Accord d'entreprise "Régime frais médicaux surcomplementaire collectif et obligatoire mis en place par accord d'entreprise." chez MESSER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESSER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219012896
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MESSER FRANCE
Etablissement : 30056058800513 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie REGIME FRAIS MEDICAUX SOCLE (2019-01-04) Accord d'entreprise pour la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance (2019-01-04) avenant n°1 à l'accord de prévoyance (2023-01-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04

REGIME FRAIS MEDICAUX SURCOMPLEMENTAIRE

COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants

du code la Sécurité sociale

Cet accord a été négocié entre

La société Messer France

dont le siège social est situé 24 Quai Gallieni à Suresnes

SAS au capital de 22.663.320,00 Euros

Inscrite au RCS NANTERRE B 300 560 588

Représentée par

  • Président

Directeur des Ressources Humaines

d’autre part,

Et les organisations syndicales représentatives

Représentées par

Déléguée Syndicale centrale CGT

Représentative à hauteur de 70,79%

Délégué Syndical CFDT

Représentatif à hauteur de 29,21%

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant sur les garanties Hospitalisation, la médecine de ville et l’optique entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.

Eu égard aux conséquences de cette réforme, les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont décidé d’instaurer des garanties de protection sociale sur complémentaires à caractère obligatoire afin de maintenir un haut niveau de couverture Frais médicaux.

Leur volonté est donc de continuer à assurer une couverture « Frais Médicaux » de qualité au bénéfice des salariés de l’Entreprise et c’est dans ce cadre qu’un appel d’offres a été lancé en concertation entre les partenaires sociaux au cours de l’année 2017.

Ce système de garanties collectives et obligatoires permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, d’améliorer les garanties collectives et obligatoires frais de santé mises en place par accord d’entreprise en date du 1er janvier 2018 et dorénavant dénommé «Régime Socle».

Ces garanties viennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et en complément des remboursements du « Régime Socle ».

Le présent régime sur-complémentaire « non responsable » est formalisé par un contrat d’assurance indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties du régime socle « responsable et obligatoire » et cela conformément aux dispositions prévues par la Circulaire n°DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Cet accord obligatoire instaure un dispositif de garanties « non responsables ». Par conséquent, le financement tant sur la part patronale que sur la part salariale ne peut être exonéré de charges sociales.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale sur-complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Messer France.

Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé «Régime sur-complémentaire collectif et obligatoire» allant au-delà du cahier des charges du «contrat responsable» permettant ainsi aux salariés à leurs ayants droit de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le «Régime Socle».

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE

2.1. Champ d’application du régime sur-complémentaire

Le présent régime est institué au profit des salariés affiliés au « Régime Socle ». Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux garanties sur-complémentaires.

2.2. Adhésion au régime sur-complémentaire

A) Adhésion des salariés

L’adhésion au régime sur-complémentaire est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Les cas de dispense autorisés sont identiques à ceux prévus au titre du régime socle

Dispenses de droit

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D. 911-5 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.

Dispense à la discrétion de l’employeur

Toutefois, en application des dispenses écrites ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

B) Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance. La cotisation correspondante est à la charge du salarié.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

2.3. Cotisations du régime sur-complémentaire

  1. Montant et structure des cotisations du régime sur complémentaire

Le montant de la cotisation du régime sur-complémentaire obligatoire est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Il est exprimé en pourcentage du salaire limité à la Tranche C.

Pour information, ci-dessous les taux de cotisation du régime sur complémentaire obligatoire au 1er janvier 2018 :

Personnel actifs
Régime Général Régime sur-complémentaire
ISOLE 0,09%
FAMILLE + 0,07%

Régime Local

Alsace Moselle

Régime sur-complémentaire
ISOLE 0,08%
FAMILLE + 0,06%
  1. Financement des cotisations du régime sur-complémentaire

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants-droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié.

Le financement de la cotisation étant réparti de la manière suivante :

Part patronale : 63%% de la cotisation Isolé

Part salariale : 37%% de la cotisation Isolé.

L’adhésion des ayants droit étant facultative, la cotisation correspondante à la part des ayants-droit est entièrement à la charge du salarié.

Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

  1. Evolution des cotisations

Les taux de cotisation précisés au paragraphe A de l’article 2.3 sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE

N.B.: Ce maintien est indissociable de celui organisé au titre du «Régime Socle Responsable».

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

B. 1 Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage, ont droit au maintien du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

B.2 Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS ET GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTCLE 5 : INFORMATION

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance (résultats de la commission de suivi).

5.3. Commission de Frais de Santé

Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :

  • Des représentants de la Direction de l’entreprise,

  • Un représentant de l’organisme gestionnaire

  • Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord

  • Deux représentants du Comité d’Entreprise

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.

La mission de la commission de suivi est la suivante :

  • Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;

  • Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;

  • Réexamen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.

Celle ci pourra éventuellement évoluer dans le cadre de la mis en place du CSE.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

En tout état de cause, en cas de dénonciation du « Régime Socle Responsable », le présent accord sera dénoncé à la même date et dans les mêmes conditions susvisées.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 : DEPOT

7.1. Formalités internes de communication

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire

7.2. Formalités de dépôt

Conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Suresnes, le 04/01/2019…………….

Pour la Société MESSER France

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

ANNEXE 1 Tableau des garanties du régime sur-complémentaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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