Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez NEPHROCARE TASSIN-CHARCOT - NEPHROCARE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE TASSIN-CHARCOT - NEPHROCARE RHONE ALPES et le syndicat CGT le 2023-10-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06923060627
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE RHONE ALPES - NEPHROCARE
Etablissement : 30096471500050 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre les soussignés,
La Société NEPHROCARE RHÔNE-ALPES, Société par actions simplifiée ayant son siège social au 7 Avenue Maréchal Foch à Sainte Foy-Lès-Lyon (69) représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur, dûment mandaté aux fins des présentes,
D’une part,
et
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale C.G.T. au sein de NEPHROCARE RHÔNE-ALPES,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail portant notamment sur l’égalité professionnelle, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, les parties aux présentes se sont réunies les 2 mai, 2 juin, 21 juin, 19 juillet, 25 juillet, 6-8 septembre, 16-17 et 19 octobre 2023 afin de négocier les termes du présent accord.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet.
Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société NephroCare Rhône-Alpes, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, présents aux effectifs à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
SUPPRESSION DE LA PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE
Il est convenu de supprimer la prime annuelle d’assiduité telle que définie par les dispositions de l’article 4 de la Décision unilatérale signée le 8 novembre 2022.
Dans ce cadre, il a été défini la gestion suivante :
Période du 1er/01/2023 au 30/06/2023 :
La prime d’assiduité telle que définie dans la décision Unilatérale du 8 novembre 2022, sera proratisée sur l’année 2023.
Dans ce cadre, au titre de la période du 1er/01/2023 au 30/06/2023, elle sera d’un montant forfaitaire fixe de 55 (cinquante-cinq) euros bruts par personne et sera versée sans aucune condition de présence sur le bulletin de paie de décembre 2023.
Bénéficieront de la totalité de la prime d’assiduité, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir été présent à l’effectif entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et
Être présent à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Exemple : Salarié rentré le 1er décembre 2022
Présence totale à l’effectif entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023 (soit 181 jours calendaires) et encore sous contrat à la date d’entrée en vigueur du présent accord => Octroi de 100% de la prime d’assiduité soit 55 € bruts.
Bénéficieront d’une prime d’assiduité proratisée, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être rentré dans l’effectif entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et
Être présent à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Exemple : Salarié rentré le 1er mars 2023
Présence à l’effectif entre le 01/03/2023 et le 30/06/2023 (soit 122 jours calendaires) et encore sous contrat à la date d’entrée en vigueur du présent accord => Octroi de 67,4% de la prime d’assiduité soit 37,07 €.
A compter du 1er/07/2023 :
Le montant global restant associé au versement de cette prime est intégré dans le dispositif mis en place par l’article 3 du présent Accord.
EVOLUTION DU « COMPLEMENT DE SALAIRE » POUR LES SALARIES STATUT « NON CADRE »
Les parties ont convenu d’augmenter de 130 euros bruts (Cent trente euros bruts), par Equivalent Temps Plein, le montant mensuel du « Complément de salaire » :
institué par l’article 3 du Protocole d’Accord de fin de grève signé le 14 mai 2019 et dans les mêmes conditions qu’initialement, soit sans condition d’ancienneté et pour les salariés non cadres et,
modifié par l’article 1 de la Décision Unilatérale, signée le 8 novembre 2022.
Il est précisé que cette augmentation aura un effet rétroactif au 1er juillet 2023.
En conséquence, les articles ci-dessus énoncés sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« COMPLEMENT DE SALAIRE – SALARIES NON CADRE
Bénéficiaires :
Sont bénéficiaires les salariés titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée appartenant à la catégorie « non cadre ».
Sont exclus les salariés appartenant à la catégorie « Cadre » au sens de la filière Cadre de la Convention Collective de la Fédération Hospitalière Privée.
Ce « Complément de salaire » a vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux futurs embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Montant forfaitaire :
Le montant forfaitaire mensuel du « Complément de salaire », pour un salarié à temps plein, est fixé à 330 (Trois cent trente) euros bruts.
Ce montant est diminué au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel.
Ce complément de salaire entre dans l’assiette de calcul des éléments variables de rémunération tels que notamment les heures complémentaires, supplémentaires. Elle entre également dans l’assiette de comparaison de la RAG telle que définie par la convention collective applicable. »
AUGMENTATION DES SALARIES AU STATUT CADRE
Dans la mesure où les salariés au statut Cadre ne bénéficient pas du « Complément de salaire » tel que défini dans l’article 3 du présent accord, il est convenu que ces derniers se verront octroyer une augmentation de 130 (Cent trente) euros bruts mensuels de leur « salaire de base », pour un salarié à temps plein.
Cette augmentation intégrera le salaire de base tel que connu à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette augmentation sera diminué au prorata de la durée contractuelle de travail.
Il est précisé que cette augmentation aura un effet rétroactif au 1er juillet 2023.
LITIGES
Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l'application du présent accord. À défaut, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.
CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant selon les règles applicables.
A défaut, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
PRISE D’EFFET - DURÉE – REVISION - DENONCIATION – MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
A l’initiative des signataires, il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L 2261-9 du Code du travail.
PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS Auvergne Rhône-Alpes et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux, Sainte Foy-Lès-Lyon, le 19 octobre 2023
La Direction
M. XXXX, Directeur
Pour le syndicat CGT,
Mme XXXX, Déléguée Syndicale
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