Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOCIETE ETABLISSEMENTS ROBERT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE ETABLISSEMENTS ROBERT et le syndicat CFDT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01118000074
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ETABLISSEMENTS ROBERT
Etablissement : 30030163700017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-04
ROBERT S.A.S
Avenant à l’accord collectif relatif à la durée du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ROBERT SAS
Dont le siège social est sis Rue de la Gare à POMAS (11250)
Représentée par son Président, Monsieur , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
Monsieur , délégué syndical CFDT ;
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Le 18 avril 2000, dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, la société ROBERT SAS et les salariés de l’entreprise représentés par la CFDT de l’Aude en la personne de son représentant Monsieur , ont convenu des modalités d’abaissement du temps de travail avec maintien de la rémunération antérieure.
Dans ce cadre, et aux termes de l’article 9 de l’accord, était instituée une compensation salariale applicable à l’ensemble des salariés, y compris les nouveaux embauchés.
Cependant, aucune disposition de réintégration de cette compensation au salaire de base n’était prévue, de sorte qu’à ce jour, ladite compensation salariale a été maintenue et qu’elle est devenue non seulement obsolète au regard de l’évolution de la règlementation, des salaires minima, mais encore pénalisante lors des recrutements des salariés, tant en ce qui concerne la situation de la société au regard de la concurrence, mais encore en termes de lisibilité pour les nouveaux recrutés.
Pour les anciens salariés, la compensation salariale est par ailleurs devenue un frein et souvent perçue comme un facteur de démotivation.
De plus, pour les nouveaux embauchés, la compensation salariale n’est en effet pas lisible. Elle constitue un frein à l’embauche.
L’objectif de cet accord consiste donc à :
Prévoir les dispositions relatives à la suppression de la compensation salariale.
Enfin, il est rappelé que les représentants du personnel ont été informés et consultés sur ce projet d’accord et qu’ils ont exprimé leur avis lors de la réunion du 01/03/2018. Le procès verbal correspondant est annexé au présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 : Objet
Les dispositions de l’article 9 de l’accord d’entreprise en date du 18/04/2000 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes qui s’y substituent :
Les nouveaux salariés embauchés par la société à compter de la date d’application du présent avenant ne bénéficieront d’aucune compensation salariale relative à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.
Les salariés présents à la date de mise en œuvre du présent avenant, et qui bénéficient d’une compensation salariale, verront cette dernière ré-intégrée dans leur salaire de base sur une période de trois années :
En 2018 : réintégration totale de la compensation salariale pour tous les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté appréciée à la date du 01/01/2018,
En 2019 : réintégration totale de la compensation salariale pour tous les salariés de plus de 10 ans d’ancienneté appréciée à la date du 01/01/2018,
En 2020 : réintégration totale de la compensation salariale pour tous les salariés n’ayant pas encore bénéficié de la réintégration de la compensation salariale.
Pour chaque période, la réintégration de la compensation salariale est totale.
A titre pédagogique, il sera proposé aux salariés concernés la signature d’un avenant au contrat de travail étant toutefois indiqué que la mesure n’est pas individuelle mais collective et d’application automatique, quand bien même aucun avenant au contrat de travail ne serait signé entre les salariés concernés et la société ROBERT SAS.
Article 2 : Durée et effet
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 18/04/2000 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 04/06/2018.
Il pourra être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 et suivants, et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 3 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et R. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant à l’accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de CARCASSONNE.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires dont un pour chaque partie le 04/06/2018
Pour la société ROBERT SAS Pour les organisations syndicales représentatives
Monsieur Monsieur , délégué syndical CFDT
COMPTE-RENDU RENION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU C.E.
DU 01 MARS 2018
Présents :
Ordre du Jour : Avenant à l’accord collectif relatif à la durée du temps de travail.
Lors de la réunion du 1 mars 2018, le Délégué du personnel ainsi que le comité d’entreprise ont été informés sur le projet d’accord relatif à la modification de l’accord sur la réduction du temps de travail ; ils ont pu poser toute question à ce titre et ce sont prononcés à l’unanimité en faveur de la signature par le Délégué du Personnel de l’avenant à l’accord relatif à la durée du temps de travail proposé par la Direction.
La Direction Le Délégué du Personnel
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