Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ALAHMI" chez ALAHMI - ASS LIGERIEN AIDE HANDIC MENTAUX INADAPT (PRESTATION ADMINISTRATIVE)
Cet accord signé entre la direction de ALAHMI - ASS LIGERIEN AIDE HANDIC MENTAUX INADAPT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04919003131
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LIGERIEN AIDE HANDIC MENTAUX INADA
Etablissement : 30079812100103 PRESTATION ADMINISTRATIVE
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’ALAHMI
Entre :
L’association ALAHMI, dont le siège social est situé Route de Chalonnes à CHEMILLE EN ANJOU (49120), représentée par :
- XXX, en vertu des pouvoir dont il dispose,
D’une part,
Et :
Les délégués syndicaux :
- L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par XXX, Délégué syndical de l’entreprise ;
- L'organisation syndicale représentative FO représentée par XXX, Déléguée syndicale de l’entreprise ;
- L'organisation syndicale représentative SUD représentée par XXX, Déléguée syndicale de l’entreprise ;
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail résultant des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place du CSE, les conditions de désignation des représentants de proximité et le fonctionnement des commissions.
La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) constitue un espace central de dialogue social.
Afin de maintenir une cohésion et un dialogue de plus grande proximité au sein de l’Association, les signataires conviennent de la mise en place de Représentants de Proximité (RP).
Par le présent accord, les parties prenantes affichent leur conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, en capacité de proposer des solutions et dotée de moyens.
Le présent accord a pour objectifs :
Organiser les modalités de fonctionnement du CSE,
Définir les compétences des instances,
Favoriser les articulations entre ces derniers.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.
Chapitre I – Cadre et Périmètre de la mise en place du CSE
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT
Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.
La qualité d’établissement distinct doit tenir compte de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (L 2313-2 et S du code du travail).
Tous les recrutements et ruptures de contrat de travail sont réalisés par le siège de l’Association et signés par le président de l’Association.
Les parties conviennent par conséquent de la mise en place d’un CSE unique au niveau associatif comprenant l’ensemble des établissements et le siège. (Annexe 1)
ARTICLE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
3.1 : Périmètre du CSE
Le périmètre de la mise en place du CSE correspond à celui de l’ensemble des établissements et services de l’Alahmi ainsi que le siège social.
3.2 : Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est de quatre ans.
La date des élections 1er tour et second tour le cas échant sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, conformément aux disposition légales.
3.3 : Mandats successifs
Conformément aux dispositions légales, (L 2314-33 du code du travail) le nombre de mandats successif est limité à trois.
3.4 : Composition du CSE
Le nombre de membre titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole préélectorale conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par le Directeur Général, par délégation du président de l’Association, assisté éventuellement par trois collaborateurs maximums simultanément qui ont voix consultative au choix du président du CSE au regard des thématiques abordées.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires, les présidents et membres des commissions.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, des personnalités extérieures sont invitées conformément aux dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association Alahmi peut désigner un représentant syndical au CSE ; Celui-ci est choisi parmi les membres du personnel de l’association et peut siéger au CSE avec voix consultative.
3.5 : Nombre de membres
Conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSE de l’Association sera composé de 11 titulaires et 11 suppléants.
3.6 : Répartition des sièges
Pour garantir une couverture des membres du CSE sur l’ensemble des bassins territoriaux de l’Association, il est convenu de réserver des sièges comme suit.
Représentation au CSE (titulaires) | Non Cadres | Cadres | Total |
---|---|---|---|
Etablissements Chemillois | 6 | 6 | |
Etablissements Vernantais | 4 | 4 | |
Total CSE | 10 | 1 | 11 |
Représentation au CSE (suppléants) | Non Cadres | Cadres | Total |
---|---|---|---|
Etablissements Chemillois | 6 | 6 | |
Etablissements Vernantais | 4 | 4 | |
Total CSE | 10 | 1 | 11 |
La catégorie Cadre regroupe l’ensemble des professionnels éligibles relevant de l’annexe 6 de la CCNT du 15 mars 1966.
3.7 : Modalités de vote
Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des voix valablement exprimés des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du C.S.E.
3.8 : Membres votants
Ne peuvent participer aux votes que les membres du Comité qui ont voix délibérative :
Le Président du C.S.E. dans le cadre de ses prérogatives (procès-verbal du C.S.E., règlement intérieur du C.S.E., et pour les élections des membres du Bureau du C.S.E.)
Les membres élus titulaires,
Les membres élus suppléants lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents.
3.9 : Vacance des sièges des membres élus du CSE en cours de mandat
Conformément à l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu'un membre du CSE titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, dans le cas d’absences programmées ou non de plus de trois mois, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Ce dispositif ne crée pas obstacle aux élections partielles dans les cas légalement définis et n’est donc pas exclusif de l’application des dispositions de l’article L. 2314-10 du Code du Travail.
3.10 : Les formations des membres du CSE
3.10.1 Dispositions générales communes aux formations
Cadre des formations : Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. (Article L. 2315-16 du code du travail)
Renouvellement : Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (Article L. 2315-17 du code du travail)
3.10.2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Bénéficiaires : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. (Article L. 2315-18 modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)).
Objectifs et programmes : La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. : (Art. R. 2315-9 du code du travail)
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. L’organisme de formation est au choix du bénéficiaire.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ; des caractères spécifiques de l’entreprise ; du rôle du représentant au comité social et économique (Art. R. 2315-10 du code du travail)
Renouvellement : Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit avoir un caractère plus spécialisé ; être adapté aux demandes particulières du stagiaire ; tenir compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité (Art. R. 2315-11 du code du travail)
Durée de la formation : La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de cinq jours (Article L. 2315-40 du code du travail).
Financement : Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (Article L. 2315-18 du code du travail).
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Art. R. 2315-21 du code du travail).
Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais d’hébergement et repas sont pris en charge selon la législation en vigueur (Art. R. 2315-20 du code du travail).
3.10.3 : La formation économique
Bénéficiaires : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours (Article L. 2315-63 du code du travail). La formation économique est ouverte à deux membres suppléants maximum par an, dans la mesure où tous les titulaires ont pu en bénéficier.
Financement : Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique (Article L. 2315-63 du code du travail).
Modalité de mise en œuvre de la formation : Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants (Article L. 2315-63 du code du travail).
Elle peut être sollicitée dans les limites prévues pour la mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale à savoir :
Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (Article L. 2145-11 du code du travail).
3.11 : Le Règlement Intérieur
Le CSE établira son règlement intérieur afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et ce dans un délai maximum de 6 mois après la première élection de 2019. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Dans l’attente de l’approbation du règlement intérieur, seules les dispositions légales sont opposables.
3.12 : Les réunions du CSE
3.12.1 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient 11 réunions ordinaires par an, soit une chaque mois sauf au mois d’août. S’y ajoute une réunion spécifique concernant les budgets des activités sociales et culturelles (ASC) et fonctionnement du CSE.
La première réunion après l’élection sera dédiée à la mise en place du CSE, à laquelle les titulaires et les suppléants seront invités.
Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, le comité aborde à l’occasion d’au moins 4 réunions par an des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
3.12.2 : Les réunions extraordinaires du CSE
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
À l’initiative du président du CSE ou de son représentant ;
À l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par la majorité des membres titulaires.
3.12.3 : Organisation des réunions du CSE
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et des documents transmis à chaque membre titulaire et aux représentants syndicaux.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le ou la secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu alternativement sur les établissements de l’Association.
3.12.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur les adresses professionnelles, ou à défaut par courrier postal, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
Pour éviter un nombre trop important de photocopies, les documents transmis aux membres du CSE seront projetés/diffusés lors des réunions plénières.
L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au Médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour quatre réunions annuelles portant sur la thématique santé, sécurité, hygiène.
Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
3.12.5 : Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, en cas de force majeure. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière de réunions physiques.
Il incombe au président du CSE de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables (décret 2016-453).
3.12.6 : Rédaction des PV de réunions
Le PV de réunion du CSE est établi et transmis selon les modalités suivantes, à, savoir dans les 21 jours suivant la réunion ; 3 jours pour une réunion consacrée à un projet de licenciement collectif et 1 jour lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.
Seuls le PV approuvés sont conservés, les projets de PV sont détruits dès approbation du PV.
Les informations données par la direction sous le sceau de la confidentialité ne devront pas être diffusées dans le procès-verbal transmis aux établissements. Le procès-verbal contenant des informations confidentielles ne sera diffusé qu’auprès des membres du CSE.
Recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social économique :
Si besoin et, notamment pour aider le ou la secrétaire, l’enregistrement des réunions est autorisé.
L'audition des bandes sera réservée au président et membres du CSE, à l'exclusion de toute personne étrangère ;
Les enregistrements seront effacés après l'adoption du procès-verbal de réunion.
3.13 : Crédit d’heures - Heures de délégation
3.13.1 : Utilisation
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
3.13.2 : Crédit d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. En fonction de l’effectif de l’association au moment de l’organisation des élections professionnelles et de la rédaction du protocole d’accord pré-électoral, ce crédit d’heure est de 22 heures par mois.
Les heures des élus du CSE sont annualisées et seront cumulées dans la limite de 12 mois en vertu de l’article L.2315-9 du code du travail et mutualisées. La limite prévue concerne le fait que les élus ne pourront disposer de plus d’une fois et demie le crédit dans le mois soit 33 heures maximum par mois.
Ces heures pourront également être mutualisées entre les titulaires et les suppléants.
En cas d’absence d’un élu ou plusieurs élus du CSE, les heures de délégation pourront être réparties sur les autres membres du CSE, après information auprès de l’employeur.
En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Afin de faciliter la planification et la continuité de la prise en charge des personnes accueillies, les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE informeront leur Direction, le plus en amont possible, des périodes de prises de leurs heures de délégation, au moyen des bons de délégation mis à disposition.
Le ou la secrétaire du CSE bénéficie de 30 heures par an pour exercer sa mission.
Le trésorier ou la trésorière du CSE bénéficie de 10 heures par an pour exercer sa mission. Ce crédit vient s’ajouter au crédit d’heures mensuel dont ils bénéficient en tant que titulaires.
3.13.3 : Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
3.13.4 : Temps trajet pour assister aux réunions
Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Les temps de délégation seront soumis à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.
3.13.5 : Frais de déplacements pour assister aux réunions
Les frais de déplacement (aller-retour) pour venir aux déplacements à l’initiative de l’employeur s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’association. L’employeur autorise les membres à prendre un véhicule de l’ALAHMI dans la mesure du possible.
Pour les déplacements dans le cadre de la préparation mensuelle des réunions, l’employeur autorise également les membres à prendre un véhicule de l’ALAHMI dans la mesure du possible.
3.14 : Secret professionnel et obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La levée de la confidentialité ne peut être faite que par l’employeur.
3.15 : Service administratif extérieur
Le CSE peut avoir recours à un service administratif extérieur pour assister le ou la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal de la réunion. Cette personne assiste aux réunions, elle est tenue aux obligations en matière de secret professionnel et d’obligation de discrétion. Elle ne participe pas aux débats.
Le coût est pris en charge sur la contribution de fonctionnement du CSE.
3.16 : Les budgets du CSE
3.16.1 : La dévolution des biens des comités d’entreprise
Les parties conviennent que la totalité du patrimoine des anciens comités d’entreprise seront dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres voteront l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE votera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Le vote s’effectuera à bulletin secret.
3.16.2 : Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de maintenir la contribution conventionnelle pour l’association à 1,25% de la masse salariale brute, telle que définie à l’article 10. Bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
3.16.3 : Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise (article L2315-61) et à la formation des représentants de proximité.
3.16.4 : Base de calcul
La masse salariale sur laquelle sont calculées les œuvres sociales et le fonctionnement est issue de la base brute sécurité sociale. Elle se compose des éléments suivants :
Les rémunérations de base
Les primes et indemnités
Les rémunérations diverses
Ne font pas partie de cette base les éléments non soumis à cotisations sociales à savoir notamment les frais professionnels, les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que toutes sommes qui ne figurent pas dans les déclarations annuelles des données sociales de l’entreprise.
3.16.5 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 du code du travail.
Désormais le CSE peut, par délibération, consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux ASC et vice versa :
Art. R. 2315-31-1.-L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Le reliquat du budget des ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent
« Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. »
3.17 : Les missions du CSE
Le CSE dispose de l’ensemble des attributions et missions définies par le code du travail.
Il a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts relatifs, notamment, à :
La gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise,
L’organisation du travail,
La formation professionnelle.
Le CSE a pour mission d’ :
Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle ;
Etre informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
3.17.1 : Informations et consultations récurrentes
Le CSE est informé et consulté annuellement sur les sujets suivants :
Orientations stratégiques de l’entreprise dont l’objet est d’assurer l’information sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
La situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en application de l’article L.2312-26 du Code du travail (notamment emploi, qualifications, plan de développement des compétences, congés, et aménagement du temps de travail-durée du travail, égalité professionnelle, bilan social, conditions d’accueil des stagiaires, apprentissage, actions de prévention en matière de santé et de sécurité,).
3.17.2 : Informations et consultations ponctuelles
Le CSE est destinataire d’informations et est consulté sur les points suivants :
Introduction et mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, méthodes ou techniques d’aide au recrutement ou toute modification de celles-ci ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique et ruptures conventionnelles collectives ;
Opération de concentration / fusions ;
Procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
Le CSE peut faire appel à un expert habilité (Article L2315-78 et suivants).
3.17.3 : Modalités d’informations récurrentes du CSE
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise le sont conformément aux dispositions de l'article L. 2312-25 du Code du travail, à savoir :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;
Les documents comptables.
La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu annuellement dès la disponibilité des éléments permettant l'information du Comité Social et Economique.
Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise
La consultation sur la politique sociale est fractionnée au regard des thèmes abordés.
Sur l’emploi : le CSE est consulté une fois par an sur le bilan social au mois de septembre et sur le rapport égalité homme – femme au mois d’octobre.
Concernant la formation professionnelle, et en l’état des dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, la consultation est échelonnée comme suit :
Consultation sur les orientations stratégiques de la formation de l’année N+1 : au mois de mai juin
1ère consultation du CSE sur le bilan de l’année N-1 et de l’année N au 30 juin : au mois de septembre
2ème consultation du CSE sur le projet de plan de développement des compétences N+1 : au mois de décembre
Consultation avant toute mise en place, modification, d’une garantie collective en matière de protection complémentaire et sur le suivi de son application
Les modalités de consultation pourront évoluer au regard des futures disposions légales en matière de protection complémentaire. Le CSE pourra donc, en séance plénière, et sur proposition de l’employeur et après concertation des élus du CSE, faire évoluer ces règles.
Modalités des consultations récurrentes
Pour assurer l’information du CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l’instance disposeront des informations transmises avec la convocation ou portées dans la Base de Données Economique et Sociale relatives auxdites consultations.
Le délai de consultation est fixé à 15 jours. Le délai de consultation est porté à deux mois en cas de recours à un expert.
3.18 : Droit d’alerte
Le CSE dispose de droits d’alerte qui seront exercés, en fonction des thèmes, de la manière suivante :
Atteinte au droit des personnes :
Ce droit d’alerte est exercé en priorité par les représentants de proximité qui sont chargés de faire remonter les situations au CSE. Néanmoins, si le CSE constate lui-même une atteinte au droit des personnes, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte.
Spécifique personnes accompagnées ou accueillies
Quand un salarié ou une équipe est en difficulté avec une personne accueillie, il est possible d’organiser une cellule de veille. Cette dernière se réunira conformément aux procédures internes de l’Association. A l’issue de cette procédure, si la situation demeure, le droit d’alerte sera exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Alerte en cas de danger grave et imminent :
Ce droit d’alerte est exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail. Néanmoins, si le CSE constate lui-même un danger grave et imminent, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte. En présence, d’un tel danger, un membre du CSE peut alerter l’employeur, qui doit alors immédiatement procéder à une enquête. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE se réunit dans un délai n’excédant pas 24h. L’employeur en informe immédiatement l’inspecteur du travail. A défaut d’accord entre la majorité des membres du CSE et de l’employeur, l’inspecteur est saisi.
Alerte économique :
Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
3.19 : Gestion des activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-78 et suivants du code du travail, le CSE gère les activités sociales et culturelles exercées principalement au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise.
A ce titre, l’employeur verse au CSE une subvention annuelle dédiée au financement des activités sociales et culturelles.
3.20 : Recours à expertise
Le CSE disposera de la faculté de recourir à des expertises dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Le recours à ces expertises sera financé selon les modalités prévues dans le code du travail.
Chapitre II – Représentants de proximité
ARTICLE 4 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)
L’article L. 2313-7 du code du travail prévoit que "l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité".
L’accord conclu au sein de l’Alahmi, met en place un CSE unique couvrant l’ensemble des salariés de l’Association alors que celle-ci gère plusieurs sites géographiques répartis sur deux bassins territoriales.
Ainsi, afin de faciliter le dialogue social de proximité, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité (RP).
4.1 : Nombre et périmètre des représentants de proximité
Le nombre de représentant de proximité par périmètre est défini
ETABLISSEMENT | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE |
---|---|
LE GIBERTIN | 4 représentants |
LA ROGERIE | 2 représentants |
IME LA MONNERAIE | 2 représentants |
LES LOGIS DES BOIS | 2 représentants |
IME VALLEE DE L’ANJOU | 2 représentants |
SIEGE | 1 représentant |
En cas de création d’établissements ou services en cours de mandat, une information sera donnée aux élus du CSE afin de désigner, si nécessaire, un représentant de proximité.
4.2 : Modalités de désignation
Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE, par vote à bulletin secret, à la majorité proportionnelle par établissement sur des listes proposées par les organisations syndicales représentatives.
Pourront être désignés comme représentant de proximité d’un établissement (l’article 4.1), les salariés éligibles affectés à l’établissement.
Si un siège reste à pourvoir un procès-verbal de carence sera établi.
4.3 : Durée des mandats
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est fait application les dispositions visées à l’article 4.2.
Si un salarié est représentant de proximité et qu’il quitte pour quelque motif que ce soit le périmètre dans lequel il a été désigné, le mandat cesse aussitôt. Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 4.2.
4.4 : Heures de délégation et réunions
Chaque représentant de proximité dispose de 8 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions s’ajoutant, le cas échéant, au nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de membre du CSE. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Il sera organisé 11 réunion par an avec le directeur ou le directeur adjoint de l’établissement concerné lequel pourra être assisté le cas échéant d’un collaborateur de son choix.
Les questions et réponses seront consignées dans un registre prévu à cet effet tenu, par le directeur ou directeur adjoint de l’établissement concerné, à disposition des représentants de proximité.
Les RP pourront transmettre des copies du registre aux membres du CSE et aux salariés de l’établissement (par affichage ou par mail).
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
4.5 : Missions et Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité, sur leur périmètre, peuvent :
Recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise.
Être associés à la gestion des activités sociales et culturelles.
Analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
Formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE.
Être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission.
Les représentants de proximité feront, chaque trimestre, un rapport au président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui leur seront confiées.
Chapitre III – Commissions
Les membres des commissions ont une voix consultative. Seuls les élus du CSE ont une voix délibérative.
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :
Une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
Une commission formation,
Une commission information et d’aide au logement et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Une commission Activités sociales et culturelles.
ARTICLE 5 – LA COMMISSION, SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
5.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements et services et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission SSCT auprès du CSE.
5.2 La composition de la CSSCT
Le fonctionnement de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera soumis aux dispositions légales :
Sa présidence sera assurée par l’employeur ou son représentant,
Elle comprendra au moins 6 membres représentants du personnel dont au moins 1 représentant cadre (article L. 2314-11 du code du travail) selon la répartition géographique suivante : 3 sur le site Chemillois et 2 sur le site Vernantais, + un cadre.
L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs avec voix consultative appartenant à l’association et choisis en dehors du comité. L’ensemble des membres représentant l’employeur ne pourra être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
La CSSCT désigne le secrétaire parmi ses membres selon les modalités de vote définies dans le présent accord.
5.3 : Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En cas de départ définitif d’un membre du CSSCT, les élus du CSE procéderont à la désignation d’un autre élu titulaire ou suppléant.
Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
5.4 : Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit 4 fois par an (1 fois par trimestre), au moins 15 jours avant chacune des 4 réunions ordinaires du CSE visées à l’alinéa 1 de l’article L.2315-27 du code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Au-delà de ces réunions, des réunions ponctuelles peuvent se tenir, notamment à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le ou la secrétaire de la CSSCT et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, la date de la première réunion de CSSCT est établie par l’employeur et communiquée aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le ou la secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans un délai de 15 jours. En cas de nécessité le délai peut être ramené à cinq jours.
À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique aux autres membres du Comité Social et Économique ses conclusions, préconisations et recommandations.
Selon l’ordre du jour, le secrétaire de la CSSCT et l’employeur pourront décider de comme un accord d’associer un ou plusieurs représentants de proximité » aux réunions de la CSSCT.
5.5 : Heures de délégation de la CSSCT
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
Le temps passé lors des 4 réunions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.
Le crédit d’heures attribuées à chaque membre est de 5h mensuelles.
Les heures ne sont pas reportables d’une année à l’autre et ne peuvent être partagées avec un autre représentant du personnel.
Le ou la secrétaire de la commission SSCT bénéficie de 25 heures par an pour exercer sa mission.
Les heures de délégation seront soumises à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.
5.6 : Formations des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation telle que définie à l’article 3.11.2 les formations des membres du CSE.
5.7 : Missions de la CSSCT
La CSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’Alahmi.
Le CSE déléguera la totalité des attributions du CSE en matière de santé et sécurité à la CSSCT (sauf pour les recours à expertise et les attributions consultatives en matière d’hygiène et de sécurité restant dans les prérogatives du CSE conformément à l’article L2315-38 du code du travail).
En particulier, la CSSCT est compétente afin :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.
Intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.
Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
Contribuer à faciliter à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Procéder à des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, selon un calendrier établi à l’année au sein du CSE.
Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête aux représentants de proximité du périmètre concerné, qui mènera alors l’enquête assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT. Le résultat de l’enquête sera analysé par les membres de la commission.
Faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles comme en cas de danger grave et imminent.
Demander des expertises sur différents sujets de santé et sécurité (par exemple en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et sécurité, ou les conditions de travail).
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions.
Aux fins de pouvoir remplir leurs missions, les membres des CSSCT sont destinataires :
Des déclarations d'accident du travail ;
Des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;
Des documents uniques d'évaluation des risques ;
Du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
Du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail ;
De la BDES.
ARTICLE 6 – LA COMMISSION FORMATION
Cette commission est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est composée de : 4 élus du CSE, dont 1 cadre (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants)
Elle est présidée par le Directeur des Ressources Humaines, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit 3 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE ayant à l’ordre du jour des avis à émettre sur les plans de développement des compétences.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
ARTICLE 7 – LA COMMISSION INFORMATION & AIDE AU LOGEMENT – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Cette commission est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière d’égalité professionnelle et d’accès au logement et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le rapport transmis par l’organisme collecteur de la cotisation « logement ».
Elle est composée de 3 élus du CSE, dont si possible 1 cadre (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants).
Elle est présidée par le Directeur des Ressources Humaines, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit 1 fois par an.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
ARTICLE 8 – LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Lors de la mise en place du CSE, la commission ASC est chargée d’assister les membres du CSE dans le but d’harmoniser les ASC des 2 sites géographiques. Elle n’a pas de voix délibérative.
La commission est convoquée à la création du CSE et une fois par an. A cette occasion, elle est présidée par l’employeur ou son représentant assisté d’un collaborateur et le cas échéant de toute personne pouvant y contribuer. Pour une représentation au plus juste, elle sera constituée de 2 représentants élus du CSE du site Chemillois et de 2 représentants élus du CSE du site Vernantais.
Chaque membre se verra attribuer 3 heures pour la préparation de cette réunion.
Chapitre IV – Dispositions relatives à l’accord
ARTICLE 9 – Dispositions relatives à l’accord
9.1. Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
9.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux représentants de l’employeur,
Deux représentant des organisations syndicales signataires de l’accord.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
9.3. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Deux représentants de l’employeur,
Deux représentant des organisations syndicales signataires de l’accord.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
9.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
9.5. Dépôt – publicité
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chemillé en Anjou, le 02 septembre 2019, en 5 exemplaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com