application de l’accord est confié aux représentants du personnel.

Un point annuel sur l’application de l’accord sera réalisé. A cette occasion, l’opportunité de procéder ou non à sa révision pourra être évoquée.

TITRE 7 – DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2021.

Article 1 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues dans le code du travail.

Il pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l’accord portant révision étant déposée à la DREETS.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 2 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE 8 - DÉPOT DE L’ACCORD – PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix ;

-en un exemplaire électronique, par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Téléaccords auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DREETS).

- en un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société Rescanières aux signataires du présent accord.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par voie affichage.

Fait à Roumengoux, en 4 exemplaires, le 28 juin 2021

Pour l’Entreprise,

XXXX

Pour le CSE,

XXXX

Membre titulaire

Pour le CSE,

XXXX

Membre titulaire


ANNEXES :

Heures assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires

Type d'heures Heures entrant dans le compteur de travail effectif pour le décompte H.S. (au-delà de 1607h / an)
Travail effectif * OUI
Heures de délégation OUI
Heures de dérogation - (payée à 125% dans le mois de leur execution
Pause déjeuner NON
Temps de trajet domicile / lieu travail effectif NON
Formation éco des membres du CSE OUI
Formation à l'initiative employeur OUI
Absence maladie /AT NON
Absence maternité / paternité NON
Congés payés NON
Congés évènements famille OUI
Congés fractionnement OUI
Congés ancienneté OUI
Ponts NON
Repos compensateur OUI
Activité partielle NON
Habillage déshabillage NON
Grève NON
Jours fériés NON
Temps d’ Astreinte -
temps travaillé si intervention OUI
Visite médicale OUI

* Travail effectif - dont 7 heures à déduire du compteur d'HS au titre de la journée de solidarité

Pointage des heures de derogations des chauffeurs PL permanent

Horaire collectif 39h par semaine

Horaire collectif Temps travail effectif total Temps travail (à pointer en P) Temps pointé en Dérogation (à pointer en DERO)
Lundi 8 h 8 h 8 h -
Mardi 8 h 8 h 8 h -
Mercredi 8 h 9 h 8 h 1 h
Jeudi 8 h 8.5 h 7.5 h 1 h
Vendredi 7 h 7.5 h 6.5 h 1 h
Total 39 h 41 h 38 h 3 h

Les 3h de dérogation seront payées à 125% sur le bulletin de paie.

Les 38h entreront dans le compteur d’annualisation.

En cas de conduite exceptionnelle du camion PL, le salarié bénéficiera d’une heure de dérogation uniquement si son temps de conduite est supérieur à l’horaire collectif. Ex si le temps de conduite est de 9h dans la journée pour une journée de 8 heures, il bénéficiera d’une heure de dérogation (exemple du mercredi ci-dessus).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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