Accord d'entreprise "Un accord sur la prise des congés payés dans le cadre du COVID 19" chez UNION AMIS COMMUNAUTE EMMAUS UACE - UNION AMIS COMPAGNONS D EMMAUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION AMIS COMMUNAUTE EMMAUS UACE - UNION AMIS COMPAGNONS D EMMAUS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120002164
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNION AMIS COMPAGNONS D EMMAUS
Etablissement : 30082414100018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord sur la prise des congés payés dans le cadre du COVID-19
Entre
D'une part,
ET
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociale de la propagation du covid-19, l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur à décider de la prise de congés payés.
Dans l’objectif de solder une partie des droits à congés payés et de permettre ainsi de mobiliser l’ensemble des ressources humaines lorsque la possibilité de reprendre l’activité après la période de confinement seront remplies, les Parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent accord d’entreprise nécessaire à la mise en place de ce dispositif.
Article 1 - Environnement juridique
Le présent accord est régi par :
L’article L. 2232-23-1 du code du travail
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Article 2 - Champ d’application et salariés visés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Article 3 - Prise des congés payés pendant la période de confinement
Les Parties décident de la prise des congés payés acquis par les salariés, à savoir soit :
Les congés acquis sur la période antérieure (cumulés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : année N-1, à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), par priorité
Les congés acquis sur la période en cours (cumulés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : année N, à prendre normalement à partir du 1er juin 2020), avant même l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Ces congés seront pris collectivement du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, afin de respecter la double limitation légale, savoir : 6 jours ouvrables maximum.
Dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc
Concernant le reste à prendre sur l’année N-1 (cumulés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : année N-1, à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), ils pourront être pris après le 31 mai avec accord de l’employeur.
Article 4 - Prise des congés payés d’été
Concernant le reste à prendre sur l’année N-1 (cumulés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : année N-1, à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), ils pourront être pris après le 31 mai avec accord de l’employeur.
Pour les congés d’été sur l’année N (cumulés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : année N, à prendre normalement à partir du 1er juin 2020), c’est une inconnue à ce jour.
La reprise de l’activité ne pourra pas reposer uniquement sur une partie de l’équipe, cela impliquera une adaptation de chacun pour pérenniser l’ensemble des postes. Les congés pourront être revus par l’employeur.
Article 5 – Modalités d’information des salariés.
Les parties prévoient les modalités d’information suivantes :
Article 6 - Dispositions finales
Article 6.1. : Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion.
Article 6.2. : Clause de suivi du présent accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir, pour d’éventuelles suite à donner à cet accord, en fonction de l’évolution de la pandémie COVID 19 et/ou de la règlementation.
Chacune des parties fera ses meilleurs efforts pour trouver des solutions opérationnelles aux difficultés pratiques éventuellement rencontrées.
Article 7.3. : Révision et dénonciation
Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 7.4. : Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé en 7 exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité Territoriale de la Côte d’Or, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Fait à NORGES
Le 2 avril 2020
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