Accord d'entreprise "Avenant à l'accord UES" chez BEBE CONFORT - ENFANT EN VOITURE - DOREL FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BEBE CONFORT - ENFANT EN VOITURE - DOREL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04919002907
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : DOREL FRANCE
Etablissement : 30029976500119 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord concernant les négociations paritaires 2022 (2021-12-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-05
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
DOREL France
PACO
AVENANT
A L’ACCORD DE RECONNAISSANCE CONVENTIONNELLE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
05/09/2019
ENTRE
DOREL France
Société par actions simplifiée au capital de 10.753.995 €, ayant son siège social au 9 boulevard du Poitou 49 309 CHOLET Cedex
Immatriculée au RCS ANGERS sous le n°300 299 765
Dont le numéro URSSAF est le 492914000112 et le code APE 4649Z
Ci-après dénommée « DOREL France »
Et
PACO
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 € ayant son siège social rue de la Vendée 49 280 LA SEGUINIERE
Immatriculée au RCS ANGERS sous le n° 402 207 963
Dont le numéro URSSAF est le 492904126117 et le code NAF 3299 Z,
Ci-après dénommée « PACO »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :
la CFDT représentée par Monsieur
la CFE-CGC représentée par Monsieur
D’autre part
Préambule
L’Unité Economique et Sociale (UES) DOREL a été reconnu conventionnellement par accord collectif d’entreprise en date du 7 février 2014 conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise CFDT et CFE-CGC.
Depuis cette date, trois faits nouveaux sont intervenus :
le périmètre de l’UES a été modifié en ce sens que la société BEBE&CO a été dissoute et radiée du Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
la société AMPA 2P ne compte plus aucun salarié
il a été institué par le Législateur une nouvelle institution représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Pour mémoire, le CSE réunit l’ensemble des anciennes institutions représentatives du personnel qu’étaient les Délégués du Personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.
Le CSE doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Les parties sont donc convenues de modifier l’accord précité afin de l’adapter à ce nouvel environnement juridique.
PERSISTANCE DE L’UES DOREL
2.1 En droit
L’article L2313-8 du code du travail reconnaît deux modalités de reconnaissance de l’UES : soit une reconnaissance conventionnelle, soit une reconnaissance judiciaire :
« Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place »
La jurisprudence a récemment précisé sa jurisprudence en considérant que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral, mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun posées par l’article L2332-34 du code du travail, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES.
Cour de cassation, chambre sociale 14 novembre 2013 n°13–12712
Autrement dit, l'accord « UES » doit depuis cet arrêt remplir les deux conditions posées par l'article L 2232-12 du Code du travail :
la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Ainsi, l’employeur ne peut-il pas unilatéralement décider que les sociétés qu’il dirige constituent entre elles une unité économique et sociale. De même, le directeur départemental du travail, contrairement à la question des établissements distincts, ne dispose d'aucun pouvoir en la matière.
La loi, qui assigne à l’UES des conséquences juridiques n’en n’a cependant pas apporté la définition.
C’est donc la jurisprudence qui définit l’UES comme la réunion de critères d'unité économique d'une part, et de critères d'unité sociale d'autre part.
Et entre des personnes morales juridiquement distinctes.
L’Unité économique doit comprendre :
Une concentration des pouvoirs ;
Identité ou complémentarité des activités
L’unité sociale étant elle caractérisée par une communauté de travailleurs liés par des mêmes intérêts.
L'unité économique se caractérise par :
une communauté d'intérêts économiques : les mêmes associés, des capitaux communs
Cour de cassation, chambre sociale 17 mars 1983, no 82-60.403
une concentration des pouvoirs de direction : mêmes dirigeants ou services communs de gestion
Cour de cassation, chambre sociale 27 juin 1990, no 89-60.033
une identité ou une complémentarité des activités : identité totale des activités mais aussi activités similaires ou connexes même objet social
Cour de cassation, chambre sociale 26 novembre 1996, n° 95-60.927
L'unité sociale se caractérise quant à elle par l'existence d'une communauté de travailleurs, constituée notamment par :
une identité des statuts : même convention collective par exemple
Cour de cassation, chambre sociale 14 mai 1987, n° 86-60.443
une permutabilité ou mobilité du personnel entre les sociétés
Cour de cassation, chambre sociale 3 février 1993, no 92-60298
des conditions de travail semblables.
Il n'est pas nécessaire que l'ensemble de ces critères soit réuni.
Il faut toutefois, pour la jurisprudence, que soient caractérisés à la fois l'aspect économique et l'aspect social, ces deux critères étant cumulatifs.
Cour de cassation, chambre sociale 21 octobre 1998 n°97-60.432
2.2 En pratique
Les parties constatent que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une Unité économique et sociale sont toujours réunies entre les sociétés DOREL France et PACO.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable aux sociétés suivantes :
DOREL FRANCE
PACO
Toute nouvelle société intégrant le Groupe DOREL en France après la signature du présent accord, parce qu'elle vient à satisfaire aux critères d'appartenance ci-dessus définis, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l'une des modalités prévues à l'article L.3312-5 du code du travail.
MODIFICATIONS CONCERNANT L’UES DOREL
4.1 Périmètre de l’UES
Compte tenu de la radiation de la société BEBE & CO au greffe du Tribunal de Commerce d’Angers et de l’absence de salarié au sein de la société AMPA 2P, l’UES DOREL est désormais composée des sociétés suivantes :
DOREL FRANCE
PACO
4.2 Etablissement unique
L’UES DOREL compte dorénavant un seul et unique établissement.
4.3 Institution représentative du personnel
Les parties signataires décident la mise en place au sein de l’UES DOREL d’un Comité social et économique unique.
DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant prendra effet le 5 septembre et est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le comité social et économique.
Le comité social et économique est régulièrement informé au moins une fois par an.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande formulée par lettre ou mail ou oralement, pour étudier et régler l’éventuel différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
DENONCIATION
Le présent accord pourra, le cas échéant, être modifié en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de six mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires.
DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent avenant sont examinés aux fins de règlement par la direction de la Société DOREL FRANCE et les organisations syndicales signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
dEPOT & PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à la diligence de l'entreprise DOREL France, chargée de sa mise en œuvre, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail.
Fait à Cholet le
Pour DOREL France & PACO Pour la CFE-CGC
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT
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