Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DEFISCALISEE" chez SMG - SOCIETE METALLURGIQUE DE GRAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMG - SOCIETE METALLURGIQUE DE GRAY et le syndicat CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07019000321
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE METALLURGIQUE DE GRAY
Etablissement : 30109793700017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord salariale SMG 2018 (2018-03-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
SMG - Accord collectif sur le versement
d'une prime exceptionnelle défiscalisée
Préambule
La société SMG a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail CDI/CDD/alternants avec SMG en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € brut.
Article 2 - Montant et Modulation de la prime
Le montant de la prime est de XXX € nets pour un temps plein tout au long de l’année.
Le montant de la prime est donc proratisé :
- en fonction de la date d’embauche,
- pour les salariés à temps partiel,
- selon les absences 2018, décomptées en heures.
Conformément aux dispositions légales, il ne sera cependant pas possible d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.
De même, les absences autorisées (congés et compte d’heures) ne seront pas décomptées.
De plus, si la proratisation au titre des absences aboutit à un montant d’au moins XXX €, la prime de XXX € sera versée intégralement,
Il est précisé que l’application de l’ensemble de ces mesures de proratisation ne pourra donner lieu à un versement inférieur à XX€ qui sera le montant minimum applicable aux salariés, sauf s’ils :
- ont perçu plus de 53.944,80 € brut annuel en 2018.
- n’étaient pas bénéficiaires d’un contrat de travail avec SMG au 31/12/2018
- n’ont perçu aucune rémunération en 2018
Article 3 - Modalités de versement de la prime
La prime sera versée avec le salaire du mois de mars soit le 31 mars 2019 au plus tard.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est valable pour l’année 2019 uniquement.
Il est établi en 3 exemplaires dont 1 exemplaire pour chacune des parties signataires et 1 exemplaire pour le greffe des prud’hommes ; le dépôt auprès de la Direccte se faisant par voie dématérialisée.
Les parties ne souhaitent pas que cet accord soit rendu public ni publié dans la nouvelle base de données de publicité des accords in extenso, en raison de la confidentialité des décisions salariales qui n’ont pas à être divulguées à l’extérieur de l’entreprise.
Ainsi les parties mentionnant les montants appliqués au titre du présent accord seront occultées.
Fait à Arc les Gray, le 22 mars 2019
Le délégué syndical CFDT Le Directeur SMG
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