Accord d'entreprise "Accord Régime de protection sociale complémentaire frais de sante à caractère collectif et à adhésion obligatoire" chez LECTRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECTRA et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07522049335
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LECTRA
Etablissement : 30070230500255 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD D’entreprise REGIME DE PROTECTION SOCIALE cOMPLEMENTAIRE FRAIS de sante A CARACTERE COLLECTIF ET A ADHESION OBLIGATOIRE |
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ENTRE LA SOCIETE LECTRA FRANCE Société Anonyme au capital de 37 742 959 €, sise 16-18, rue Chalgrin – 75016 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 300 702 305 représentée par, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France , ci-après désignée « Lectra» ou « La Société », d’une part, Et Les organisations syndicales repRESENTATIVES suivantes : CFDT, représentée par , délégué syndical, SNA - affilié UNSA, représentée par, déléguée syndicale, d’autre part, |
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Les organisations syndicales représentatives de Lectra et la Direction se sont réunis afin d’adapter les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L’objectif de ces travaux a été de mettre à jour nos modalités au regard des nouvelles dispositions légales et conventionnelles ; tout en permettant de maintenir les dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,
une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;
Le présent accord annule et remplace les mesures prévues aux accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment :
l’accord d’entreprise frais de santé du 18 décembre 2014 ;
l’avenant à l’accord d’entreprise frais de santé du 29 février 2016 ;
l’article 2.1 de l’accord d’entreprise NAO du 12 mars 2021.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
CHAPITRE 2 : ADHESION DES SALARIES
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
Par ailleurs, l'adhésion au présent régime est également étendue aux ayants droit des salariés tels que définis ci-dessous :
Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, exerçant ou non une activité professionnelle ;
Le partenaire d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS), personne liée à l'affilié par un PACS, exerçant ou non une activité professionnelle ;
Le concubin, personne vivant en concubinage avec l'affilié, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où l'affilié et son concubin sont libres de tout autre lien de même nature et partagent le même domicile. La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et qu'ils justifient du même domicile;
Les ascendants lorsqu'ils sont reconnus au titre de ses ayants droit par la Sécurité sociale ;
Les enfants à charge de l'affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin, s'ils sont :
Agés de moins de 18 ans et bénéficiant du régime social de base de l'affilié, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin,
Agés de moins de 26 ans, ne poursuivant pas leurs études mais inscrits au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU),
Agés de moins de 26 ans, ne poursuivant pas leurs études mais rattachés à l'attestation carte vitale d'un des parents,
Agés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U),
Agés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance aux conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité membre du personnel,
Quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent les allocations légales d'adultes handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources peuvent être garantis.
L'adhésion au régime de protection sociale complémentaire frais de santé est effective sans délai de carence, sans limite d'âge et sans questionnaire médical.
Les actuels et futurs salariés expatriés de Lectra, qu’ils relèvent ou non du régime de la Sécurité sociale, ne sont pas concernés par le présent Accord.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 1, est obligatoire depuis le 18 décembre 2014 date de la conclusion de l’accord d’entreprise initial frais de santé. Elle est maintenue par la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de Lectra. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Dispense d’affiliation
Conformément à la législation sociale et fiscale, il est prévu une possibilité de dispense d’adhésion pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d’embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire.
Les catégories de personnel visées par cette faculté sont les suivantes :
1°Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Aussi la convention collective de la métallurgie prévoit également la possibilité de dispense pour :
a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.
b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
c) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés et ayants droits qui bénéficient pour les mêmes risques, [y compris en tant qu’ayants droits pour les salariés], de prestations en application de dispositifs de prévoyance complémentaire conformes à un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise peuvent donc être dispensés de l’adhésion au régime défini par le présent accord dès lors qu’ils justifient annuellement leur situation.
Dans tous ces cas de figure, le personnel désirant bénéficier de l’exonération d’affiliation doit produire par écrit, à l’employeur, sa demande de dispense afin qu’il puisse être exempté d’adhésion. Le personnel veillera à joindre les documents permettant de faire valoir cette dispense d’affiliation. En fonction de la situation du personnel, un justificatif sera à produire chaque année.
Ces dispenses d’adhésion ne concernent que le régime de protection sociale complémentaire frais de santé. Afin que cette dispense soit efficiente, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du personnel concerné.
Dans le cas particulier des couples travaillant au sein de Lectra, la couverture des ayants droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé comme la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et le bénéficie des garanties au titre de l’Article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
CHAPITRE 3 : GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues au chapitre 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
CHAPITRE 4 : COTISATIONS
Article 4 : Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Conformément à l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé telle que définie au 3° de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.
Les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont cofinancées par les salariés et par Lectra dans les proportions suivantes :
La participation de l'employeur s'élève à 50 % du montant total de la cotisation telle que définie aux conditions particulières du contrat d'assurances.
Les salariés de Lectra s'acquitteront, en conséquence, de 50 % du montant total de la cotisation telle que définie aux conditions particulières du contrat d'assurances.
Article 5 : Evolution de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de Lectra se limite au seul paiement de la proportion des cotisations mentionnée à l’article 4.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, la répartition du financement des cotisations sera maintenue à 50%/50% sans qu’il soit nécessaire de procéder par avenant au présent accord.
CHAPITRE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 6 : Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 7 : Suspension du contrat de travail non indemnisée
L'adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit, au régime frais de santé est maintenue facultativement, à leur demande, dans le mois suivant la suspension de leur contrat de travail pour l'un des congés ci-dessous :
Le congé sans solde ;
Le congé sabbatique ;
Le congé parental d'éducation à plein temps;
Le congé pour création d'entreprise ;
Le congé de solidarité internationale ;
Le congé de solidarité familiale ;
Le congé de formation ;
Le congé d'enseignement ou de recherche ;
Le congé pour présence parentale ;
Le congé proche aidant.
L'adhésion des salariés en suspension de leur contrat de travail pour l'un des congés ci-dessus est maintenue sous réserve que :
Au cours des six premiers mois, et pendant le mois durant lequel intervient la suspension, la cotisation soit acquittée dans les mêmes proportions que pour un salarié en activité. Autrement dit, la participation de l'employeur est maintenue dans les mêmes proportions.
A compter du 7ème mois de congé, le salarié s'acquitte de l’intégralité de la cotisation au titre du présent régime frais de santé, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.
Aussi à l’occasion des absences pour congé de présence parentale et pour congé de proche aidant, le collaborateur aura la faculté de maintenir son adhésion au contrat frais de santé et Lectra prendra en charge 50% du coût au cours des 12 premiers mois.
CHAPITRE 6 : PORTABILITE DES GARANTIES
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
CHAPITRE 7 : FONDS SOCIAL
Par un accord d’entreprise antérieur, un fonds social avait été instauré au sein de Lectra pour apporter une aide supplémentaire et augmenter la prise en charge totale ou partielle des prestations médicales particulièrement importantes et auxquelles les salariés de Lectra ne pouvaient faire face.
La création d’un Haut Degré de Solidarité par la nouvelle convention collective de la métallurgie vient mettre un terme aux principes d’alimentation et de distribution du fonds social existant.
Toutefois, les sommes restant disponibles au 31 décembre 2022 seront maintenues à la disposition de Lectra et distribuées selon les principes du règlement intérieur de la commission fonds social existante.
La commission est composée de trois représentants du personnel désignés par le Comité social et économique ainsi que de deux représentants de la direction générale et de l'infirmière de Lectra.
Tout salarié de Lectra, bénéficiaire du régime de protection sociale complémentaire santé, pourra déposer un dossier auprès d'un membre de la commission du fonds social jusqu’à épuisement des sommes disponibles.
Par le présent accord et dans l’attente des précisions quant aux modalités de recours au nouveau dispositif de branche, il est convenu le maintien de l’existence et de la composition de la commission qui sera en charge d’adresser les sollicitations préalablement validées à l’organisme gestionnaire du Haut Degré de Solidarité.
CHAPITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI DE L'ACCORD ET FORMALITES
Article 8 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de Lectra seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 : Implication des organisations syndicales
Une commission de suivi du régime de protection sociale complémentaire frais de santé sera instaurée. Elle sera composée de deux représentants de chaque organisation syndicale, ainsi que de deux représentants de la direction générale.
Son rôle sera de suivre notamment l'évolution des garanties et/ou des cotisations. Elle se réunit au minimum une fois par an à l'initiative de la direction générale.
La commission de suivi disposera des informations suivantes, transmises par l'organisme assureur :
Un compte de résultats présenté par exercice comptable et par exercice de survenance ;
Une analyse détaillée des différents postes de santé, avec un focus particulier sur les postes en dentaire, et optique ;
Les membres de la commission se prononceront sur l'évolution des cotisations et sur les éventuelles adaptations nécessaires des garanties, afin de tenir compte d'évolution réglementaire et législative ou d'une forte augmentation de la sinistralité.
L’évolution des garanties lorsqu’elle ne sera pas imposée par la règlementation fera l’objet d’un avenant au présent accord pour la mise à jour des garanties annexées.
Avec l’accord des parties ces modalités remplacent l’information consultation du Comité économique et social prévue à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 10 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 11 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 12 : Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 14 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les Parties signataires.
Toute Partie au litige pourra se faire assister par une personne compétente de son choix nommée à titre d'expert, appartenant ou non à l'entreprise.
Si un désaccord persiste, le différend peut être évoqué devant le Directeur de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine - UT de la Gironde. Si le désaccord subsiste encore, le différend peut être porté devant le tribunal compétent du lieu du siège social de l’entreprise.
Article 15 : Formalités de dépôt
Un exemplaire signé du présent accord, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Un dépôt de l’accord sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Article 16 : Affichage et communication
Le présent accord sera publié sur le site intranet accessible aux équipes de Lectra France.
Fait à Cestas, le 15 décembre 2022 en quatre exemplaires originaux.
Signatures
Directeur ressources humaines France
CFDT
SNA-UNSA
ANNEXE
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