Accord d'entreprise "Avenant à l'accord 35H" chez FICHORGA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FICHORGA et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23060010
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : FICHORGA
Etablissement : 30109965100038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-07
FICHORGA
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société FICHORGA dont le siège social est situé route d’Ennetières 59175 TEMPLEMARS, représentée par Monsieur, Madame xxxxxxxxx, en sa qualité de président.
Et
Madame/ Monsieur xxxxxxxxxx, membre élu du CSE.
Monsieur/ Madame xxxxxxxxxx, membre élu du CSE.
Il a été conclu l'accord collectif suivant.
PREAMBULE
Par lettre recommandé avec accusé réception du 15 mai 2023, la direction de la société Fichorga a informé les syndicats représentatifs de la branche, de son souhait de négocier un avenant à l’accord 35h00 déjà mis en place le 21 décembre 2000.
Au même titre d’information, les élus de la société Fichorga ont été informé par lettre recommandé avec accusé réception, du souhait de la société d’apporter des modifications à l’accord collectif sur le temps de travail via un avenant.
Un délai d’un mois a été donné aux syndicats représentatifs afin de mandater soit un élu CSE ou un délégué syndical pour négocier avec la direction les modalités de mise en place de cet avenant.
El l’absence d’organisations syndicales pour la négociation de l’avenant, la direction de la société Fichorga tiendra les discussions et les négociations avec ses élus.
Le présent avenant a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de la société FICHORGA. Pour la clarté du texte le présent avenant reprend les énonciations de l’accord initial, et sera le seul à considérer.
La société entend prendre en compte les dispositions légales régissant la durée du travail, et notamment les dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Cet avenant, qui prend en compte les contraintes économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés en matière d’amélioration de leurs conditions de travail, définira les nouvelles dispositions applicables en matière d’organisation du temps de travail. L’accord passé le 21 décembre 2000 n’a plus cours dès la régularisa tion
Les dispositions du présent avenant ne pourront se cumuler avec toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Le présent avenant vaut pour tous les établissements de la société FICHORGA :
FICHORGA, route d'Ennetières 59175 TEMPLEMARS
FICHORGA, Margaux la Triade, 147 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC
FICHORGA, rue de la passée à balance 45140 ORMES
FICHORGA, 12 rue de Milan 75009 PARIS
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable à tous les salariés de la société FICHORGA.
Article 2 : DUREE DU TRAVAIL
Hors accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, l’horaire collectif hebdomadaire est de 39 heures.
Pour le personnel entrant dans le champ d’application de l’accord tel que défini à l’article 1, et à compter de son entrée en vigueur, l’horaire collectif de travail sera de 35 heures hebdomadaire.
Il est précisé que les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.
Article 3 : MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail résultant du passage aux 35 heures sera adapté de la même manière pour tous les salariés de l’entreprise.
L’horaire de travail est amené à 36.50 heures hebdomadaires à effectuer sur les plages horaires suivantes :
8h00 - 20h00 du lundi au vendredi
8h00 - 13h00 le samedi
Les arrivées au sein de la société seront au maximum à 10h00, et les départs au minimum à 16h30.
1 heure de pause minimum obligatoire sera prise le midi entre 12h00 et 14h00, selon les plannings définis et les besoins du service.
L’organisation de chaque service sera définie par le responsable de service, qui viendra fixer les horaires hebdomadaires de son équipe, selon les besoins du service et les attentes des clients.
Ces horaires pourront être modifiés par le responsable de service, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés auprès des salariés.
La réduction du temps de travail à 35 heures prend la forme de 9 jours de repos (RTT).
La moitié de ces 9 jours de RTT seront fixés de manière collective par la direction de l’entreprise.
Des permanences seront alors assurées par roulement et par service pour répondre aux besoins des clients.
Les autres jours de RTT devront être pris par journée entières ou demi-journées à l’initiative du salarié et programmés en accord avec le responsable de service.
En cas de situation conflictuelle sur les modalités de récupération des jours ou demi-journées de RTT, il sera fait appel à l’arbitrage du chef d’entreprise.
Le compteur et le suivi des jours accordés de RTT pourront se vérifier sur le planning présent dans le logiciel de gestion des temps.
Article 4 : FORFAIT JOUR CADRES
4.1 : Salariés concernés
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Le forfait jour cadre concernera les cadres manager qui sont sous la responsabilité directe du directeur général, ainsi appelés au sein de Fichorga les N-1.
Le forfait jour cadre concernera également les cadres ayant une position supérieure ou égale à 3.2 de la convention collective nationale SYNTEC.
En application des articles L.3121-43 et suivants du code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.
Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Assurer l’encadrement effectif d’une équipe.
4.2 : Durée annuelle de travail
La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de jours de travail sur l'année.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
4.3 : Octroi de jours de repos
4.3.1 : Principe
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il est calculé comme suit : 365 ou 366 jours - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés payés annuels - nombre de jours de congés d’ancienneté acquis - 218 jours de travail.
4.3.2 : Acquisition des jours de repos
En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
4.3.3 : Prise des jours de repos
Ces journées sont prises dans les mêmes conditions que les RTT accordés aux salaries dont la durée du travail est décomptée en heure, définis à l'article 3.
La moitié de ces jours de RTT seront fixés de manière collective par la direction de l’entreprise.
Des permanences seront alors assurées par roulement et par service pour répondre aux besoins des clients.
Les autres jours de RTT devront être pris par journée entières ou demi-journées à l’initiative du cadre et programmés en accord avec le responsable de service.
En cas de situation conflictuelle sur les modalités de récupération des jours ou demi-journées de RTT, il sera fait appel à l’arbitrage du chef d’entreprise.
Le compteur et le suivi des jours accordés de RTT pourront se vérifier sur le planning présent dans le logiciel de gestion des temps.
4.4 : Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année
Le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.
4.5 : Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites légales.
4.6 : Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord.
Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :
Contrôles statistiques opérés par la direction :
Des contrôles individuels réguliers seront opérés par la direction de la société par des moyens statistiques pour mesurer la charge et l'amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Entretiens individuels :
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
De même, le service ressources humaines, dès lors qu’il aura connaissance d’une situation s’apparentant à une surcharge de travail, analysera cette situation afin d’y remédier le cas échéant.
4.7 : Mise en vigueur du forfait jour
L’application du forfait jour pour les cadres concernés rentrera en vigueur à partir du 01/01/2024. L’objectif étant de commencer la mise en place et le calcul sur une année civile complète.
Une convention individuelle de forfait jour annuel en jours sera établie et annexée aux contrats des cadres concernés.
Article 5 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
5.1 : Temps partiel pour répondre aux besoins de la vie familiale
L’entreprise s’engage à examiner toute demande d’un salarié de la société, visant à l’obtention d’un temps partiel pour répondre aux besoins de sa vie familiale.
La demande du salarié devra être formulée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
La société examinera les demandes qui seront ainsi formulées en prenant notamment en considération leur impact dans l’entreprise et le cas échéant la compatibilité de la demande avec les besoins ou les rythmes de production de la société. Elle fera connaitre dans un délai de 3 mois son accord ou le cas échéant son refus motivé par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En cas d’accord, un avenant au contrat de travail sera formalisé entre les parties et précisera la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
5.2 : Temps partiel choisi
La société s’engage également à examiner la demande des salariés souhaitant obtenir un temps partiel choisi.
Cette demande devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée du travail souhaitée, et la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire.
L’entreprise, après instruction et étude de la demande, apportera au salarié une réponse dans les 3 mois.
Le salarié pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et ce, dans le délai de 3 mois d’instruction dont dispose l’employeur, afin d’y exposer les motivations de sa demande et les modalités pratiques qui en résultent.
5.3 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Dans les mêmes conditions que ci-dessus, tout salarié de l’entreprise employé à temps partiel et sollicitant le passage à temps complet peut en faire la demande de la société, ou tout salarié à temps complet souhaitant obtenir un poste à temps partiel.
Article 6 : TEST DE LA SEMAINE A 4 JOURS
La Société FICHORGA souhaite à terme mettre en place une organisation selon laquelle les salariés pourront travailler 4 jours par semaine.
Dans cette perspective, des discussions sont en cours avec les salariés volontaires afin d’étudier la faisabilité de la semaine à 4 jours.
Dans l’hypothèse où la réflexion est positive, la société Fichorga pourra potentiellement adopter ce nouveau mode de fonctionnement pour une période de test de 6 à 9 mois pour l’ensemble des salariés.
Si le test s’avère concluant et adopté par l’ensemble des collaborateurs, la société Fichorga confirmera définitivement ce nouveau mode de fonctionnement.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er août 2023 sous réserves des stipulations de l’article 4.7.
Article 8 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Article 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Une fois signé, le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs, Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société FICHORGA sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, et remis au Conseil de Prud’hommes de LILLE.
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