Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SUD LABO - BIOPYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUD LABO - BIOPYRENEES et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419001167
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPYRENEES
Etablissement : 30057233600018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
VAACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SELAS BIOPYRENEES, dont le siège social est situé 3 et 5, rue Bayard à PAU (64000), inscrite au RCS de PAU sous le numéro 30057233600018, Inscrite à l’Urssaf d’Aquitaine sous le numéro 727000000621121819
Représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT :
Représenté XXXXX, en qualité de délégué syndical, assisté de XXXXX et XXXXX
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de doter la société BIOPYRENEES d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté aux contraintes spécifiques liées à son secteur d’activité.
Les parties estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de la société BIOPYRENEES.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société BIOPYRENEES.
SOMMAIRE
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
2. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL 3
Limites pour le décompte des heures supplémentaires 4
Les arrivées et départ en cours de période 4
Evaluation de la charge de travail 5
CHAPITRE II. DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES 5
1. Le temps de travail effectif 5
2. Les limites concernant la durée du travail 5
3. Heures supplémentaires et complémentaires 6
4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 7
CHAPITRE III : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI - PUBLICITE 8
2. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 8
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société BIOPYRENEES titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS À UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
PRINCIPES GENERAUX
L’organisation du temps de travail sur l’année constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016.
Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.
En outre, au regard de la diversité des situations constatées, la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de la société.
Conformément à l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
Période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées par les heures effectuées en-deçà de cette durée, dans la limite annuelle de XXXXX heures.
Par dérogation à l’article 9.1.3.2 de la CCN des laboratoires extra-hospitaliers et conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent avenant, le temps de travail hebdomadaire pourra varier, suivant les périodes, entre XXXXX et XXXXX heures.
Pour rappel, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut, en principe, dépasser XXXXX heures au cours d’une semaine considérée. En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à XXXXX heures de travail effectif.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, s’agissant de l’aménagement annuel du temps de travail, les heures de travail accomplies au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif.
En tout état de cause, un point sera fait chaque année à la fin de la période de référence.
Lissage des rémunérations
Afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel d’activité, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération de chaque collaborateur à temps complet sera lissée sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures. La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les arrivées et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, ou du solde de tout compte en cas de sortie des effectifs.
Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire. Les heures supplémentaires éventuelles seront rémunérées en fin d'exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où il a été présent.
Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variations d’horaires définie sur l’année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération tel que prévu par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération, s’il apparait au terme de leur contrat de travail ou de leur mission, que le nombre d’heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période effectivement accomplie.
Evaluation de la charge de travail
La charge de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’une évaluation tous les ans.
A sa demande, tout salarié concerné par le dispositif pourra être reçu par le responsable de site ou la Direction des Ressources Humaines afin d’examiner sa charge de travail, son organisation du travail ainsi que l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.
CHAPITRE II. DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES
L’ensemble des dispositions de ce chapitre s’appliquent à tout salarié de la société BIOPYRENEES.
Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, par exemple et sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos ;
Les absences ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail.
Les limites concernant la durée du travail
Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée, en principe, à 10 heures.
Les parties conviennent, au vu de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des soins, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à XXXXX heures pour les travailleurs de nuit.
A titre exceptionnel, il sera possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail en cas d'accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l'organisation des services, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède XXXXX heures.
Il est précisé que la notion de semaine, pour l’appréciation de la durée hebdomadaire du travail, débute le lundi à 0 h et s’achève le dimanche soir à 24 h.
Le temps moyen hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser XXXXX heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire maximale absolue du travail est de XXXXX heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales.
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
Les salariés de la société BIOPYRENEES exercent des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, ainsi que des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.
En conséquence, compte tenu de la spécificité de ces activités, le repos quotidien de 11 heures pourra être réduit, à XXXXX heures, dans des circonstances tenant notamment :
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Cette réduction du repos quotidien sera subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.
Heures supplémentaires et complémentaires
Ne sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires que les seules heures de travail effectif accomplies sur demande de l'employeur ou de son représentant pour des personnels dont le temps de travail s’apprécie sur une base horaire.
Sont comptabilisées comme heures supplémentaires, pour le personnel soumis à un décompte annuel, les heures de travail effectif au-delà de 1607 heures pour une année pleine.
Conformément à l’article L.3123-17 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Par dérogation à l’article 9.1.3.2 de la CCN des laboratoires extra-hospitaliers et conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent avenant, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à XXXXX h par année civile par salarié.
Au-delà du contingent annuel fixé par la CCN des laboratoires extra-hospitaliers (soit, à la date de signature du présent avenant : 90 h pour les salariés annualisés et 130 h pour les salariés mensualisés), les heures supplémentaires seront prioritairement effectuées par des salariés volontaires pour les accomplir.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par le biais du logiciel de gestion des plannings, par mail ou par voie d’affichage.
La programmation indicative de la répartition de la durée du travail sera portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires avant le premier jour de leur exécution.
En cas d’urgence, les horaires pourront être modifiés, dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, afin d’assurer la continuité des soins et la bonne prise en charge des patients. Le caractère urgent de ces modifications est justifié notamment dans les cas suivants :
Des impératifs de bon fonctionnement du service et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
Du remplacement d’un salarié en absence non prévue.
Toutefois, la Direction s’engage à chaque fois que cela sera possible à se concerter avec les salariés et à prévenir les salariés de tout changement d’horaires dans un délai plus important.
CHAPITRE III : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI - PUBLICITE
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 1er mars 2019.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société BIOPYRENEES et entrant dans son champ d’application.
CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale en vigueur.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires et également de nouvelles dispositions sociales ou organisationnelles au sein de l’entreprise, viendraient notamment modifier les fondements du présent accord les parties signataires devraient examiner les éventuelles adaptations qu’il serait impératif ou opportun d’apporter aux dispositions du présent accord par voie d’avenant ou signature d'un nouvel accord entre la Direction et les signataires de ce présent accord.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique auprès de la DIRECCTE de Pau. Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Pau. En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de la DUP et affiché dans l’entreprise.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Fait le ……………………………., à PAU, en 4 exemplaires
Pour la société BIOPYRENEES : Pour la CFDT :
XXXXX - DRH XXXXX Délégué syndical
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