Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés" chez CRTIDF - COMITE REGIONAL TOURISME ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRTIDF - COMITE REGIONAL TOURISME ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07520020145
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE REGIONAL DU TOURISME ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 30107288000091 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
Accord collectif relatif à la prise des congés payés
Entre :
Le COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE DE FRANCE, association inscrite au répertoire SIRET sous le n° 301 072 880 00091, dont le siège social est situé 11 rue du Faubourg Poissonnière à PARIS (75009) représenté par …………………… en sa qualité de Directeur Général Délégué,
Ci-après désignée « le CRT »,
D’une part,
Et
Le Syndicat CGT, pris en la personne de agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 01er décembre 2018,
Le Syndicat CFDT, pris en la personne de agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 décembre 2018,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
Préambule
Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le CRT est contraint de procéder à une adaptation de son activité afin de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences de cette crise sur son activité ainsi que sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Dans ce contexte exceptionnel de forte réduction d’activité voire de cessation d’activité pour plusieurs services, conformément aux préconisations de l’administration il convient de privilégier la prise de congés payés afin de limiter autant que possible le recours au chômage partiel.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les Parties sont convenues de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, pour une période déterminée, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de prise des congés payés et les conditions de modification des dates de congés payés déjà fixées.
Il est donc convenu ce qui suit :
Article 1 – champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 1 – Période de prise des congés payés
La période de prise de congés payés au sein du CRT est actuellement fixée par accord d’entreprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2 – Fixation des congés payés
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020- 323, chaque salarié devra poser une période de congés payés de six jours ouvrables entre le 01er et le 30 avril 2020.
Concernant les salariés ayant déjà fixés les dates de prise sur une autre période, ils devront repositionner six jours sur la période précitée.
Article 3 – Délai de prévenance
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323, les salariés seront informés 2 jours francs avant la date prévue, des dates de congés payés arrêtées par l’employeur.
Le nombre de jours de congés imposés par l’employeur ne peut excéder 6 jours ouvrables.
Ces dates seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique pour les salariés en télétravail et par affichage pour les autres salariés.
Article 4 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour la durée précitée.
Il entre en vigueur le 01er avril 2020.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable.
Pour sa durée d’application, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 6 – Modalités de suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités d’application lors de la prochaine réunion du CSE.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris en 6 exemplaires, le 27 mars 2020
Pour le CRT,
Directeur Général Délégué
Pour les organisations syndicales,
Pour la CGT Pour la CFDT
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