Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime transport" chez SOC NOTRE DAME DE JOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC NOTRE DAME DE JOIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07521027837
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOTRE DAME DE JOIE
Etablissement : 30057025600093 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME TRANSPORT
ENTRE
L’Association Notre-Dame de Joie, Association loi 1901, dont le siège est situé 3 rue Duguay Trouin à PARIS (75006),
XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX, Déléguée syndicale centrale dûment mandatée à cet effet,
- L’organisation syndicale Santé Sociaux CFDT, représentée par XXXXXXXXX, Déléguée syndicale centrale dûment mandatée à cet effet,
D’AUTRE PART
Préambule
L’Association Notre-Dame de Joie gère cinq établissements, situés de manière disparate sur le territoire métropolitain, en zone urbaine ou rurale.
Conformément aux dispositions de l'article L3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés par les salariés remplissant certaines conditions.
Compte tenu :
de la localisation rurale des établissements concernés par le champ d’application de l’accord,
de la difficulté pour certains salariés d’utiliser les transports en commun, qui sont parfois inexistants,
de l’absence d’assujettissement des établissements concernés au versement destiné au financement services de mobilités,
et eu égard au contexte économique difficile,
l’Association a émis le souhait de pouvoir agir en faveur de la mobilité des professionnels.
Dans ce contexte, une négociation s’est engagée en vue de la conclusion d'un accord portant la prime transport au sein de l’Association.
Des réunions de négociation ont ainsi eu lieu le 12 octobre et le 19 novembre 2020.
Le présent accord a pour objet de clarifier les règles applicables à la mise en œuvre de la prime transport au sein de certains établissements de l’Association. Dans ce cadre, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue donc de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet dans les établissements concernés.
Le présent accord formalise :
les bénéficiaires de la prime transport,
ses conditions de versement,
ses modalités de versement.
Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Seuls les établissements suivants de l’Association sont concernés par le présent accord :
l’établissement psychiatrique de KER JOIE situé à BREHAN (56580)
l’établissement de KER LAOUEN situé à BREHAN (56580)
Les parties constatent en effet que ces établissements ne sont pas accessibles par les transports en commun et que la moyenne de déplacement des salariés pour leur trajet domicile/travail est de 20 km.
ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
SECTION II – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME TRANSPORT
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES
4.1. Principe
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, employés dans les établissements visés à l’article 1, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, ayant une ancienneté de 6 mois à la date du versement de la prime transport.
Conformément aux dispositions de l’article L.3261-3 du Code du travail, peuvent bénéficier de la prime de transport :
les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Pour bénéficier de la prime transport, chaque salarié devra :
attester sur l’honneur utiliser un véhicule lui permettant d’effectuer ses trajets domicile / travail,
fournir une copie de la carte grise du véhicule,
attester sur l’honneur ne pas pratiquer le covoiturage avec d’autres salariés de l’Association bénéficiaires de la prime de transport pour se rendre sur son lieu habituel de travail.
4.2. Exclusion
En application de l’article R.3261-12 du Code du travail, sont expressément exclus du présent dispositif :
les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition de façon permanente par l’employeur, avec prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule,
les salariés logés qui ne supportent pas de frais de transport pour se rendre à leur travail,
les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur,
les salariés bénéficiant d’une prise en charge au titre des frais de transports publics en application des dispositions de l’article L3261-2 du Code du travail.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME
5.1. Principe
Il est convenu que les salariés qui peuvent bénéficier de la prime de transport perçoivent, en sus de leur rémunération, une prime forfaitaire modulée d’un montant maximum de 200 €, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du Travail, en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail habituel :
Distance en km entre le domicile et le lieu de travail (un aller) | Montant de la prime annuelle en euros |
---|---|
Moins de 10 km | 100 |
De 10 à 20 km | 150 |
Plus de 20 km | 200 |
5.2. Cas particulier des salariés employés à temps partiel
Conformément aux dispositions de l’article R3261-14 du Code du travail :
le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet ;
le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
5.3. Absences
Viennent minorer les montants ci-dessus définis toutes les absences d’une durée supérieure à 30 jours calendaires hormis celles légalement assimilées à du temps de travail effectif ainsi que celles n’entrainant pas de réduction de la rémunération en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle (congés payés, congés pour évènement familiaux, …).
Le calcul s’effectue en jours calendaires sur la base de 365 jours.
SECTION III – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME TRANSPORT
ARTICLE 6- Modalités de versement de la prime
La prime de transport de l’année (n) est versée en deux fois, au mois de juin et au mois de décembre.
Le montant de la prime de transport sera mentionné sur le bulletin de paie des mois correspondants.
SECTION IV – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction de chaque établissement et d’un élu titulaire au CSE de chaque établissement entrant dans le champ d’application de l’accord.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative des deux Directions concernées.
Cette commission aura pour mission de :
veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
SECTION V – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction de l’Association :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des établissements et une copie sera remise aux organisations syndicales signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Paris,
Le 3 décembre 2020,
En 6 exemplaires originaux,
Pour association Notre-Dame de Joie
Madame Anne-Marie MONNERAYE, en sa qualité de Présidente de association
Et :
Pour l’organisation syndicale Santé Sociaux CFDT,
xxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat CGT,
xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale
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