Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ASTRA POOL - FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTRA POOL - FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, diverses dispositions sur l'emploi, la participation, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T06622002658
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
Etablissement : 30030029000172 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD ETABLI A L’ISSUE DE LA
Négociation Annuelle Obligatoire
* * *
Année 2022
Entre :
La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, dont le siège social est situé,
81 Avenue Maurice Bellonte - Perpignan 66000,
Immatriculée au RCS des Pyrénées-Orientales sous le numéro 300 300 290
Représentée par Monsieur Stéphane FIGUEROA en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentées par :
- xxx
- xxx
D’autre part,
PREAMBULE
Une négociation a été ouverte par l’entreprise, conformément aux dispositions figurant aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L2242-13 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L2242-15 et suivants concernant la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord est conclu après que les parties aient pu échanger au cours des réunions de négociation qui se sont tenues le 15/03/2022 et du 23/03/2022.
Les parties conviennent que tous les thèmes inscrits dans les articles L.2242-13 à 2242-21 du code du travail ont été abordés dans les discussions et la négociation.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, lié à ce jour par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et présents au 31/12/2021 avec une ancienneté minimum de 3 mois au 31/12/2021.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
La CFE - CGC, syndicat signataire, a obtenu 100 % collège Cadres
La CFTC, syndicat signataire, a obtenu 63 % tous collèges
Des suffrages exprimés au premier tour des élections (CSE) du 27/11/2019.
A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.
ARTICLE 3 : PUBLICITE – DEPOT
A l’expiration du délai de huit jours prévus par l’article L2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail :
En deux exemplaires électroniques auprès du Ministère du Travail (pour transmission à la DREETS), dont une version intégrale au format pdf et une version rendue anonyme au format docx (Word) ;
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan,
Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise et aux membres de la Délégation Unique du Personnel.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
ARTICLE 4 : REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-dessus.
ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
A défaut d’accord amiable intervenu dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des pourparlers d’interprétation, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
CHAPITRE II : THEMES SOUMIS A LA NEGOCIATION
Il a été convenu ce qui suit dans les différents thèmes ouverts à la négociation annuelle obligatoire :
ARTICLE 6 : SALAIRES EFFECTIFS
Après discussion avec les délégués syndicaux, une augmentation collective ainsi qu’une augmentation individuelle ont été convenues. Par conséquence, l’augmentation totale de chaque salarié sera l’addition de l’augmentation collective et l’augmentation individuelle.
Il est défini pour tout calcul que le salaire de référence à considérer est le salaire de base brut mensuel du mois de janvier 2022.
Il est défini pour tout calcul que la masse salariale de référence d’un service est égale à l’addition du salaire de référence du personnel intégrante du même service et qui sont considéré dans l’article 1 du présent accord, hors manager.
Article 6.1 : Augmentation collective
Il s’agira d’une augmentation collective de 2.00% du salaire mensuel de base brut de référence du salarié.
Cette augmentation sera déterminée par l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA COMMERCIAL France selon l’article 1 du présent accord, c’est-à-dire lié à ce jour par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et ayant 3 mois d’ancienneté au 31/12/2021.
Article 6.2 : Augmentation individuelle
Des augmentations individuelles pourront être attribuées en complément de l’augmentation collective.
Elles seront proposées par le responsable hiérarchique de chaque service à la Direction Générale à partir d’une enveloppe budgétaire total, cette enveloppe représente 1,50% de la masse salariale de référence du service.
Ces augmentations pourront varier de 0% à 2,50% maximum (du salaire de base brut mensuel de référence) d’augmentation individuelle par salarié, sans dépasser l’enveloppe budgétaire totale octroyée par service.
Pour déterminer ce pourcentage chaque responsable de service utilisera la grille d’évaluation individuelle qui est annexée au présent accord.
Article 6.3 : Augmentation définitive par salarié.
L’augmentation pour chaque salarié sera l’addition du pourcentage déterminé selon les articles 6.1 et 6.2.
Cette augmentation s’appliquera à partir du mois d’Avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Les parties conviennent que cette augmentation est très satisfaisante pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 31/05/2021 pour une durée de 3 ans.
Les parties conviennent d’ores et déjà que les salaires de base par catégories professionnelles et coefficients sont identiques lors des embauches pour les hommes comme pour les femmes.
Les promotions sont également indifférenciées, qu’il s’agisse d’homme et de femme.
Il est à noter que l’index 2021 de l’entreprise est de 84.
ARTICLE 8 : REGIME DE PREVOYANCE ET DE SANTE
Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance et d’une mutuelle santé familiale obligatoire.
Les cotisations de la mutuelle santé pour l’option de base, qui est conforme au contrat responsable de la sécurité sociale, sont prises en charge par l’employeur à 75 %.
ARTICLE 9 : PARTICIPATION – EPARGNE SALARIALE
Conformément aux obligations légales, les salariés bénéficient d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise.
ARTICLE 10 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
L’entreprise ne remplit qu’en partie ses obligations en matière d’emploi de travailleurs en situation de handicap et sera assujettie à des pénalités financières (2 salariés sont bénéficiaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé contre 14 attendues).
La société utilise des Etablissements ou Services d’Aide par le Travail pour la sous-traitance de l’entretien des espaces verts et d’opérations de production.
L’entreprise a toujours inséré des salariés en situation de handicap, cependant avec l’apport partiel d’actif intégrant les salariés de ZODIAC, il y a eu un déséquilibre qui n’a pas pu être corrigé en raison de la crise sanitaire.
Pour éviter ce déséquilibre la société a pris attache avec l’agiph et Cap Emploi afin d’améliorer le nombre d’embauche ou maintien dans l’emploi de salarié en situation de handicap.
Il est d’ores et déjà constaté que les salariés présentant une situation de handicap ne subissent aucune discrimination.
ARTICLE 11 : EXAMEN DE L’EVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’ENTREPRISE
Les chiffres sur l’emploi ont été fournis et examinés entre les parties. Tous les postes présentant un caractère pérenne sont recrutés en CDI.
De plus, il est fait recours à des entreprises de travail temporaires qui mettent à disposition des employés pour la période de surcroît d’activité. Le secteur ayant une forte fluctuation saisonnière, certains emplois sont par définition à durée déterminée.
Fait à Perpignan,
Le, 31/03/2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
FLUIDRA COMMERCIAL France Le délégué syndical Le délégué syndical
Stéphane FIGUEROA xxx xxx
Directeur Général Syndicat CFE-CGC Syndicat CFTC
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