Accord d'entreprise "Avenant de modification à l'Accord collectif de NAF NAF SAS portant sur le régime de frais de santé" chez NAF NAF

Cet avenant signé entre la direction de NAF NAF et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09318001323
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NAF NAF SAS
Etablissement : 30034580800129

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 de modification à l'Accord collectif de NAF NAF SAS portant sur le régione de Frais de santé (2019-05-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

Avenant de modification à l’Accord collectif de NAF NAF SAS

portant sur le régime de Frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NAF NAF SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à 6/10, boulevard Foch – 93800 EPINAY SUR SEINE – Siren 300345808, représentée à la signature des présentes par xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation Syndicale CFDT représentée par xx agissant en sa qualité de Déléguée syndicale.

D’autre part,

Préambule:

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modifications concernant la couverture Frais de santé dont bénéficie l’ensemble personnel de la société depuis le 1er janvier 2009.

Il est rappelé que l’entreprise a souscrit au profit de ses salariés un contrat d’assurance de base obligatoire auprès d’un organisme habilité.

Pour permettre aux salariés souhaitant améliorer leur niveau de couverture, l’entreprise a également souscrit à leur profit un contrat sur-complémentaire avec une option 1 et une option 2 distinct du contrat de base et à la charge exclusive du salarié auprès du même assureur.

Il a été décidé ce qui suit :

Modification Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés. L’adhésion est obligatoire dès le premier jour contractuel du salarié.

Modification Article 2 : Cotisations

2.1 Cotisation 2019

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

Formule 2019
REGIME GENERAL ALSACE MOSELLE
REGIME DE BASE
Isolé 19,37 € 5,95 €
Couple 43,31 € 12,99 €
Famille 56,66 € 17,00 €
Assuré + 1 enfant 36,40 € 10,92 €
OPTION 1
Isolé 55,72 € 32,59 €
Couple 93,49 € 54,17 €
Famille 112,03 € 66,67 €
Assuré + 1 enfant 84,86 € 54,39 €
OPTION 2
Isolé 80,52 € 50,34 €
Couple 129,39 € 82,76 €
Famille 154,04 € 102,62 €
Assuré + 1 enfant 120,22 € 84,58 €
  1. La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 75 %

- Personnel : 25 %

La couverture des ayants droit du salarié est facultative. La cotisation couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.

  1. Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction de l’indexation de l’assureur

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Modification du paragraphe relatif aux dispenses.

Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale et sous réserve de la fourniture des justificatifs :

  • Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif Frais de Santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Adjonction d’un paragraphe relatif à la portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Adjonction d’un Article 3bis relatif au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension, par exemple : congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, ou tout autre congé reconnu par la législation en vigueur, les garanties pourront être maintenues dans la limite du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié

Article 4: Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6 : Durée, modification et dénonciation

Cet avenant à l’accord signé le 18 décembre 2008 est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2019 et se substitue aux dispositions résultant de l’accord initial.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

 

A Epinay sur seine, le 21 Décembre 2018

 

 

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CFDT Pour la Direction

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’organisme assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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