Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE SGGS PARIS CENTRE NORMANDIE" chez SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDI (CHARLES ANDRE- MIROITERIES DE L'OUEST - COMPTOIR)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDI et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01419001785
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE
Etablissement : 30046241300034 CHARLES ANDRE- MIROITERIES DE L'OUEST - COMPTOIR

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN

DE LA SOCIETE SGGS PARIS CENTRE NORMANDIE

Entre :

SAINT GOBAIN GLASSOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE, dont le Siège Social est situé ZI Caen Ouest BP 60 070 14 651 CARPIQUET, ci-après désigné « la société »

D'une part

Et

L’organisation syndicale – F.O. et l’organisation syndicale – C.F.D.T., ci-après désigné « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Objet de l’accord 3

Article 3 – Salariés bénéficiaires 3

Article 4 – Alimentation du compte 3

Article 5 – Ouverture du compte 4

Article 6 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET 4

Article 7 – Liquidation du compte individuel 4

7.1 Rupture du contrat de travail 4

7.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel 4

Article 8 – Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe Saint-Gobain 5

8.1 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET 5

8.2 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET 5

Article 9 – Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié 5

Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 5

Article 11 – Information des salariés 5

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord 5

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord 6

PREAMBULE

Suite à la fusion des sociétés SGGS PN, Charles André et l’établissement d’Orléans de la société MOPL et de l’accord d’adaptation qui en a découlé, les parties ont engagé des négociations afin de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature et l’évolution des fonctions exercées.

Les parties ont notamment convenu de mettre en place un nouvel accord relatif au Compte Epargne Temps.

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties entendent rappeler que :

  • Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés,

  • L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, CDI et CDD, de la société SGGS Paris Centre Normandie (ci- dénommée « la société »).

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du Compte Epargne Temps permettant aux salariés qui le désirent et qui remplissent les conditions fixées de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

L’ouverture d’un compte épargne temps s’effectue exclusivement sur la base du volontariat. Les salariés bénéficiaires doivent être titulaires d’un contrat à durée indéterminée et être âgées de 45 ou plus à la date de la demande d’ouverture du compte.

Les salariés bénéficiaires devront justifier d’une ancienneté au sein de la société de dix ans révolus à la date de la demande d’ouverture du compte.

Article 4 – Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté, dans la limite de dix jours par an par :

  • Les congés payés dans la limite maximum de 5 jours ouvrés par an (10 jours ouvrés par an pour les cadres dirigeants) dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés

  • L’affectation de jours de repos au titre de l’aménagement de la réduction du temps de travail dans la limite maximum de 5 jours par an

Les salariés affiliés à la Caisse des Congés Payés du bâtiment ne peuvent pas alimenter leur Compte Epargne Temps par des jours de Congés Payés.

Un plafonnement global de l’épargne est fixé à 100 jours. Les salariés qui atteindront ce plafond, conserveront leurs droits et ne pourront donc plus épargner.

En période d’activité de chômage partiel, le CET ne pourra être alimenté pour les salariés concernés par ce type de mesure.

Article 5 – Ouverture du compte

Le compte est ouvert sur demande individuelle écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié précisera le nombre de jours qu’il souhaite affecter au compte épargne temps. L’employeur portera au compte, au jour de l’affectation des éléments retenus, la valeur des charges patronales assises sur les salaires et afférentes à ces éléments.

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 6 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET

Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 7 – Liquidation du compte individuel

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité).

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

7.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

7.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

    • Du salarié,

    • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

    • D’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

  • Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.

Article 8 – Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe Saint-Gobain

8.1 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET

Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.

8.2 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail calculé sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.

Article 9 – Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié

La demande d’affectation des jours de congés payés se fait sur la période du mois de Mai. La demande d’affectation de jours de repos au titre de l’aménagement de la réduction du temps de travail se fait sur la période du mois de Décembre.

L’affectation des jours demandés sera faite au plus tard le mois suivant de la demande, sur le bulletin de paie du salarié.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

Article 11 – Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.

Fait à Caen, le 24 mai 2019

Pour la société SGGS PCN Pour la CFDT 

Pour FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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