Accord d'entreprise "PERIODICITE ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04321001138
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : VELFOR PLAST
Etablissement : 30041946200027
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre :
D’une part,
La Société VELFOR PLAST
La Société VELFOR EMBALLAGE
La Société VELFOR INDUSTRIE
Sièges sociaux : Route du Velay, 43500 ST PAL EN CHALENCON
Et :
D’autre part,
Les membres du Comité social et économique
II a été convenu ce qui suit :
L'état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d'aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d'un accord collectif, la direction a proposé d'échanger au sujet d'une périodicité plus adaptée au contexte social de l'entreprise.
Article 1- Salariés concernés
Tous les salariés sont concernés.
Le salarié est informé qu'il bénéficiera d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.
L'entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, etc.). Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par la direction ou l'un de ses représentants.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu'ils bénéficieront d'un entretien professionnel.
En outre, cet entretien remplace l'entretien de seconde partie de carrière.
Article 2 - Périodicité de l'entretien
Le salarié bénéficie à minima d’un entretien professionnel sur une période de six années. Un deuxième et troisième entretien pourra être organisé au cours des six années à la demande du salarié.
Pour les salariés déjà en poste le 30 Juin 2015, cet entretien doit être réalise au plus tard le 30 Juin 2021.
Pour les salariés recrutés après le 30 Juin 2015, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.
Article 3 - Conditions d'organisation des entretiens
L'entretien professionnel est organisé par la direction générale ou son représentant (le N+1 dans ce cadre). Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.
Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par la direction ou l'un de ses représentants.
Chaque année, un calendrier des entretiens sera communiqué au CSE et un point semestriel sera fait lors des réunions CSE pour s’assurer du respect du calendrier.
Article 4 : Bilan des entretiens
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d'échéance du premier bilan est fixée au 30 Juin 2021 pour les salariés en poste le 30 Juin 2015.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l'ancienneté du salarié au sein de la Société.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et ce jusqu’à la réalisation des premiers bilans à 6 ans de chaque salarié, il prendra donc fin le 31 Décembre 2022.
Article 6 : Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-24 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 6 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 semaines suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint Pal de Chalencon en 6 exemplaires originaux, le 27/01/2021
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