Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS D'EVOLUTION PROFESSIONNELLE" chez CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003342
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
Etablissement : 30068505400029 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ENTRETIENS D’EVOLUTION PROFESSIONNELE
Centre de Rééducation Fonctionnelle de Salies de Béarn
SIRET : 30068505400029
Convention collective : FEHAP
Entrée en vigueur le : 01/10/2020
L’A
représentée par Mr, agissant en qualité de Président, d’une part
et
Madame, membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur, membre titulaire du Comité Social et Economique,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations du. Le a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement réalisables.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager par la voie d’un accord collectif :
la périodicité des entretiens professionnels
les critères permettant d’apprécier les évolutions dans le parcours professionnel
la direction a proposé aux élus du CSE d’échanger au sujet d’une périodicité et de critères d’appréciation des parcours professionnels plus adaptée au contexte de l’entreprise.
Article 1 - Salariés concernés
Tous les salariés sont concernés.
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par l’assistante de direction en charge des ressources humaines ou par la directrice.
L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical).
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien d’évolution professionnelle par le biais du livret d’accueil du salarié qui leur est remis à leur arrivée dans l’établissement.
En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.
Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien d’évolution professionnelle.
Article 2 - Périodicité de l’entretien
Tout au long de la carrière du salarié, ce dernier bénéficiera sur une période de six années et de façon alternée :
d’un entretien d’évolution professionnelle (périodique ou après un retour de longue absence)
d’un entretien dédié au bilan des six années écoulées.
En application des adaptations apportées par l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, tous les salariés embauchés antérieurement au 31/12/2014 bénéficieront d’un entretien bilan d’évolution professionnelle avant le 31/12/2020.
Pour les salariés embauchés à compter du 01/01/2015, les entretiens de bilan auront lieu dans un délai de 6 ans calculé à compter de la date d’embauche du salarié.
Article 3 – Critères d’appréciation du parcours professionnel :
Le parcours professionnel du salarié pourra être apprécié selon les critères suivants :
Formation obligatoire qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction ou formation non obligatoire
OU
Progression salariale ou professionnelle
Article 4 - Conditions d’organisation des entretiens
L’entretien professionnel est organisé par la Directrice ou l’Assistante de Direction.
Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité, congé parental d’éducation à temps plein, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par la Directrice ou l’Assistante de Direction.
Le salarié peut refuser l’entretien d’évolution professionnelle. Dans ce cas, une attestation de refus sera établie.
Si le salarié refuse de se rendre à l’entretien portant sur le bilan à 6 ans, ce bilan sera établi de façon unilatérale par l’employeur et remis au salarié.
Article 5 : Bilan des entretiens
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste antérieurement au 31/12/2014.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein du.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Dénonciation et révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.
La direction générale et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires seront adressés au greffe du Conseil des Prud’hommes de.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera affiché dans le bureau du CSE et diffusé dans le fichier partage « salariés ».
Fait à en deux exemplaires originaux le :
Pour l’Association
Mr - Président
Pour le Comité Social et Economique
Mme -membre titulaire
Mr– membre titulaire
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